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ART. VIII. La ligne de démarcation fixée par la convention du 15 juillet dernier (26. messidor) est conservée dans tous ses détails sous la modification comprise dans les articles I. II. III. IV. et V. ci-deset sous celles ci-après.

sus,

ART. IX. L'armée françoise du Rhin reviendra et s'arrêtera sur les deux rives de l'Iser, et l'armée impéréale d'Allemagne sur les deux rives de l'Inn, chacune à une distance de 3000 toises, soit de ces rivières, soit des places sur leur cours. Il sera seulement placé une chaine d'avant-postes sur la ligne de démarcation, fixée par la convention du 15. juillet dernier (26. messidor).

ART. X. Les dispositions de la dite convention seront exécutées en tout ce qui n'est pas contraire à la présente. L'article VIII. de cette convention du 15. juillet (26. messidor) est non-seulement applicable aux habitans des places ci-dessus mentionnés, dans toutes ses dispositions; mais le général en chef est en même tems invité à prendre en considération la situation dans lequelle les habitans ont été mis par les malheurs de la guerre.

ART. XI. La présente convention sera envoyée par des couriers à tous les commandans de corps des armées respectives, tant en Allemagne qu'en Italie, avec la plus grande célérité, afin que non seulement les hostilités soient et restent suspendues, mais pour que la mise à exécution puisse être commencée immédiatement et fixée au terme absolument nécessaire, eu égard aux distances.

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ART. XII. Il sera nommé par les généraux en chef des deux armées des délégues pour l'execution des articles de la convention ci-dessus, qui pourroient exiger cette mesure.

Fait double à Hohenlinden, le 20. Septembre, (3. jour complémentaire an 8).

Signé:

Comte de LEHRBACH.

LAUER, feldmarechal général.

Le général de brigade VICTOR F. LAHORIE. Pour copie conforme, le général de division chef de l'état-major général de l'armée du Rhin.

Signé: DESSOLLE.

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Proclamation du général Moreau, touchant la dé- 31, Oct. molition d'Ulm, de Ingolstadt et de Philippsbourg.

(Nouvelles politiques 1800. n. 87.)

Armée du Rhin.

Au quartier-général

d'Augsbourg, le 21. vendémiaire an 8.
(13 octobre 1800.)

Le général en chef: Vu que la démolition des for

tifications des places d'Ulm, d'Ingolstadt et de Philippsbourg, importe à l'armée, tant sous les rapports de leur désarmement et non-approvisionnement actuel, que sous celui des avantages que l'ennemi pourroit en retirer en cas de succès: considérant, que la conservation de ces places ne paroit pas pouvoir entrer dans un plan d'opérations quelconques de l'armée, considérées, soit comme défensives ou autrement, et que le délai indiqué pour un terme de suspension d'armes pourroit amener une reprise des hostilités trop prochaine, pour que la prudence permette d'attendre une decision du gouvernement sur la déstruction des places dont il s'agit: Arrête:

ART. I. Il sera immédiatement et simultanément procédé à la destruction des fortifications de Philippsbourg, Ingolstadt et Ulm, avec les forts qui en dépendent.

ART. II. Les ouvrages en terre seront éffacés, et les parties revêtues de fortifications, particulièrement les faillans des bastions, renversés par le feu des mines, et ouverts.

ART. III. Les places ci-dessus, et principalement celle de Philippsbourg, serons mises, autant que possible, hors d'état d'être reconstruites comme places de guerre, si ce n'est à grands fraix, soit par l'effet des mines ou celui des eaux, en ayant égard néanmoins à ce que les habitations particulières ne soient pas endommagées.

ART. IV. Dans les places d'Ulm et d'Ingolstadt, on se bornera, jusqu'à nouvel ordre, à préparer les mines prétes à faire leur effet.

1800 ART. V. Le général, commandant l'artillerie, fera fournir la quantité de poudre nécessaire pour les opérations ci-dessus.

ART. VI. Le lieutenant-général St. Suzanne est spécialment chargé de faire accélérer l'arrété ci-dessus pour Philippsbourg; le lieutenant-général Grenier, pour Ingolstadt; et le lieutenant-général Richepanse, ou celui qui le remplace momentanément, pour Ulm.

ART. VII. Le commandant du génie à l'armée prendra, en ce qui le concerne, toutes les mesures pour l'exécution de l'arrêté ci-dessus.

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ag. Sept. Convention relative à la prolongation de l'ar mistice en Italie, conclue entre le comte de Hohenzollern et le général Marmont. A Castiglione, le 7. vendémiaire an. 9. de la république française. (29. septembre 1800.)

(Nouvelles politiques 1800. n. 86. Journal de Francfort n. 290.)

Monsieur

Lonsieur le comte de Hohenzollern lieutenant-géneral de S. M. l'empereur, d'une part, et le citoyen Marmont, conseiller d'état et général de division, commandant en chef l'artillerie de l'armée d'Italie d'autre part munis des pleins pouvoirs de leurs généraux en chef respectifs, sont convenus des articles suivans:

ART. I. Il y aura entre les deux armées un armistice de 45 jours, à compter du 3ème jour complémentaire (20. septembre) y compris quinze jours d'avertissement.

ART. II. Les généraux en chef n'étant point d'accord sur la possession de la Polesine du Ferrarois, il sera envoyé sur le champ un courier à Vienne. la réponse est conforme aux demandes du général en

Si

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chef Brune, la nouvelle ligne sera occupée aussitôt 1800 après: si la réponse y est contraire, le général françois aura dès ce moment la faculté d'annoncer la cessation de l'armistice; et quinze jours après les hostilités pourront recommençer.

ART. III. L'armée autrichienne occupera au moyen de postes, Ponti, Monzeubano, Borghetto, et Goito (sur la rive droite du Mincio, entre Mantoue et Peschiera). L'armée française occupera de son côté, Ponte S. Marco, Calcinato, Montechiaro et Azolo (sur la rive gauche de la Miese). Il ne sera fait de part ni d'autre aucuns ouvrages retranchés sur ces divers points.

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ART. IV. Les deux armées continueront de tirer leur subsistances du Mantouau et du Brescian.

Signé:

Le comte de HOHENZOLLern.

Le général MARMONT.

d.

Capitulation pour la reddition de la place de 16. Oct. Livourne aux Français, signée le 24. vendémiaire an 9. (16. octobre 1800.)

(Journal de Francfort 1800. n.307.)

Conditions proposées par M. le colonel Siegenthal, commandant de Livourne, et acceptées par le général de brigade Clement.

ART. I. Les troupes impériales chargées de la défense de Livourne, leur commandant, leur major et les troupes de ligne toscanes qui sont en garnisons dans cette ville, considérées comme troupes alliées, sortiront avec leurs chevaux, armes, bagages et tout ce qui leur appartient, ainsi que l'artillerie et les munitions de guerre de tout genre; elles irout rejoindre librement leurs corps par la route de Siene, d'Arozzo,, et de Cortona.

ART. II. Les malades, les convalescens et ceux qui ne sont pas en état de marcher, resteront à Li

1800 vourne jusqu'à leur guérison; ils seront traités comme les soldats françois; et à mesure qu'ils se rétabliront, 'il leur sera permis de rejoindre l'armée autrichienne, et il sera accordé à cet effet tous les moyens de sûreté.

ART. III. On respectera l'indépendance du gouvernement toscan de Livourne, et on ne pourra y faire aucun changement; les employés seront conservés dans l'exercice de leurs fonctions, et les pensionnaires jouiront de leurs appointemens.

ART. IV. Les corps de volontaires armés pour la défense de la Toscane, seront respectés et dans le cas où ils ne seroient plus jugés nécessaires, ils seront congédiés d'une manière honorable et paisible; aucun individu de ce corps, ni ceux qui en avaient le commandement, ne seront inquiétés d'aucune manière, la loyauté de la nation françoise ne peuvant que louer ceux qui ont obéi avec zèle et activité à la voix de la patrie, lorsquelle les appelloit à sa défense.

ART. V. Les habitans de la ville de Livourne et de son district, ne seront point inquiétés ni recherchés à raison d'opinions politiques; mais ils seront protégés et maintenus dans la jouissance de leurs propriétés, et garantis de toute vengeance particulière.

ART. VI. Les habitans de Livourne qui, pour des raisons particulières jugeroient à propos de sortir de cette ville et même de la Toscane, pour passer ailleurs, en auront la liberté, et obtiendront les passeports nécessaires pour la sûreté de leur personne et de leurs effets.

ART. VII. Le commandant autrichien pourra expédier sur-le-champ, un courier au général Sommariva, dans quel lieu qu'il se trouve, pour lui rendre compte de ce qu'il jugera à propos.

ART. VIII. Les bâtimens marchands autrichiens qui se trouvent dans la darse et dans le port, et en général toutes les propriétés autrichiennes seront respectées et garanties.

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Réponse: Ne reconnaissant, monsieur, d'autre manière de traiter que celle conforme à l'honneur,

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