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le tenoit de quelque personnage distingué, sur lequel on vouloit faire tomber la fureur populaire. Il n'en a coûté que cent écus pour faire assassiner, à votre arrivée à Paris, à la porte de votre salle, le malheureux Boulanger François; on vouloit vous intimider en vous faisant voir la puissance de ceux qui savent remuer le peuple. Avec cette nouvelle mécanique, il n'en coûtera bientôt que six francs pour faire assassiner le Citoyen le plus honnête et le plus distingué. Ces factieux osent s'appeler les Amis de la Constitution? Ils blasphement ce nom : ils 'usurpent; ils en sont indignes.

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Voilà ce que j'avois à vous dire hier au soir, quand on montroit tant d'ardeur à abзoudre un homme qui vous crioit: oui, je Pose. Oui, il osera tout, et vous serez victimes de votre confiance. Je demande qu'il ne soit fait aucune grace aux moteurs des insurrections, quels qu'ils soient : enlevez aux Factieux l'arme des Libelles ; et que, samedi soir, vos Comités vous présentent les moyens d'exécuter votre Décret du 31 Juillet.

De justes applaudissemens ont suivi ce Diseours, et sa conclusion, rejetée avec loreng une heure auparavant, a été décrétée. Voici la résolution arrêtée, quant aux brigandages

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du Gâtinois.

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L'Assemblée Nationale, sur le rapport de son Comité des Recherches, décrète que son Président se retirera dans le jour pardevers le Roi, pour supplier Sa Majesté de donner les ordres les plus précis et les plus prompts, pour que dans toute l'étendue du Royaume, et particulièrement dans le Département du Loiret, les Tribunaux poursuivent et punissent avee toute la sé

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« vérité des lois, tous ceux qui, au mépris des Décrets de l'Assemblée Nationale, et des droits sacrés de la propriété, s'opposent de quelque manière que ce soit, par violences, menaces on autrement, au payement des dimes, du champart et autres droits. « ci-devant seigneuriaux, qui n'ont pas été supprimés sans indemnité.

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"M. Chabroux a repris la discussion sur J'Ordre judiciaire, et fait décréter les articles suivans:

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" IV. Le Directoire de chaque District proposera un tableau des sept Tribunaux les plus voisins du District, lequel tableau sera rapporté à l'Assemblée Nationale, revu par selle et arrêté, et ensuite déposé au Greffè et affiché dans l'auditoire.

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V. L'un des sept Tribunaux au moins sera choisi hors du Département. "

VI. Lorsqu'il n'y aura que deux parties, l'appelant pourra exclure péremptoirement, et sans qu'il puisse en donner aucuns motifs, trois des sept Tribunaux composant le tableau.

"

VII. Il sera libre à l'intimé de proposer une semblable exclusion de trois des Tribunaux composant le tableau. »

"

VIII. S'il y a plusieurs appelans ou plusieurs intimés consorts, ou qui aient eu en preniere instance les mêmes défenseurs, ils seront respectivement tenus de se réunir et de s'accorder, ainsi qu'ils aviseront, pour proposer leurs exclusions.

"

« IX. Lorsqu'il y aura eu ca première instance trois parties ayant des intérêts opposés, et défendues séparément, chacune d'elles pourra exclore seulement, deux des sept Tribunaux du tableau ; si le nombre des parties est au-dessus de cinq jusqu'à six, chacune

d'elles exclura` seulement l'un des sept Tri bunaux; et lorsqu'il y aura plus de six par ties, 'Appelant s'adressera au Directoire du District qui fera un tableau de supplément d autant de nouveaux Tribunaux de Districts les plus voisins, qu'il y aura de parties audessus du nomalare. "

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X. L'Appelant proposera dans son acte d'Appel l'exclusion qui lui est perinise, et les autres parties seront tenues de proposer leurs exclusions par acte au Greffe, signé d'elles ou de leurs Procureurs, spécialement fondés, dans la huitaine franche, après la signification qui leur aura été faite de l'appel; et à l'égard de celles dont le domicile sera à la distance de plus de vingt lieues le délai sera augmenté d'un jour pour dix lieues."

"

XI. Aucunes exclusions ne seront reçues de la part de l'Appelant après l'acte d'appel, ni de la part des autres Parties, après le délai prescrit dans l'article précédent. "

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XII. Lorsque les Parties auront proposé leurs exclusions, si des sept Tribunaux du tableau il n'en reste qu'un qui n'ait pas été exclu, la connoissance de l'appel lui sera dévolue. "

XIII. Si les Parties négligent d'user de leur faculté d'exclure en tout ou en partie, on si, eu égard au nombre des Parties, les exclusions n'atteignent pas six des sept Tribunaux du tableau, le choix de l'un des Tribunaux non-exclus appartiendra à celle des Parties qui ajournera la première au Tribunal d'appel; et en cas de concours de date, l'ajournement de l'Appelant prévaudra. » DU MARDI. SÉANCE DU SOIR.

On s'est occupé d'un Libelle contre M.

Alexandre de Lameth; Libelle auquel on a décerné l'honneur du renvoi au Comité de Recherches; honneur que ni M. Malouet, ni tant d'autres Deputés vertueux, journellement assassinés dans les Ecrits les plus atroces, n'ont pu faire accorder jusqu'ici aux imposteurs qui tiennent la plume au milieu de nous.

Le Comité des Recherches, qui paroît aujourd'hui étendre sa compétence à toutes les contraventions, désordres et troubles du Royaume, a fait rendre un Décret qui attribue au Présidial de Carcassonne la poursuite d'une émeute survenue le 16 Juillet au village de Perautier.

A la fin de la Séance, M. Chassey a fait décréter les articles additionnels suivans, sur le traitement du Clergé.

« ART. I. Le traitement des Vicaires des Villes, pour la présente année, sera, outre leur casuel, de la même somme qu'ils sont en usage de recevoir, et dans le cas où cette somme réunie à leur casuel, ne leur produiroit pas celle de 700 liv., ce qui s'en manquera leur sera payé dans les six premiers mois de l'année 1791.

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II. La diminution des revenus attachés aux Bénéfices, qui proviendra de l'augmentation rappelée dans l'article XXIV du Décret des Portions congrues, faites en faveur des Curés, jusqu'à concurrence de 500 liv.; et en faveur des Vicaires, jusqu'à concurrence de 350 liv., ainsi que la diminution qui résultera des droits supprimés sans irdemnité, seront l'une et l'autre supportées, tant par les Pensionnaires d'un Bénéfice non tombé aux Economats, que par le Titulaire, pro

portionnellement à la quotité de ce que chacun retiroit dudit Béns fice.

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III. La reduction qui sera faite par retranchement des droits supprimés sans indemnité, ne pourra, de même que celle résultant de l'augmentation ci-dessus des Portions congrues, opérer la diminution du traitement des Titulaires actuels, ni des Pensions au dessous du minimum fixé pour chaque espèce de Bénéfice. »

IV. Les Evêques et les Curés qui auroient été pourvus, à compter du re". Janvier 1790, jusqu'au jour de la publication du Décret du 12 Juillet dernier, sur l'organisation du Clergé, n'auront d'autre traitement que celui attribué à chaque espèce d'office, par ledit Décret.

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V. A l'égard des Titulaires des autres espèces de Benefices de collation laïcale, qui auroient été pourvus dans le même intervalle de temps, autrement que par voie de permutation des Bénéfices quils possédoient avant le 1er. Juin 1790, ils n'auront d'autre traitement que celui fixé par l'article X du Décret du Juillet dernier, sans que le maximum puisse s'elever au-delà de 2000 l.; quant à ceux qui auroient été pourvus pendant ledit teinps, par voie de permutation de Bénéfices du genre ci-dessus, qu'ils possédoient avant le 19. Janvier 1790, le maximum de leur traitement pourra s'élever, suivant l'article X du même Décret, à la somme de 6000 liv.

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VI. Les Bénéficiers, dont les revenus anciens auroient pu augmenter, en conséquence d'unions légitimes et consommées, mais dont l'effet est suspendu en tout ou en partie, par la jouissance viagère des Titu

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