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ON NE RECONNAITRA POUR NON CONTREFAITS QUE LES VOLUMES AINSI SIGNÉS ET TIMBRÉS.

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Signature du Directeur du Journal des Notaires, notaire honoraire.

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E. DONNAUD, IMP. DE LA COUR IMPER. ET DES TRIBUNAUX

RUP CASSETTE, 9.

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4• Le partage d'honoraires est-il dû seulement au point de vue de l'équité, mais non au point de vue du droit strict, à un notaire, lorsque, à la demande des parties, il concourt réellement, comme second notaire, à la passation d'un acte ? 2o Est-il dû dans le même cas, si le notaire qui concourt à l'acte · ne peut le signer comme notaire instrumentant, parce qu'il est passé hors de son ressort? 3o Le partage d'honoraires peut-il être refusé au notaire qui concourt à un acte hors de son ressort, si le règlement de la compagnie à laquelle ce notaire appartient n'accorde pas aux notaires étrangers au ressort une entière réciprocité; en d'autres termes, si ce règlement n'admet pas les notaires étrangers au ressort, au partage des honoraires dans tous les cas de concours réel, même dans celui où, à raison de la différence de ressort, ces derniers notaires ne peuvent apposer aux actes une signature instrumentaire?

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4o Lerefus de partage peut-il, dans le même cas de non réciprocité, être opposé aux notaires de la ville où siége la Cour impériale, lorsqu'ils concourent à un acte dans un lieu situé hors de leur arrondissement, mais faisant partie du ressort de la Cour, e où ils ont par conséquent le droit d'instrumenter?

Ces questions nous ont été soumises par un abonné. Nous croyons qu'elles doivent être résolues affirmativement.

4o Le partage des honoraires est un des plus anciens usages

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