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Le nombre des associés étrangers est fixé à trente: il seront choisis parmi les médecins, chirurgiens, pharmacien et savans étrangers les plus célèbres.

Les associés de toutes les classes appartiendront au corp de l'académie, et ne seront attachés à aucune section en pa ticulier.

8. Les adjoints seront choisis de préférence parmi l médecins, chirurgiens, officiers de santé et pharmaciens q auront présenté ou envoyé à l'académie, des observations o des mémoires, et qui auront montré le plus de zèle pou contribuer à ses travaux. Ceux qui résideront à Paris, prer dront le titre d'adjoints résidans; ceux qui résideront dar les départemens ou à l'étranger, prendront le titre d'adjoin correspondans.

Le nombre des adjoints résidans pourra égaler celui de titulaires de la section à laquelle ils seront attachés : nombre des adjoints correspondans est indéterminé.

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9. Chacune des trois sections de l'académie élira s membres honoraires, ses membres titulaires et ses adjoint Les associés seront élus par l'académie entière; toutefois f'élection des honoraires, titulaires et associés ne sera déf nitive que lorsqu'elle aura été approuvée par nous. Quant l'élection des adjoints, elle devra être confirmée par l'aca démie entière.

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10. L'académie s'assemblera ou en corps, our par section Les séances générales se tiendront une fois tous les tro mois; et les séances des sections, deux fois chaque mois.

II. Les séances générales auront pour objet, d'une part l'administration et les affaires générales de l'académie; et, c l'autre, les matières de science dont la discussion exigera concours de toutes les sections.

Les séances des sections seront consacrées aux objets science et d'étude dont chacune d'elles devra spécialeme s'occuper. Lorsqu'il se rencontrera des matières qui int resseront à-la-fois deux sections, ces deux sections se réu

font pour les discuter en commun. Ces mêmes matières seront toujours renvoyées à des commissions mixtes.

12. Les honoraires et les titulaires d'une section assisterent, quand ils voudront, aux séances des deux autres sections. Les associés et les adjoints pourront assister à toutes les seances, soit générales, soit de section.

Les honoraires, les titulaires et les associés auront voix délibérative en matière de science. Les diverses nominations et les affaires générales de l'académie seront exclusivement réservées aux titulaires.

13. Indépendamment de ses séances privées, soit générales, soit par ticulières, l'académie tiendra annuellement trois séances publiques, une pour chacune de ses sections.

Ces séances seront principalement destinées, 1.° à rendre compte des travaux de la section qui occupera la séance; 2o à faire connaître, par des éloges ou des notices historiques, les membres que cette section aura perdus; 3.o à annoncer les sujets de prix qu'elle proposera pour l'année courante; 4.° enfin, à proclamer les noms de ceux qui auront remporté les prix proposés antérieurement.

14. Le bureau général de l'académie sera composé d'un président d'honneur perpétuel, d'un président temporaire, dan secrétaire et d'un trésorier. Notre premier médecin en

sera, de droit, président d'honneur perpétuel de l'acadenie. Le président temporaire, le secrétaire et le trésorier ont élus par l'académie entière, et nécessairement choisis mi ses membres titulaires : ils pourront être pris indiffément dans f'une ou dans l'autre des trois sections. Le prént ordinaire et le secrétaire seront en fonctions pendant *année, et le trésorier pendant cinq.

5. Le bureau particulier de chaque section sera comd'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire, hoisis parmi les titulaires de cette section. Les présidens étaires ne seront en fonctions que pendant une année. pourra ètre, dans la suite, nommé des secrétaires per

pétuels pour les sections dont les travaux rendraient cett disposition nécessaire. Leur nomination devra être soumis à notre approbation.

16. L'academie aura un conseil d'administration compos du président d'honneur perpétuel, du président temporai et du trésorier de l'académie, des présidens et des secrétaire des trois sections, et du doyen de la faculté de médecine c Paris, lequel sera toujours, de droit, membre de l'académi

Ce conseil sera spécialement chargé d'administrer l affaires de l'académie et de répartir entre les trois section les matières dont chacune d'elles devra s'occuper. Il s'assem blera une fois par semaine ; il aura le droit de convoquer de assemblées extraordinaires, soit générales, soit de section toutes les fois qu'il le jugera nécessaire ou utile.

17. Il sera ultérieurement statué sur les dépenses l'academie et sur les moyens d'y pourvoir,

18. L'académie royale de médecine pourra accepte. en se conformant aux lois et réglemens, des legs et don tions destinés à favoriser les progrès de la science.

19. Des réglemens rédigés par l'académie déterminero son régime intérieur, la tenue de ses assemblées, le mo qu'elle suivra dans ses nominations, l'ordre et la directio de ses travaux, les formes de son administration, les ob gations de ses différens membres, et, en général, tout ce q n'aurait pas été prévu ou réglé par la présente ordonnanc Ces réglemens seront soumis à l'approbation de notre r nistre secrétaire d'état au département de l'intérieur.

20. Pour la première formation de l'académie, no nous réservons de nommer une partie des honoraires, d titulaires et des associés.

21. Notre ministre secrétaire d'état au département l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordo nance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 20 Décembre de l'an de grâce 1820, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé SIMEON.

(N. 10,012.) ORDONNANCE DU RO1 qui supprime, pour cause d'abus, le Mandement de l'Évêque de Poitiers en

date du 26 Octobre 1820.

Au château des Tuileries, le 23 Décembre 1820.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI De France et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu un mandement de l'évêque de Poitiers, en date du 26 octobre 1820, par lequel il ordonne de lire dans toutes les églises paroissiales de son diocèse la lettre par lui écrite au Saint-Siège, le 8 août de la même année, au sujet des prêtres et des fidèles dissidens, et le bref de sa Sainteté donné en réponse, à Sainte-Marie-Majeure, le 27 septembre sui

vant;

Vu la déclaration du 8 mars 1772, et les articles premiers de la loi du 8 avril 1802 [ 18 germinal an X] et du décret du 28 février 1810;

Vu la lettre écrite à notre garde des sceaux par l'évêque Poitiers, les décembre présent mois, de laquelle il résulte qu'il a publié ledit bref, non vérifié, par pure inadvertance et sans aucune intention de contrevenir aux fois du royaume ; Considérant que l'évêque de Poitiers avait usé de ses droits ede sa juridiction lorsqu'il a interdit les prêtres dissidens, *werti ses diocésains qu'ils étaient sans pouvoirs pour adstrer les sacremens;

Que s'il jugeait à propos de consulter le Pape sur cet acte d'administration de son diocèse, il ne pouvait publier le bref reçu de sa Sainteté, qu'avec notre préalable autorisation;

Que c'est une des règles les plus anciennes et les plus importantes de notre royaume, que, sous aucun prétexte que ce soit, les bulles, brefs, rescrits, constitutions, décrets et autres expéditions de cour de Rome, à l'exception de ceux concernant le for intérieur seulement et les dispenses de mariage, ne puissent être reçus ni publiés sans avoir été préalablement vus et vérifiés par le Gouvernement;

Que s'il résulte de la lettre de l'évêque de Poitiers, cidessus visée, qu'il n'a agi que par inadvertance et sans intention de contrevenir aux lois du royaume, il est toutefois d'une nécessité indispensable de maintenir l'observance desdites

lois;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui sui: :

ART. 1." Il y a abus dans le mandement de l'évêque de Poitiers susmentionné, en ce qu'il a ordonné la lecture et Ja publication d'un bref de sa Sainteté sans notre autorisation; et ledit mandement est et demeure supprimé.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, et notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 23 Décembre de l'an de grâce 1820, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé SIMEON.

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