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d'actionnaires réunissant en somme les trois quarts du fonds ca pital de l'association.

Cette proposition sera publiée, aux termes des articles 42, 43 et 44 du Code de commerce, insérée dans les journaux du dépar tement; et copie de la délibération st ra légalement signifiée, dan le délai d'un mois, à chacun des actionnaires non adhérens, à sor domicile réel.

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Trois mois après la première délibération, l'assemblée générale des actionnaires sera convoquée pour soumettre la proposition à1 un nouvel examen, et il ne pourra être donné suite à cette propo sition qu'autant qu'elle réunira, dans l'assemblée générale, l'assentiment de la majorité des actionnaires ayant droit de voter, en même temps que celui des actionnaires réunissant les trois quarts du fonds capital de l'association.

Après cette seconde délibération, le projet sera présenté à l'approbation du Gouvernement, auprès duquel les actionnaires opposans pourront se pourvoir; il y sera statué dans les formes déterminées par les réglemens d'administration publique.

Si, par des circonstances imprévues, l'association venait à perdre les trois quarts de son capital, il sera procédé à la dissolution de la société et à sa liquidation.

Dispositions générales.

Toutes les contestations qui pourraient s'élever dans le sein de la société, seront jugées par trois arbitres pris parmi des négocians. Les deux arbitres choisis par les parties, ou, à défaut, par le tribunal de commerce, choisiront et s'adjoindront immédiatement un troisième arbitre, qui instruira, discutera et jugera la contestation avec eux.

Leurs sentences arbitrales seront en dernier ressort et sans appel, pour toutes condamnations de vingt-cinq mille francs et au-dessous.

Toutes les résolutions qui seront prises en assemblée générale des actionnaires représentans de la société, sur tous les intérêts e dépendans, seront obligatoires pour tous les associés, lesquel s'engagent formellement à y obtempérer comme à un jugemen en dernier ressort, renonçant expressément à toutes voies judi ciaires quelconques, appels ou recours, quels qu'ils soient. Ainsi convenu et accepté respectivement.

Fait et passé et lu, à Saint-Etienne, dans une des salles de la dit compagnie des mines de fer, aujourd'hui 2 septembre 1820, avar

et après midi, et ont les parties signé, avec les notaires, sur la minste, restee au pouvoir de M. Pourret, l'un desdits notaires.

Signé à la minute: de Gallois; Iyonnet-Olion; Eustache ThiolBr Neyron; Granger-Mérieux; Hippolyte Royer; André Giron; Jean Giron; Jarre; V. Jovin; Salichon aîné; E. Besqueut du Cluzel; Jvin pere et ils; Brechignac; F. Nicolas; Jean-Pierre Benoit; The; Gerin; A. Neyron; Marcellin Boggio; Peyret; Barthélemi Desjoyaux; Reocreux; Novet-Colomb; Payet; Descours ainé et Neelas ; L. Cussinel neveu; Neyrand frères et Thiollière; Cathelin, pere; L. Guillet; Vinoy et Pourret.

Enregistré à Saint-Étienne, le 4 septembre 1820, folio 235 recto, case 6. Reçu cinq francs cinquante centimes. Signé Dumas. Expédition délivrée à MM. les actionnaires de la compagnie des mines de fer de Saint-Étienne. Signé Pourret et Vinoy.

Vu par nous, président au tribunal civil séant à Saint-Étienne, département de la Loire, pour la légalisation de la signature de MM. Pourret et Vinoy, notaires royaux à la résidence de cette ville de Saint-Étienne. Saint-Etienne, ee 5 septembre 1820. Signé Richard, président en l'absence.

Pour étre annexé à l'Ordonnance royale du 25 octobre 1820, enregistrée sous le n.o 453 1.

Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,

Signé SIMÉON,

(N.° 10,042.) ORDONNANCE DU ROI qui admet à établir son domicile en France, et à y jouir de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider, le S. Joseph-AntoineRaphaël Subira, né, le 26 octobre 1773, à Villa, vallée d'Aran en Catalogne, royaume d'Espagne, prêtre, demeurant à Beauchalot (Haute-Garonne). (Paris, 20 Décembre 1820.)

¥10,043.) ORDONNANCE DU R01 qui autorise l'accep tation d'un Legs de 600 francs fa't pan le S. Grué à la fabrique de l'église de Rion, département des Landes. (Paris, Novembre 1820.)

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(N.°10,044.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente de 25 francs, léguée par le S. Fortin à la fabrique de l'église de Sermentot, département du Calvados. (Paris, 1. Novembre 1820.)

cr

(N.° 10,045.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 500 francs, fait par la D. Bonnafous-Caminel à la fabrique de l'église de Moncuq, département du Lot. (Paris, 1." Novembre 1820.)

(N.° 10,046.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs évalué à 1300 francs, fait par le S. Seguin à la fabrique de l'église de Levier, département du Doubs. (Paris, 1." Novembre 1820.)

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* Certe date est celle de la réception da Bulletin au ministère de la justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de
I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postcs des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
19 Janvier 1821.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 429.*

(N.° 10,047.) ORDONNANCE DU Roi qui exclut du Bénéfice de la Prime accordée sur les Cotons des deux Amériques importés en France par des Navires français, ceux chargés dans les iles Canaries, les Açores, Malte et Madere.

Au château des Tuileries, le 10 Janvier 1821.

LOUIS, par la grâce la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRE;

Vu notre ordonnance du 26 juillet dernier par laquelle nous avons accordé une prime de dix francs par cent kilogrammes pour les cotons en laine des deux Amériques que les navires français vont chercher hors d'Europe, ailleurs que dans les ports des États-Unis d'Amérique ;

Voulant empêcher que cette prime ne s'applique abusivement à des cargaisons prises dans des pays réputés hors d'Europe, mais trop voisins des ports du continent pour que leur fréquentation entretienne la navigation au long cours que nous voulons favoriser ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances;

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Notre Conseil entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. La prime établie par notre ordonnance du 26 juillet dernier, pour les cotons en laine des deux Amériques apportés par navires français, ne sera allouée qu'aux chargemens pris hors de l'Europe et des îles voisines de son continent, à l'exclusion des États-Unis de l'Amérique.

2. En conséquence, ne seront pas considérées comme hors de l'Europe les îles Canaries, les Açores, Malte ni Madère.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 10 Janvier de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé Roy,

(N.° 10,048.) ORDONNANCE DU ROI portant modification des Statuts de la Caisse de survivance et d'accroissement.

Au château des Tuileries, le 14 Décembre 1820.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu notre ordonnance du 8 décembre 1819, portant autorisation d'un établissement sous le titre de Caisse de survivance et d'accroissement avec remboursement de capitaux; et d'une société anonyme formée pour la gestion dudit établissement, sous le nom de Maison gérante de la caisse de survivance et d'accroissement;

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