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»ressés dans l'établissement, soit comme souscripteurs au fonds » des actions de bienfaisance, soit comme fondateurs d'actions or» dinaires. Les directeurs honoraires auront droit d'inspection et » de haute surveillance sur les membres des agences locales. Leurs >> attributions spéciales seront définies par des réglemens ultérieurs: » leurs fonctions seront gratuites et purement honorifiques. Ils » seront nommés par le conseil général de l'établissement. »

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A la dernière disposition du troisième alinéa de l'article 4, titre 1., relative au moyen de suppléer à la représentation de l'acte de naissance, on substituera la disposition suivante :

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«En cas d'impossibilité par le fondateur de produire l'acte de naissance, il y sera valablement suppléé par tout acte ayant » caractère authentique, qui contiendra la relation des nom, pré» noms et âge du titulaire désigné, tel que brevet de pension civile »ou militaire, titre de rente viagère sur l'Etat ou sur particulier, » même action d'une tontine quelconque; expédition ou extrait » d'acte, contenant inventaire, liquidation de succession, avis de » parens; certificat delivré par les maires ou adjoints ( à la charge » que ce certificat, fait avec le concours de deux témoins, con» tiendra d'ailleurs la déclaration individuelle du fonctionnaire » qu'il connaît la personne du titulaire, et à la charge en outre que »ce titulaire sera present à la délivrance du certificat); ou enfin » dus actes de notoriété delivrés en la forme ordinaire par les juges » de paix ou notaires.

» La représentation de l'acte de naissance ne sera jamais néces»saire pour fonder une action sur la tête d'un prince ou d'une » princesse de la famille royale ou du sang.

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» Les étrangers seront admis à constater leur naissance par les >> actes usités dans leurs pays respectifs, lég lisés par les chancel»leries des consulats français y établis. En cas d'inexistence de ces >> actes ou d'impossibilité de les représenter, il y sera suppléé en la » forme ci-dessus prescrite pour les nationaux.»

La seconde disposition du premier alinéa de l'article 7 sera rectifiée et rédigée comme il suit:

« Il est payé au même instant, par le fondateur, cinq pour cent » du prix total pour les frais de fondation. >>

Le surplus de cette disposition sera annullé.

Le cinquième alinéa de l'article 8 sera remplacé par la disposition ci-après :

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La cession d'une action négociable s'opère par une déclaration de transfert, inscrite sur un registre à ce destiné, et signée de

l'actionnaire ou d'un fondé de pouvoir spécial, le tout conformés ment à l'article 36 du Code de commerce. >>

li sera ajouté à l'article 10 la disposition suivante :

« Le certificat de vie ne sera pas nécessaire, 'si l'action repose sur » la tête d'un prince ou d'une princesse de la famille royale ou du » sang, ou d'un pair de France, l'existence étant, en ce cas, de notoriété publique.

» Les certificats de vie délivrés par les maires ou adjoints seront >> admis concurremment avec ceux délivrés par des notaires. Les » certificats pourront être collectifs pour plusieurs titulaires.

» Les certificats de vie pour les actionnaires dont les titulaires sont étrangers, non résidant en France, seront délivrés et admis » en la même forme que celle ci-devant prescrite pour les actes de »> naissance desdits étrangers. »

L'article 11 sera rectifié et rédigé dans les termes qui suivent : « Tout dividende échu qui n'aura pas été touché avant » l'échéance de la seconde année suivante, sera irrévocablement » réuni à la masse des fonds destinés à payer le dividende de » ladite année. Il en sera usé de même pendant dix années con» sécutives, après lesquelles l'actionnaire sera définitivement rayé, » pour l'avenir, du tableau des dividendes, comme ayant encouru » la prescription de l'action, conformément à l'article 14 des

» statuts. >>>

Il sera ajouté à la section IX du même titre 1.er, et après l'article 18, un article 18 bis ainsi conçu :

« Par extension de l'article 18 ci-dessus, relatif aux fondations > périodiques et gratuites d'actions de bienfaisance, et pour aug>>menter d'autant en faveur des pauvres le fonds annuel con»sacré par la maison gérante à ses fondations, une souscription » publique et permanente est ouverte à la caisse centrale de l'établissement et aux caisses auxiliaires des départemens. Les personnes charitables peuvent concourir à cette souscription pour toute somme quelconque, et en gardant l'anonyme, si elles le desirent. »Toute personne qui aura fourni somme suffisante pour la >fondation de vingt-cinq actions de bienfaisance, jouira des droits attribués par l'article 61 des statuts au fondateur de Faction, lorsque l'actionnaire est mineur, et dès-lors fera, de adroit, partie de l'assemblée générale des actionnaires, ainsi que adu conseil général, en sus du nombre d'intervenans déterminé *per les statuts.

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Si le souscripteur est prince de la famille royale ou du sang, » pourra, nonobstant la disposition contraire de l'article 55, 1. VII Série. N.° 429. C S

» troisième alinéa, des statuts, se faire représenter au conseil » général.

» Les bureaux et autres établissemens de charité seront toujours >> consultés sur le choix des sujets titulaires ou actionnaires.

>> Le mode et les conditions particulières de la fondation seront » déterminés par un réglement du conseil général. »>

L'article 20 sera rectifié et rédigé comme il suit :

Chaque série se compose du nombre d'actions prises pendant » l'espace d'un semestre.

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» Les séries commencent par le premier jour des mois de janvier » et juillet de chaque année. Elles se suivent sans interruption: à » l'expiration du semestre, la série est close.

>> On ne peut souscrire que dans les séries courantes de chaque >> classe. >>>

Le premier alinéa de l'article 23 sera rédigé comme il suit:

« L'état des séries est reconnu tous les deux mois par le con» seil général, et l'emploi des capitaux a nécessairement lieu dans » le mois qui suit. »

Il sera ajouté à la I.re partie un quatrième titre ainsi conçu :

TITRE IV.

Création d'une seconde Division d'Actionnaires.

Article unique (37 bis). « N. 1. Dans la vue d'étendre à un plus grand nombre de personnes les bienfaits de l'institution, en » y faisant participer, d'une part, les individus d'un âge supérieur à quarante-cinq ans, et, d'une autre part, ceux auxquels leur » position ne permettrait pas de se soumettre au délai de dix an»nées pour la jouissance des revenus de leurs fonds, et qui » pourraient desirer de conserver la constante disponibilité du » capital, il est créé une classe distincte d'actionnaires, à l'égard » de laquelle la capitalisation décennale n'aura pas lieu, qui ad» mettra des titulaires jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, et dans laquelle la mise sera remboursable à volonté, aux conditions ci-après indiquées.

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>> Cette nouvelle classe prendra la dénomination de seconde di»vision, et l'ancienne retiendra celle de première division.

» N.o 2. La classification par âges dans cette seconde division » sera la même que pour la première jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans; à partir de cet âge, et jusqu'à celui de soixante-dix ans, les classes se suivront par sections égales de cinq en cinq ans. Er

>conséquence, les individus de quarante-cinq à cinquante ans a formeront la onzième classe;

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Ceux de cinquante à cinquante-cinq formeront la douzième; » Ceux de cinquante-cinq à soixante formeront la treizième; » Ceux de soixante à soixante-cinq formeront la quatorzième; >> Ceux de soixante-cinq à soixante-dix formeront la quinzième. »N. 3. Le prix des actions pour chacune des quinze classes, »> en raison de l'indemnité d'intercalation, est et demeure dé» terminé conformément au tarif ci-annexé n.o 1, qui fait corps avec ces présentes.

A. 4. Le dividende sera établi, dès la première année révolue, »à partir de la clôture des séries, d'après le produit constaté du »placement des capitaux, et les extinctions reconnues, et ainsi >> successivement à la fin de chaque année, jusqu'à l'époque ci» apres fixée pour le partage final des capitaux entre les survivans » a ladite époque. Ce dividende sera payable au plus tard dans le » quatrième mois qui suivra l'échéance de l'année.

»N. 5. Le capital sera remboursable avec son accroissement >> résultant des extinctions aux actionnaires survivans, à la » soixante-quinzième année d'âge de l'actionnaire le plus jeune » dans chaque classe.

» Ce remboursement pourra être anticipé à l'égard de ceux des » actionnaires qui le desireront, à toutes les périodes de cinq en » cinq ans, à partir de la quarante-cinquième année d'âge du plus » feune actionnaire de chaque classe, à la charge d'en faire la de>>mande cinq ans d'avance et d'abandonner un soixante-quinazième dudit capital par chaque année d'anticipation.

» Ces remboursemens anticipés se feront de la manière prescrite en l'article 32 des statuts, et la répartition des abandonnemens >>faits par les actionnaires aura lieu conformément audit article. »N. 6. Tout actionnaire qui le desirera, pourra retirer sa mise à >> toutes époques, et sans autres formalités que celles nécessaires »ur justifier de son individualité, ainsi que pour constater lexistence et la bonne santé du titulaire de l'action.

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A cet effet, l'actionnaire fera déclaration de son intention, deux mois d'avance, sur un registre spécial tenu au secrétariat éral de l'administration. Il y déposera en même temps,

titre d'action; 2.o l'acte de naissance du titulaire; 3.o un ≫ate de notoriété passé devant un juge de paix ou un notaire contant l'identité du déclarant avec l'actionnaire désigné » dans le titre ; 4.° un certificat de vie du titulaire; 5.o et un certificat de visite de la personne du titulaire par le médecin

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> accrédité auprès de l'administration, constatant que ce titulaire » jouit d'une bonne santé et n'est atteint d'aucune maladie aiguë » ou chronique.

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» Les frais qu'entraîneront ces diverses justifications, seront à » la charge de l'actionnaire.

» Il sera donné du tout récépissé par le secrétaire général.

» Sur le dépôt de ces pièces, et après leur vérification, il sera » délivré par l'administration, au profit de l'actionnaire, après » l'expiration du délai ci-dessus fixé, un mandat de rembourse» ment sur la caisse centrale. Le certificat de vie et celui de bonne » santé seront renouvelés le jour même du paiement, et annexés » en originaux à la quittance du remboursement.

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» Pour ceux des actionnaires qui seront domiciliés dans les » départemens, le dépôt des pièces sera fait par eux au receveur » principal ou particulier de leur résidence, et, sur la transmission » des pièces par ce receveur, l'administration lui expédiera l'ordre » de remboursement sur la caisse auxiliaire de ladite résidence. » Le délai sera, dans ce cas, augmenté de quinze jours, à parti » de l'expiration du délai de deux mois ci-dessus fixé.

» L'actionnaire n'aura droit alors qu'au remboursement de s »mise originaire, et l'accroissement que son capital aurait obtenu » à l'époque du retrait, par l'effet des extinctions, sera et de » meurera acquis en toute propriété à la série, à titre de dédom » magement et d'indemnité, au profit de ses coactionnaires

>> restans.

» il ne sera dû aucun décompte d'intérêts pour un temp » moindre que l'année révolue.

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» Cette retraite de l'actionnaire devant être considérée comm »Extinction de l'action à l'égard de la série, il ne sera rien exig » pour les formalités administratives du remboursement au-delà d » droit alloué par les statuts à la maison gérante sur les extinction » La moitié de ce droit sera prise sur le capital à rembourser » l'autre moitié sur le capital restant à la série, à moins que >> remboursement ne soit demandé avant l'année révolue depuis placement; auquel cas, le droit d'extinction sera supporté e »tièrement par l'actionnaire sortant, et prélevé sur le capital rex » boursé.

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» Les remboursemens se feront toujours de préférence sur » fonds libres et disponibles de la série: s'il n'y a point de fo » disponibles en espèces, les remboursemens, se feront au mo » de l'aliénation de portion des rentes sur l'Etat appartenant à série, ou à fur et mesure des recouvremens des capitaux pla

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