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par obligation. L'administration pourra toujours faire le rem»boursement en rentes sur l'État au cours du jour, et elle est au»torisée à transférer dans ce cas à l'actionnaire la propriété desdites rentes, jusqu'à due concurrence.

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» Les frais de transfert seront supportés par l'actionnaire.

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» Il ne pourra être demandé ni fait de remboursemens partiels. » N.° 7. Les actionnaires de cette seconde division pourront également concourir au tirage des primes, dans les mêmes termes que ceux de la première.

N. 8. Les conditions des traités à faire entre les actionnaires de cette seconde division et la maison gérante pour remboursemens anticipés et assurance des capitaux, ainsi qu'il est spécifié » au titre II, troisième partie des statuts, seront déterminées en la forme prescrite par l'article 76 des statuts.

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»N. 9. Sont applicables à la seconde division, en tant qu'il n'y » est pas dérogé par les dispositions qui précèdent, toutes les règles »prescrites par les statuts, relativement à la nature et au mode de fondation des actions, à la composition, au régime et à » l'extinction des séries, aux formalités et justifications prescrites » pour les paiemens de dividendes et remboursemens de capitaux, » au mode de gestion et de placement de fonds, aux droits et re» mises de la maison gérante, et généralement à tous les cas prévus à l'égard de la première division.

» N.° 10. La maison gérante sera tenue, envers les actionnaires » de la seconde division, aux mêmes garanties que celles spécifiées » aux articles 78, 79 et 87 des statuts.

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»En conséquence, la réserve du tiers net des droits et remises de ladite maison gérante, prescrite par l'article 79 des statuts, » comme destinée à former le fonds de la caisse de garantie, sera également faite sur les recettes de ladite maison gérante, pro>> venant de ses allocations relatives à la seconde division, et le fonds de ladite caisse de garantie est et demeure affecté concur>>remment au cautionnement de ladite maison gérante vis-à-vis a des actionnaires de la seconde division, qui seront admis égale>ment et sans préférence à exercer, s'il y a lieu, leur recours sur ledit fonds, de la même manière que les actionnaires de la premiere division, et dans les termes spécifiés aux articles 81 et 84 » des statuts.

» N.o 11. L'article 87 desdits statuts, qui détermine le nombre factions jugé nécessaire pour la continuation de l'entreprise, est redu applicable à la seconde division; en conséquence, à défaut *dan nombre égal d'actions réalisées dans cette seconde division

» dans un délai pareil à celui déterminé audit article, la dispositio » relative à la dissolution de l'établissement et au rembourseme » à faire des capitaux à chacun des actionnaires alors existan: > recevra son exécution dans les termes spécifiés audit article 87. » N.o 12. Partie des actions de bienfaisance pourront êu >> fondées dans cette seconde division. »

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Le troisième alinéa de l'article 43 des statuts sera rectifié · rédigé ain: qu'il suit :

Néanmoins, la moitié au moins des capitaux de chaque séri » sera constamment employée en acquisition de rentes sur l'État o >> autres effets publics, émis par le Gouvernement. Les frais aux » quels donneront lieu les emplois de fonds faits en conformité de » dispositions ci-dessus, tels que frais de timbre, enregistremens hypothèques, honoraires d'officiers publics et d'experts, relative >ment aux emplois immobiliers ou hypothécaires, et ceux d courtage et commission d'agent de change, relativement au >> emplois en effets publics, seront prélevés et déduits sur le » sommes à employer. »

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Au neuvième alinéa du même article 43 on ajoutera la disposi tion suivante:

Les acquisitions et ventes d'immeubles pourront avoir lie » judiciairement ou à l'amiable; dans ce dernier cas, l'opération >> ne pourra être consommée que d'après l'avis d'un expert indiqu >> par les censeurs institués par l'article 60 des statuts, et qui pro » cédera contradictoirement avec l'expert ordinaire de l'adminis »tration, le tout sauf l'examen et l'approbation mentionnés er » l'article 44. »

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Le septième alinéa de l'article 44 sera remplacé par la disposi

tion suivante :

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<<< Aucune autorisation spéciale n'est nécessaire à l'administration » à l'égard du placement de la moitié des fonds des séries, qui >> doit être fait constamment en effets publics, d'après l'article 43, » troisième alinéa ; le conseil d'administration est compétent pour » déterminer seul le placement de cette portion de capitaux, et le >> choix de la nature des effets publics à acquérir néanmoins l'agent de change ou le banquier sera toujours consulté sur ce » dernier point par le conseil d'administration, et l'avis qu'il aura » donné sera constaté par le procès-verbal de la délibération. Au» delà de cette portion, l'emploi ne peut avoir lieu qu'après l'homo» logation, par le conseil général, de la décision du conseil d'admi

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»nistration, quant à la quotité de la somme à employer et à la nature des effets.

» Ln conséquence des dispositions ci-dessus, le conseil du contenneux connaîtra exclusivement et uniquement des placemens immobiliers et hypothécaires.

L'avis de l'agent de change ou banquier étant inutile pour ces sortes de placemens, la disposition de l'article 51, n.o 4 et 5, »qui les appelle à composer le conseil du contentieux, est rapportée. Ils feront partie, à l'avenir, du conseil d'administra»tion, lorsque leur présence y sera jugée nécessaire d'après ce qui · Best dit précédemment, et ils auront toujours droit de séance au conseil général.

» Il suffira, pour l'avenir, d'un seul avocat dans le conseil du » contentieux. »

Le premier alinéa de l'article 45 sera modifié et rédigé comme

il suit :

« La caisse de survivance est régie par trois administrateurs » constamment en exercice, deux administrateurs adjoints et un » secrétaire général; lesdits administrateurs pris parmi les membres » de la maison gérante, et choisis par l'assemblée générale de » ces membres créée par l'article 15 de l'acte social, à la ma»jorité des suffrages et au scrutin. Le secrétaire général est nommé de la même manière : il peut être pris hors de la maison » gérante. »

L'article 53 sera modifié et rédigé comme il suit :

« Le conseil général se forme par la réunion, 1.o des administrateurs honoraires; 2.o des membres du conseil d'administration ; 3. des membres du conseil du contentieux, desquels l'avis comptera pour une voix ; 4.° de dix actionnaires de la première division, »propriétaires ou fondateurs d'au moins cinq actions de cent fr., >nommés à cet effet par l'assemblée générale des actionnaires et pour chaque année ; 5.o de dix actionnaires de la deuxième diviaston, propriétaires ou fondateurs d'un pareil nombre d'actions et nommés de la même manière; 6.° de deux censeurs nommés >annuellement par les actionnaires, pris dans chacune des divi>sions et ayant voix consultative.

La présence du commissaire du Roi, des administrateurs honoraires, des censeurs et des actionnaires ayant droit d'interavention, ne sera jamais indispensable pour la validité des déliberations. Le conseil pourra toujours accorder droit de présence,

» soit aux membres de la maison gérante, soit aux employés supé» rieurs de l'administration. >>

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L'article 54 sera rédigé comme il suit :

« Le conseil général connaît de toutes matières relatives, 1.o aux » mouvemens et emplois de fonds, en ce qui concerne les homologations spécifiées en l'article 44 des avis du conseil du con» tentieux et des arrêtés du conseil d'administration; 2.o à l'or»ganisation et au régime des caisses centrale, auxiliaires et de » garantie, sous le rapport du matériel; 3.° aux difficultés de toute >>nature que pourrait présenter l'exécution des statuts, relati»vement aux intérêts des actionnaires; 4. aux réglemens géné» raux d'administration qu'il y aurait lieu d'établir, ou aux modi»fications dont ceux établis paraîtraient susceptibles; le tout con» formément à l'article 86 des statut.

>> Toute délibération du conseil général touchant directement » ou indirectement l'intérêt de la maison gérante, sera nulle de droit, et ne pourra être suivie d'aucune exécution, relativement » à ladite maison gérante.

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» Le procès-verbal de la séance sera signé par le président, le >> secrétaire, le commissaire du Roi, et les censeurs, s'ils ont été >> présens. »

L'article 60 sera rédigé de la manière suivante :

Tous les ans au 15 avril, l'assemblée générale des actionnaires, >> composée comme il est ci-après dit, se réunit au siége de l'admi»nistration, à l'effet d'entendre et arrêter les comptes de la gestion » pour l'année expirée, comme aussi de procéder à la nomination » de deux censeurs et de vingt actionnaires désignés par elle pour >> faire partie des conseils généraux, et pris par moitié dans les deux >> divisions. »

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L'article 61 sera modifié comme il suit :

« Attendu l'impossibilité de réunir individuellement tous les >> actionnaires, à cause du trop grand nombre et de la confusion >> inévitable qui en résulterait, ils seront représentés par un nombre » déterminé d'entre eux, pris parmi les propriétaires d'au moins >> cinq actions de cent francs ou de. vingt-cinq actions de vingt >> francs on admettra aussi concurremment, pour former ledit » nombre, des mandataires d'actionnaires porteurs d'au moins » dix actions de cent francs ou de cinquante actions de ving >> francs.

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» A cet effet, et pour l'exécution de cette disposition, tout » actionnaire qui voudra concourir à l'assemblée générale, devra

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» se faire inscrire au secrétariat genéral de l'administration, dans le >> mois qui précédera celui dans lequel l'assemblée aura lien, et » produire en même temps ses titres d'actions, sur le vu desquels il lai sera délivré une carte d'introduction, signée du secrétaire » général.

Les mandataires devront déposer, en outre, l'acte authentique w contenant leur pouvoir.

» Les membres de l'assemblée générale seront pris par moitié » dans chacune des deux divisións, et le nombre total de ces > membres ne pourra excéder trois cents: en conséquence, lors»que les inscriptions reçues au secrétariat général auront com»plété ce nombre, le registre d'inscriptions sera clos, et per»sonne ne sera plus admis. Si, à l'expiration du mois, les per» sonnes inscrites ne complètent pas ledit nombre, on admettra, » en complément, des actionnaires propriétaires de moins de cinq » actions de cent francs on de moins de vingt-cinq actions de » vingt francs.

»Ne seront admis à s'inscrire et à délibérer que les actionnaires » majeurs, jouissant de leurs droits civils, et, en cas de minorité » desdits actionnaires, les fondateurs des actions.

» La séance une fois ouverte, personne ne sera plus admis à » prendre part à la délibération. Si, au jour indiqué par les statuts » pour la séance, il ne se trouve pas au moins cinquante membres Da l'assemblée, la délibération sera ajournée à pareil jour du mois » suivant. Il sera fait, à la diligence de l'administration, une nou>velle convocation par voie d'insertion au Moniteur et dans un »journal d'annonces du département de la Seine, au moins quinze »jours à l'avance.

» Au nouveau jour indiqué, l'assemblée pourra délibérer, quel que soit le nombre des membres présens.

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Le commissaire du Roi a essentiellement droit de séance à >l'assemblée.

» Les deux censeurs et les vingt actionnaires désignés pour faire partie des conseils généraux, ont le même droit.

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En conséquence, ils entrent dans la formation du nombre ci> dessus fixé pour la composition de l'assemblée. »

L'article 62 sera rédigé ainsi qu'il suit :

« Le président de l'assemblée générale est, de droit, le possesseur en son propre nom, soit comme actionnaire, soit comme fondateur, du plus grand nombre d'actions de cent francs parmi ceux *résens; er à égal nombre d'action, le plus ancien dans les »ries: ce qui sera jugé par l'assemblée, d'après l'état mis sous

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