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3. Les comparans dótent la caisse d'épargnes et de prévoyance du département de la Loire-Inférieure d'une somme de quinze mille francs, à employer en achat de rentes cinq pour cent consolidés.

En outre, ils offrent, avec l'agrément de MM. les administrateurs de la banque de Nantes, d'affecter à l'administration de cette caisse une portion du local qui sera occupé par la banque de Nantes, pour laquelle la sanction royale a été obtenue.

Il sera autrement pourvu par la suite, s'il y a lieu, au local nécessaire à l'administration de la caisse.

4. Le don de quinze mille francs mentionné en l'article 3 qui précède, forme le premier fonds de la caisse; ce fonds s'accroîtra des sommes qui pourront être données à la caisse par la suite, par les personnes qui voudront concourir au succès de l'établissement: chacune de ces personnes pourra, par délibération du conseil des directeurs, être inscrite au nombre des fondateurs de la caisse.

5. Sur le produit annuel de ces donations et subsidiairement. sur les bénéfices de la caisse, seront prélevés les frais qu'entraînera son administration.

6. La caisse sera administrée gratuitement par quinze directeurs dont les fonctions dureront cinq ans, et qui seront renouvelés par cinquième chaque année.

Les directeurs sortans seront indiqués par le sort pendant la première année, et ensuite par l'ancienneté.

Ils seront indéfiniment rééligibles.

7. Les comparans éliront entre eux les quinze directeurs de la

caisse.

Par la suite et pour le remplacement annuel des trois directeurs. sortans, ils seront élus par les douze directeurs restans.

Le même ordre sera suivi pour le remplacement des directeurs décédés ou démissionnaires: les remplaçans seront nommés par les directeurs restans.

8. Le conseil des directeurs est autorisé à s'adjoindre, pour l'administration de la caisse, un nombre indéterminé d'administrateurs choisis de préférence parmi les fondateurs de la caisse.

9. Au mois de décembre de chaque année, le conseil des directeurs fixera le taux de l'intérêt qui sera alloué aux prêteurs pendant tout le cours de l'année suivante.

Cet intérêt sera de cinq pour cent pour 1820.

10. L'intérêt sera alloué sur chaque somme ronde de douze francs; aucun intérêt ne sera alloué pour les sommes au-dessous

de douze francs, non plus que sur les portions de dépôt excédant les multiples de douze francs.

11. L'intérêt sera dû à compter du premier jour du mois qui suivra l'époque à laquelle aura été versée ou complétée chaque somme ronde de douze francs.

12. L'intérêt sera réglé à la fin de chaque mois; il sera ajouté au capital, et produira des intérêts pour le mois suivant.

13. Les dépôts seront restitués, à quelque époque que ce soit, à la volonté des prêteurs, en prévenant quinze jours d'avance, la caisse se réservant toutefois, si elle le juge convenable, de rembourser avant l'expiration de quinze jours.

14. Les sommes retirées ne porteront point intérêt pour les jours écoulés du mois pendant lequel le retirement s'opérera, la caisse n'allouant aucun intérêt pour les fractions de mois.

15. Aussitôt que le compte d'un prêteur présentera une somme suffisante pour acheter au cours une somme de cinquante francs de rentes sur l'Etat, le transfert de ces rentes sera fait en son nom; il en deviendra propriétaire; la valeur en sera déduite du montant de son avoir.

16. Si les prêteurs ne retirent pas les inscriptions de cinq pour cent consolidés établies en leur nom, la caisse en demeurera dépositaire pour en recevoir les intérêts au crédit du titulaire.

17. Le bilan de la caisse sera arrêté chaque année par le conseil des directeurs: il sera rendu public, après avoir été communiqué à l'assemblée générale des fondateurs et administrateurs de la caisse.

18. Les bénéfices de la caisse seront employés soit à accroître son fonds principal, soit à augmenter le taux de l'intérêt annuel en faveur des prêteurs.

19. La dissolution de la caisse arrivant par quelque cause que ce soit, les valeurs qui resteront libres après le remboursement de tous les dépôts et le paiement de toutes les dettes, pourront, d'après délibération d'une assemblée générale des fondateurs, être réparties, en totalité ou en partie, entre les prêteurs et les titulaires d'inscriptions dont la caisse serait dépositaire, ainsi qu'il est dit à l'article 16, ou bien être employées à quelque objet d'utilité publique ou de bienfaisance: mais ces valeurs demeureront destinées à la prolongation ou au renouvellement de l'établissement, si l'autorisation requise vient à être obtenue, même après l'expiration du terme auquel le Gouvernement aura pu borner l'effet de sa première autorisation.

20. Si le nombre des fondateurs se trouve réduit à moins de cinquante, le conseil des directeurs nomme, pour compléter ce

nombre, dans les assemblées générales des fondateurs, soit des souscripteurs ou administrateurs de la caisse, soit toute autre personne. 21. Les comparans déclarent avoir l'intention d'effectuer le don de quinze mille francs par les sommes qu'ils vont chacun souscrire, et ils s'engagent, en conséquence, à transférer à la caisse d'épargnes et de prévoyance du département de la Loire-Inférieure la susdite somme de quinze mille francs en rentes sur l'Etat, à acheter au cours, lorsque l'établissement sera autorisé et organisé.

22. MM. les membres de la chambre de commerce de Nantes sont invités et autorisés à suivre auprès des autorités compétentes toutes démarches requises, à l'effet d'obtenir l'approbation du Gouvernement pour la formation de l'établissement, conformément aux statuts arrêtés ci-dessus.

Certifié conforme:

Le Secrétaire du Comité, signé BOULLÉE.

(N.° 10,177.) Ordonnance du Roi qui fixe les Prix auxquels les Poudres seront livrées, pendant l'année 1821, aux départemens de la Guerre, de la Marine et des Fi

nances.

A Paris, le 15 Février 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu l'article 2 de notre ordonnance du 25 mars 1818, relatif à la fixation du prix des poudres fournies par la direction générale du service des poudres aux départemens de la guerre, de la marine et des finances;

Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Le prix des poudres qui seront livrées pendant l'année 1821, par la direction générale du service des

poudres, aux départemens de la guerre, de la marine et des finances, est réglé comme il suit :

Poudre de guerre pour les arsenaux.;.
Poudre de guerre pour le commerce.
Poudre de mine,...

Poudre de commerce extérieur.,

.....

2f 84€

2. 82.

2.61,

2. 58.

Poudre de chasse ordaire pour la guerre...

Poudre de chasse ordinaire pliée pour les contributions

indirectes....

Poudre de chasse superfine....

2. 95.

3. 15.

3. 32.

2. Nos ministres secrétaires d'état aux départemens de la guerre, de la marine et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon

nance.

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Donné à Paris, le 15. jour du mois de Février de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé MARQUIS V. DE LA TOur-Maubourg.

(N.° 10,178.) ORDONNANCE DU ROI qui rétablit à Tarascon le Tribunal civil, et fixe à Arles le siége de la Sous-préfecture de cet arrondissement.

Au château des Tuileries, le 22 Février 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu notre ordonnance du 22 février 1816, qui a transféré dans la ville d'Arles le tribunal et la sous-préfecture qui précédemment étaient établis à Tarascon ;

Vu les réclamations de la ville de Tarascon et les mé moires produits par la ville d'Arles;

Vu les délibérations du conseil d'arrondissement et du conseil général sur cette réclamation, les avis du premier président de notre cour royale d'Aix, de notre procureur général près de cette cour, et du préfet du département des Bouches-du-Rhône;

Considérant que les circonstances qui nous ont porté à transférer provisoirement de Tarascon à Arles le tribunal de première instance de l'arrondissement, ont cessé depuis long-temps d'exister ;

Considérant, d'un autre côté, qu'Arles étant la ville la plus considérable de l'arrondissement, il est convenable dy maintenir le siége de la sous-préfecture;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Notre ordonnance du 22 février 1816, en ce qui concerne le tribunal civil de l'arrondissement, transféré à Arles, est rapportée. En conséquence, ce tribunal sera rétabli à Tarascon.

2. Le siége de la sous-préfecture de cet arrondissement est fixé à Arles.

3. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, et notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance,

Donné au château des Tuileries, le 22. jour de Février de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état de la justice,

Signé H. DE SERRE.

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