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ÉTAT des Vétérans et Veuves de Vétérans des Camps de Juli royal est proposé, en conformité de l'article 8 de la Loi

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ARRÊTÉ le présent état à la somme de neuf cent cinquante-sept francs, montant d

trésor royal est proposéc.

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sandrie, dont l'inscription du doublement de solde de retraite au Trésor 1819, relative à la fixation du Budget des Dépenses.

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lions compris aux deux chapitres qui le composent, et dont l'inscription as

Instre Secrétaire d'état des finances, signé ROY.

(N.° 4.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à quarante - un Militaires y dénommés, payables sur le Crédit antérieur à 1819.

Au château des Tuileries, le 23 Janvier 1821.

LOUIS, par

DE NAVARRE:

la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.o Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 jui suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cett loi ;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétair d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conse d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tablea ci-après, portant le n.o 202;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances en date du 16 janvier 1821, portant qu'il a reconnu légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pen sions proposées, montant à la somme de douze mille hui cent cinq francs, sur les crédits d'inscription antérieurs 1819, fixés par l'article 1." de la loi du 14 juillet 1819 Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de 1 guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Il est accordé à chacun des quarante-un mili taires dénommés au tableau ci-après, une pension de retrait fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront s pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois partir de la publication de la présente ordonnance.

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-après, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui suit, pour la retenue pure et simple des sommes perçues à titre de pension de retraite provisoire ou de traitement de réforme, depuis l'époque indiquée pour l'entrée en jouissance.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au

Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 23.o jour du mois de Janvier de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé MARQUIS V. DE LA TOUR-MAUBOURG.

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1750.

1.DE LAMBERTY (Pierre) 22 avril Montluçon Maréchal-de- 3

(Allier). camp.

28 Ancient et de st

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