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(N.° 7.) Ordonnance du Roi qui accorde des Pensions de retraite à seize Militaires y dénommés, payables sur le Crédit de 1820,

Au château des Tuileries, le 11 Avril 1821.

LOUIS,

, par

DE NAVARRE;

la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.° Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi ;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 23;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 3 avril 1821, portant qu'il a reconnu la léga lité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de huit mille deux francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1820, fixé l'ar par ticle 5 de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Il est accordé à chacun des seize militaires dénommés au tableau d'autre part, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

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(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministère des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal avec la jouissance indiquée à chaque article du tableau.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titufaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-après, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui suit, pour la retenue pure et simple des sommes perçues à titre de traitement de non-activité ou de réforme, depuis l'époque indiquée pour l'entrée en jouis

sance.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution de la présente ordonnance, qui serà insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 11. jour du mois d'Avril de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

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Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé MARQUIS V. DE LA TOUR-MAUBOURG.

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3. DELORME (Armand- 17 mai Paris (Seine) Lieut. colone 45 123 Infirmite

Louis).

1773.

4. DELACAILLE (Jean- 1.er juin Villedieu

de cavalerie.

Capitaine, 3012

Calixte).

1779.

(Indre).

ég. de l'Indre.

Blessure et infirmi

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(1) Il devra se pourvoir auprès du ministère de la justiec pour sa naturalisation. (Ordennone; du 5 juin 1818,

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(N. S.) ORDONNANCE DU Roi qui accorde une Pension à un ancien Employé de la Direction générale des Vivres. Au château des Tuileries, le 11 Avril 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France E DE NAVARRE;

Vu, 1.o le réglement du 13 septembre 1806, concernan la liquidation des pensions à la charge des fonds générau du trésor, pour services civils;

2. L'article 26 de la loi du 25 mars 1817;

3.° La fixation arrêtée par notre ministre secrétair d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Consej d'état attaché à son ministère et détaillée dans le tablea ci-après;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances en date du 3 avril 1821, portant qu'il a reconnu la légalit de cette fixation, et la possibilité d'imputer la pension proposée, montant à la somme de quatre cent quarante quatre francs, sur le crédit de trois millions affecté par f'article 30 de la loi du 25 mars 1817 au paiement des pensions civiles ;

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