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des propriétaires dans le même département qui adhéreront aux présens statuts.

Cette société est anonyme; elle a pour unique objet de garantir mutuellement ses membres des dommages et risques que pourrait causer l'incendie, ou même tout feu du ciel ou de cheminée, aur maisons et bâtimens qui participent au bienfait de l'association, ensemble aux meubles placés par le propriétaire à perpétuelle demeure et devenus immeubles par destination: quel que soit l'effet du tonnerre, soit qu'il embrase, soit qu'il écrase, le propriétaire du bâtiment endommagé se trouve garanti des risques et dommages causés à sa propriété assurée, encore bien que par l'explosion du tonnerre elle ait éprouvé un dommage ou risque total ou partiel autrement que par l'incendie.

Toute propriété assurée qui serait détruite en tout ou partie par force majeure et sur l'ordre de l'autorité, pour arrêter les progrès d'un incendie, donne lieu à l'indemnité, comme si le dommage eût été causé par les flammes.

Les bâtimens des usines peuvent être assurés avec les roues hydrauliques, arbres de couche, godets, vannes, meules à moulin, piles et pilons, et généralement tout ce qui concerne le mécanisme, scellés et placés à perpétuelle demeure, et déclarés par les lois immeubles par destination, qui dépendent de ces bâtimens, mais non les ustensiles, machines et mécaniques sujets à déplacement dans lesdits bâtimens, lesquels sont expressément exceptés.

Les salles de spectacles ne peuvent faire partie de la présente

association.

Ne sont pas compris dans la présente assurance, et ne peuvent donner lieu à aucun paiement de dommages, tous incendies provenant soit d'invasion, soit de commotion ou émeute civile, soit enfin de force militaire quelconque, ou de l'explosion de moulins et magasins à poudre, autres que ceux des débitans.

2. La société est administrée par un conseil général de sociétaires, un conseil d'administration, un directeur général, et un directeur adjoint remplissant les fonctions de secrétaire général; deux censeurs surveillent les actes d'administration.

3. Cette société exclut toute solidarité entre les sociétaires, dont chacun, en tout état de cause, ne peut supporter que la part dont il est tenu dans la contribution à laquelle le risque peut donner lieu.

4. Le conseil général, sur la proposition du conseil d'administration, par une délibération spéciale, déterminera les bases d'augmentation progressive d'après lesquelles les propriétaires qui vou dront s'associer devront concourir au paiement des dommages,

ant le plus ou moins de risques que présentera leur immeuble. Chaque sociétaire est assureur et assuré pour cinq ans, à partir remier jour du mois qui suit celui dans lequel il est devenu so

üre.

rois mois avant l'échéance des cinq ans, il fait connaître, par déclaration consignée sur un registre tenu à cet effet, s'il entend huer de faire partie de la société, ou s'il y renonce.

ir le fait seul du défaut de déclaration à l'époque fixée, on lui ose l'intention de demeurer attaché à la société, et il continue faire partie.

il continue, toutes les conditions de l'assurance, une nouvelle rtise même s'il y a lieu, doivent être remplies avant l'échéance engagement.

y renonce, son immeuble est dégagé de toutes charges socomme il cesse de profiter d'aucun bénéfice de garantie, à de l'echéance dudit terme.

cas de mutation par décès, ou aliénation de l'immeuble assuré, surance cessera du jour de la déclaration que l'héritier ou l'aliéeur en aura faite à la direction, pourvu toutefois que, déduction des immeubles assurés par l'antécédent propriétaire, il se ve pour quatre millions de propriétés engagées à l'assurance. ans le cas de la déclaration, le sociétaire, l'héritier ou l'aliénasur l'ordre exprès du conseil d'administration, est remboursé onds capital de sa garantie d'assurance, si elle a été versée en

raire.

La durée de la société est de trente années, pourvu toutefois. renouvellement de cinq ans en cinq ans, il se trouve toujours quatre millions de propriétés engagées à l'assurance.

La présente association ne peut avoir d'effet que du moment par suite des adhésions aux présens statuts, il se trouve pour re millions de propriétés engagées à l'assurance.

lo arrêté du conseil d'administration, dont il sera donné consance par le directeur général à chaque sociétaire, déterminera ur de la mise en activité de la société.

ette somme de quatre millions n'est point limitative; le nombre sociétaires est indéfini, la compagnie admettant à l'assurance tuelle tous les propriétaires de maisons et bâtimens dans le détement de Loir-et-Cher qui adhèrent aux présens statuts. Les frais des actes d'adhésion et de dépôt d'iceux sont à la rge de la personne qui se fait assurer.

CHAPITRE II.

Estimation, Assurance contre l'incendie, et Paiement des immeubler au Propriétaire en cas d'incendie.

8. L'estimation des immeubles est faite aux frais de la personne qui se fait assurer, par l'architecte ou le préposé de la compagnie, sur le rapport duquel le conseil d'administration admet et classe l'assurance.

Si le conseil d'administration jugeait convenable à l'intérêt de la société de refuser l'assurance, il en référera au conseil général, qui décidera en dernier ressort.

Le montant de cette estimation, déduction faite de la valeur du sol, forme le capital à assurer; et ce capital est la base de l'in demnité à laquelle le propriétaire assuré a droit en cas d'incendie, comme il est la base de sa contribution, en qualité d'assureur, au paiement des dommages audit cas.

9. En sa qualité d'assureur, tout sociétaire est tenu de fournir à la compagnie une garantie pour le paiement des portions contribu tives auxquelles l'assujettit le présent système d'assurance mutuelle: cette garantie est d'un pour cent de la valeur assurée.

Néanmoins la compagnie se réserve le droit de déterminer, par une délibération spéciale du conseil général, sur la proposition du conseil d'administration, la quotité de garantie que devront fournir les propriétaires d'immeubles, suivant les catégories dans les quelles ils auront été classés.

Le montant de cette garantie sera versé par chaque sociétaire au moment même de son engagement: l'administration veillera au placement immédiat des fonds en provenant, en inscriptions sur le grand livre de la dette publique au nom de la société.

Il produira à chaque sociétaire un dividende d'intérêt qui sera réglé par le conseil d'administration, et payé à la fin de chaque année.

Le fonds capital de la garantie étant entamé pour une portion contributive, il doit être aussitôt complété d'après le mode indiqué en l'article 14.

Cette garantie, jugée nécessaire à la naissance de l'établissement, peut être réduite à fur et mesure de l'accroissement progressif des propriétés engagées à l'assurance mutuelle: néanmoins cette réduc tion ne pourra avoir lieu avant qu'il y ait pour quinze millions assurés; elle s'opère en vertu d'un arrêté du conseil d'administration, de manière que le fonds capital de la garantie soit tou

jours de cent cinquante mille francs. Ce changement étant opéré, le directeur, sar l'ordre exprès du conseil d'administration, restitue à chaque sociétaire, dans la même proportion, la somme numéraire qu'il a versée.

Dans tous les cas, le montant d'une portion contributive, en raison des événemens d'un ou plusieurs incendies manifestés le même jour en un ou plusieurs endroits sur des bâtimens appartenant à un ou plusieurs propriétaires, et quel que soit le temps de la durée de l'incendie, ne peut excéder la garantie fournie par chaque sociétaire, en sorte que le propriétaire incendié ne puisse rien réclamer au-delà de cette garantie, qui sera répartie au marc le franc.

Le renouvellement d'incendie, faute d'extinction suffisante, ne sera pas considéré comme un nouvel incendie, mais au contraire comme une continuation du premier.

L'administration fera connaître, tous les six mois, l'état exact de la garantie d'assurance, afin que les assurés n'ignorept pas la limite de leur recours sur la société en cas d'incendie.

10. Tous locataires sont admis, avec le consentement de leur propriétaire, à cause de la responsabilité dont ils sont tenus pour tout incendie de leur fait dans la propriété qui leur est louée, à devenir membres de la présente société, en satisfaisant, comme s'ils étaient propriétaires, aux dispositions des présens statuts.

Le bénéfice de cette assurance n'aura lieu en faveur du locataire, qu'autant que par l'événement il sera tenu lui-même à une indemnité envers son propriétaire; l'effet de l'assurance finira avec son bail.

Toute personne est admise à assurer officieusement la propriété d'autrui, en se soumettant personnellement aux conditions de l'assurance, parce que l'indemnité, le cas échéant, retournera au propriétaire de l'immeuble assuré, distraction faite, au profit de l'assureur officieux, des frais de garantie d'assurance auxquels il se serait soumis pendant le temps couru et à courir de son enga

gement.

Dans le cas où plusieurs assurances seraient faites par divers intéressés sur un même immeuble, la compagnie ne serait néanmoins tenue qu'au paiement d'une seule indemnité en faveur du propriétaire, sauf aux divers intéressés à conserver leurs droits sur cette indemnité.

11. Tout fait d'incendie dans la ville de Blois et sa banlieue est dénoncé, au moment où il se manifeste, par la personne qui V 7

1. VII. Série. N.° 446.

a assuré ou par toute autre qu'elle aura chargée de ce soin, au secrétaire de la direction, qui le fait vérifier et constater de suite. La déclaration du propriétaire ou de son représentant est consignée sur un registre à ce destiné, et signée du déclarant, à qui il en est délivré copie.

Dans les autres communes du département, la personne incendiée est tenue d'en faire ou faire faire à l'instant la déclaration au maire de la commune, énonciative des causes et circonstances de l'incendie.

Le maire en dresse procès-verbal et donne son avis; la déclaration et le procès-verbal sont adressés, dans les trois jours de la clôture du procès-verbal, par la personne incendiée ou son préposé, au directeur général, qui le fait de suite vérifier; le tout à peine, par les contrevenans, d'éprouver la réduction du dixième de l'indemnité à laquelle ils auraient droit.

Toute personne qui la première vient dénoncer un incendie, a droit à une prime dont la quotité est réglée par le conseil d'ad

n:nistration.

Il sera offert, chaque année, par le conseil d'administration, des médailles d'argent à ceux de MM. les pompiers et à toutes autres personnes qui se seront distingués dans les incendies des propriétés assurées.

12. Vingt-quatre heures après l'événement constaté, l'architecte de la compagnie, ou le préposé d'icelle, procède à l'estimation du dommage causé par l'incendie à la propriété assurée.

Le propriétaire pourra lui adjoindre, à ses frais, un autre expert, et, dans le cas de partage entre eux, le troisième expert est nommé par les parties, et, au cas de discord, par M. le président du tribunal civil, et payé à frais communs.

La base de cette estimation est la valeur de la portion incendiée ou endommagée, et non le prix de la reconstruction.

Si la propriété est entièrement consumée, l'effet de la police d'assurance est suspendu jusqu'a la reconstruction, et le sociétaire reste, pendant le même temps, aflranchi des charges sociales.

Les matériaux de la partie incendiée qui ont résisté en tout ou partie à l'incendie, sont estimés comme ci-dessus, et restent au propriétaire à valoir sur l'indemnité qu'il doit recevoir.

La police d'assurance devient nulle dans ses effets actifs et passifs, si la propriété cesse d'exister par d'autres causes que celles de l'incendie.

13. Dans le mois après la clôture du procès-verbal des experts, les dix-neuf vingtièmes de la somme à laquelle le dommage a été

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