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ULLETIN DES LOIS.

N.° 450.

10,568.) OrdonNANCE DU ROI portant autorisation, nformément aux Statuts y annexés, de la Société d'assuaces mutuelles contre l'incendie dans le département de

Marne.

Au château des Tuileries, le 20 Février 1821.

OUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et
NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

UT.

ur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de érieur ;

Votre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. La société d'assurances mutuelles contre l'in-
die dans le département de la Marne, formée à Châlons
acte déposé aux mains de Péan de Saint-Gilles et son
lègue, notaires à Paris, le 8 février 1821, est autorisée;
statuts sont approuvés ainsi qu'ils sont contenus audit
e, lequel restera annexé à la présente ordonnance.
2. La présente autorisation étant accordée à la charge
la société de se conformer aux lois et à ses statuts ap-
Duvés, nous nous réservons de la révoquer dans le cas où
te condition ne serait pas accomplie, sauf les actions à
1. VII! Série.

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exercer devant les tribunaux par les particuliers, à raison de infractions commises à leur préjudice.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie en forme de son état de situation au préfet de la Mare, aux greffes des tribunaux de commerce dudit département et à la chambre de commerce de Reims.

4. Notre ministre st crétaire d'état de l'intérieur nommé près d'elle un commissaire. Il sera chargé de veiller à l'exé cution des statuts, et d'en rendre compte; il prendra con naissance des opérations; il préviendra le préfet du départe ment, de la tenue du conseil général des sociétaires: il pourra suspendre provisoirement celles des opérations de la société qui lui paraîtraient contraires aux lois ou statuts, ou dangereuses pour la sûreté publique, et ce jusqu'à décision à intervenir de la part des autorités compétentes.

5. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois avec l'acte y annexé: pareille insertion aura lieu dans le Moniteur et dans le journal des annonces judiciaires du département de la Marne, sans préjudice des affiches qui pourraient être requises.

Donné en notre château des Tuileries, le 20 Février, l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,
Signé SIMEON.

STATUTS de la Compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie pour le département de la Marne.

CHAPITRE 1.cr

Dispositions fondamentales.

ART. 1. Il est formé par le présent acte une société entre les propriétaires dans le département de la Marne soussignés

et ceux

propriétaires dans ce département qui adhéreront aux pré

statuts.

tte société est anonyme: elle a pour unique objet de garanctuellement, et sans aucune spéculation de bénéfice, ses ores des dommages causés par l'incendie aux édifices, maiet bâtimens engagés à l'association, aux objets attachés au a perpétuelle demeure dans les édifices, les maisons d habiet les fermes; en outre, dans les manufactures, usines, ma; et boutiques, aux mécaniques, rayons, comptoirs, qui ne nt être enlevés du lieu où ils sont établis sans être démontés. Ne sont pas compris dans la présente assurance, et ne peuvent er lieu à aucun paiement de dommages, tous incendies prot soit d'invasion, soit de commotion ou émeute civile, soit de force militaire quelconque.

s arsenaux et magasins à poudre ne peuvent faire partie de la nte as ociation.

es salles de spectacles y sont admises, mais de gré à gré avec la pagnie et sans égard à son tarif.

Les locataires principaux ou particuliers, ainsi que les fers pour les prop iétés rurales, sont admis, sur le consentement crit des propriétaires, à cause de la responsabilité dont ils tenus pour tout incendie de leur fait dans la propriété qu'ils ent et dont ils ont la jouissance, à devenir membres de la ate société, en satisfaisant, comme s'ils étaient propriétaires, ispositions des présens statuts.

Het de l'assurance, quant à eux, est, si le propriétaire a fait er de son côte, d'ètre affranchis, vis-à-vis de la compagnie, responsabilité résultant de l'incendie arrivé dans les lieux ils ont la jouissance.

dans les cas où le propriétaire ne serait pas assuré, la comie devra les garantir de tout recours de la part du propriétaire 'a concurrence du montant du dommage, suivant l'a ticle 37 rés. ou de celui de l'assurance, suivant l'article 36, si la proé est entièrement brûlée.

I out créancier hypothécaire peut, en justifiant de l'existence créance, et en se chargeant personnellement de sa isfaire charges de l'assurance, faire assurer au nom de son debiteur neuble qui lui sert de gage.

1 cas d'incendie de cet immeuble, les sommes que l'association a payer ne peuvent être reçues par le propriétaire de l'immeuble a presence et du consentement du creancier qui aura fait faire

arance.

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