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En cas d'absence du président, le comité d'administration ess présidé par le plus ancien d'âge de ses membres présens.

Il ne peut délibérer qu'au nombre de trois membres présers

au moins.

En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire du conseil général des sociétaires est le secre taire du comité d'administration.

62. Le comité se réunit d'obligation une fois par mois : en outre, il se réunit toutes les fois que son président le juge convenable, ou que le directeur général a requis sa convocation.

63. Le comité délibère sur toutes les affaires de la société; notamment, sur toutes les admissions des propriétés à l'assurance; sur la classification, suivant le tarif, des propriétés assureés; surles expertises; sur les déchéances éventuelles prévues par l'article 23; sur la fixation des dommages essuyés par les incendiés, et des indemnités qui leur sont dues; sur le transfert des inscriptions de rente existant au fonds de réserve.

64. Après avoir pris l'avis du directeur, le comité dresse la liste des experts chargés d'opérer au nom de la société. Il nomme aussi les receveurs particuliers de la compagnie qu'il juge nécessaire d'établir; il peut remplacer et révoquer les uns et les autres.

II règle les indemnités dues aux experts, soit par la société, soit par les propriétaires.

Il fixe provisoirement les honoraires, remises ou salaires des receveurs particuliers et des employés subalternes du directeur.

La création de ces emplois et la quotité des honoraires, remises ou salaires qui leur sont attribués, sont soumises par le comité à l'approbation définitive du conseil général des sociétaires.

65. En cas de malversation, le comité peut provisoirement suspendre le caissier de ses fonctions et le remplacer. Dans ce cas, l'arrêté qui prononce cette suspension provisoire est communiqué au commissaire du Gouvernement, avec invitation de convoquer, au plus bref délai, le conseil général des sociétaires pour prononcer définitivement.

66. Le comité d'administration rend compte de sa gestion conseil général des sociétaires.

Il fait au commissaire du Gouvernement toutes les communi çations que ce commissaire demande.

SECTION III.

Du Directeur.

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67. Avant d'entrer en fonctions, le directeur général fournit le Cautionnement exigé par l'article 44 ci-devant des inscriptions

sont prises sur ses biens, à la diligence du secrétaire général et au nom du président du comité d'administration.

La main-levée de ces inscriptions ne peut être donnée que par un arrêté du comité d'administration.

68. I assiste avec voix consultative aux assemblées du conseil général des sociétaires et à celles du comité d'administration. 69. Il a le droit de requérir extraordinairement la réunion du comité d'administration.

Le président de ce comité doit toujours déférer à cette réquisition.

70. Il surveille, sous l'autorité du comité d'administration, l'estimation des propriétés présentées ou engagées à l'assurance, ainsi que l'estimation des dommages causés par les incendies.

Il délivre les polices des assurances admises par le comité d'ad

ministration.

Il établit, suit et règle le compte courant de chaque sociétaire. Il fait toutes les diligences nécessaires au versement des contributions annuelles d'assurance, et des fonds supplémentaires appelés par le conseil général.

Il est chargé de veiller à ce que les lois et ordonnances de police sur le ramonage des cheminées soient exécutées dans les maisons associées à l'assurance.

Il délivre tous les mandats de paiement délibérés par le comité d'administration.

Les polices d'assurance et les mandats délivrés par le directeur sont visés par le secrétaire général.

71. Le directeur général est chargé de la correspondance, comme aussi de la confection, de la suite et de l'exécution de tous les actes qui peuvent concerner l'établissement.

Il est le dépositaire des procès-verbaux, pièces et renseignemens relatifs aux assurances et aux incendies.

72. Il soumet à la discussion et à la vérification du comité d'administration le compte qu'il doit rendre, comme directeur, au conseil général, suivant l'article 51, et duquel la publication est ordonnée, suivant l'article 33.

Ce compte est adressé, en triple exemplaire, au commissaire. du Gouvernement, aux greffes des tribunaux de commerce et aux chambres de commerce du département. Il est en outre envoyé à toutes les communes du département.

73. Le directeur choisit les employés de son bureau. La création de ces employés et leurs honoraires sont provisoirement délibérés

par le comité d'administration et définitivement par le conseil général des sociétaires.

74. Le directeur nomme les experts chargés d'opérer au nom de la société; mais il ne peut les choisir que parmi ceux agréés par le comité d'administration, suivant l'article 64.

75. Il fait apposer sur chaque propriété engagée à l'assurance, et moyennant une rétribution d'un franc, une plaque avec ces lettres initiales, A. M. C. L. [Assurance mutuelle contre l'incendie.]

76. Le directeur, chargé de l'exécution des présens statuts, ne peut s'en écarter en aucune des opérations qui en sont l'objet. Il est tenu d'ouvrir les registres nécessaires au comité d'administration pour les délibérations et arrêtés, d'avoir un journal qui offre dans un ordre général les noms des sociétaires, la valeur de leurs propriétés assurées et le compte ouvert à chacun d'eux, les registres relatifs aux déclarations d'incendies, aux évaluations de dommages, à la correspondance.

SECTION IV.

Du Caissier et de sa Comptabilité.

77. Avant d'entrer en fonctions, le caissier fournit le premier cautionnement en immeubles fixé par l'article 44 des statuts.

Dans les quarante jours des délibérations du conseil général, le caissier fournit par-devant le comité d'administration les supplémens de cautionnement qui peuvent être exigés de lui.

Des inscriptions sont prises sur ses biens, à la diligence du directeur général, et au nom du président du comité d'administration: la main-levée de ces inscriptions ne peut être donnée que par un arrêté du comité d'administration.

78. Le caissier est le receveur central de toutes les recettes de l'établissement et le payeur de toutes ses dépenses.

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79. Il ne peut délivrer aucune somme que sur un mandat souspar le directeur et visé par le secrétaire de la compagnie. Ce mandat contient la date de la délibération qui l'a autorisé. La quittance est écrite sans chiffres au bas du mandat et signée par la partie prenante.

Si la partie prenante est un incendié, sa signature est légalisée par le maire de sa commune.

Si l'incendié ne sait signer, la quittance est souscrite, avec mention, par le maire de sa commune.

80. Le caissier, toutes les fois qu'il en est requis, remet l'état de situation de sa caisse au président du conseil des sociétaires et au comité d'administration.

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Ce comité est spécialement chargé de faire la vérification de la caisse.

Le directeur peut aussi requérir cette vérification, quand il le juge convenable.

81. Le caissier rend compte de ses recettes et de ses dépenses au conseil général des sociétaires.

Ce compte est préalablement soumis à la discussion et à la vérification du comité d'administration.

Il est fait double. Une expédition, avec les pièces à l'appui, est déposée au secrétariat de l'administration; l'autre reste entre les mains du caissier pour sa décharge.

SECTION V.,

Du Secrétaire général.

82. Le secrétaire général tient la plume au conseil général des sociétaires et au comité d'administration. II a voix consultative dans ces deux réunions.

83. Il inscrit les délibérations du conseil général et du comité k= sur un même registre, coté et paraphé par le président du comité d'administration. Les délibérations sont signées par tous les membres présens.

84. II vise les polices d'assurance et les mandats de paiement délivrés par le directeur général, d'après les délibérations du comité d'administration.

Il tient registre des mandats de paiement auxquels il a apposé son visa.

85. Il délivre, s'il en est requis, au commissaire du Gouvernement, au directeur général, au caissier, expéditions ou extraits, sans frais, des délibérations. Tout secrétaire peut prendre connaissance, sans déplacement, des registres du comité.

CHAPITRE III.

Dispositions transitoires.

86. La première composition du conseil général des sociétaires et du comité d'administration sera faite de la manière suivante.

87. Dès que l'ordonnance royale approbative des présens statuts sera rendue, le préfet du département de la Marne réunira les plus forts sociétaires au nombre de cinquante.

Les sociétaires présens à cette réunion éliront, à la majorité

absolue des suffrages, les cinq membres domiciliés à Châlons ou dans les environs qui doivent composer le comité d'administration. Le conseil général et le comité d'administration, ainsi formés, entreront sur-le-champ en fonctions.

88. Les présens statuts seront adressés à son Excellence le ministre de l'intérieur, pour être soumis à l'approbation de Sa Majesté.

TARIF de la Contribution annuelle d'assurance que les Sociétair avancent à la Compagnie, relativement à leur capital assuré, aa charge par la Compagnie de rendre un compte public de l'emploi de ces avances, aux termes des statuts.

Contribution suivant le genre de construction.

1." Classe. Les propriétés construites en pierres, briques, moellons de craie, carreaux de terre, et couvertes en tuiles ou ardoises, contribuent de soixante centimes par mille francs.

2. Classe. Les propriétés construites en bois et torchis, ou construites partie en bois et torchis et partie en pierres, briques, moellons de craie et carreaux de terre, couvertes en tuiles ou ardoises, contribuent (sauf la distinction prévue par l'article 16 des statuts), de soixante-quinze centimes par mille francs.

3. Classe. Les propriétés construites en pierres, briques, moellons de craie, carreaux de terre, couvertes en paille, roseaux ou bois, contribuent de cent centimes par mille francs.

4. Classe. Les propriétés construites en bois et torchis, 03 partie en bois et torchis, et partie en pierres, briques, moellons de craie, carreaux de terre, couvertes en paille, roseaux ou bois, contribuent (sans avoir droit à la distinction prévue par l'article 16 des statuts) de cent vingt centimes par mille francs.

Modification ou Augmentation de la Contribution, suivant l'usage auquel les Propriétés sont employees.

1.o Les églises et autres édifices publics qui, d'après leur enploi, ne se trouvent exposés qu'au feu du ciel, ne contribuent que pour les deux tiers du tarif de la classe à laquelle ils appartiennent

par

leur construction.

2.o Les propriétés employées uniquement à l'habitation ordinaire contribuent sans augmentation ni diminution, suivant le tarif de la classe à laquelle elles appartiennent par leur construction.

3.o Les propriétés occupées par des hôtelleries, auberges, caba

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