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(N. 10,588.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation de 62 ares 16 centiares de terre, estimés 2430 fr., offerts in donation par le S. Leroy à l'ho pice de Lanarecies, département du Nord. (Paris, 20 Fevrier 1821.)

(N. 10,589.) ORDONNANCE DU R01 qui autorise l'accep tation de trois Legs faits par la D. Clabaut: le premier, d'immeubles estimés 14,187 francs 50 centimes, aux pauvres de Gomicourt, département du Pas-de-Calais; le second, évalué à 2312 francs 50 centimes, à la fabrique de l'église de cette commune; et le troisième, estimé 5150 francs, à la cure de ladite paroisse. (Paris, 20 Février 1821.)

(N.° 10,590) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation d'une rente de 200 francs, léguée par le S Raymond à l'hôl-dieu de Clermont-Ferrand, département du Puyde-Dôme. (Paris, 20 Février 1821.)

(N.° 10,591.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de sept contrats de re te, montant ensemble à 234 fr.. offerts en donation par le S. Gey aux pauvres de Bagnères et de Trébous, département des Hautes-Pyrénées. (Paris, 20 Février 1821.)

(N.o 10,592.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1200 francs, fait par le S. Pezzy aux hospices de Strasbourg, département du Bas-Rhin. (Paris, 20 Février 1821.)

(N. 10,593.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation des Legs montant à 1697 francs 65 centimes, fuits par le S Jolicard aux curés et aux pauvres des paroisses de Colombe et de Villers-le-Sec, département de la HauteSaone. Paris, 20 Février 1821.)

(N.° 10,594.) Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation d'un Legs de 500 francs, fait par la D. Bourgeois aux pauvres de Villars le Pautel, département de la HauteSone. (Paris, 20 Février 821.)

(N.o 10,595. ĴOrdONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation du Legs fait par le S. Lieffroy aux pauvres du canton de Villersexel, département de la Haute-Saone, d'une prestation annuelle de 500 kilogrammes de blé, 10 k-ctolitres de vendange et 100 francs en argent. (Paris, 20 Février 1821.)

(N.° 10,596.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation, pour moitié seulement, d'un Legs de 94 décalitres 10 litres de blé [20 quartes, mesure locale], fat par le S' Lanoue aux pauvres de Buffignecourt, département de la Haute-Saone. (Paris, 20 Fevrier 1821.)

(N.° 10,597.) ORDONNANCE DU RO1 qui autorise l'accep tation, 1. d'une somme de 1000 francs et d'un mobilier offerts par le S. Dumontet, 2.° d'une somme de 900 francs et d'une créance de 600 francs offertes par la D. Tissot, pour leur admission dans l'un des hospi es de Mâcon, đépartement de Saone-et-Loire. (Paris, 20 Février 1821.)

(N. 10,598.) ORDONNANCE DU Koi qui autorise l'accep tation d'un Legs de 1200 fraus, fit pir le S. Baudoui 1 aux pauvres de Colombes, d partement de la Sine, Faris, 20 Février 1821.)

(N. 10,599.) ORDONNANCE DU R01 qui autorise l'accep tation de deux Legs faits par la D. Desmoulins: le premier, de 125 perches de terre labourable, à l'école de la

commune de Messy, département de Seine-et-Marne; et li second, aux pauvres de ladite commune, de 180 perches de terre estimées 1875 francs, et de ce qui restera, montant à 5339 francs 50 centimes, du produit de la vente de sus mobilier, frais déduits. (Paris, 20 Février 1821.)

(N.° 10,600.) ORDONNANCE DU ROI qui rapporte décret du 3 novembre 1809 qui a autorisé l'acceptation d'u Legs de 3000 livres tournois [2962 francs 95 centimes], feit par la D. veuve d'Espinasseau aux pauvres de Peault, département de la Vendée, et autorise le bureau de charit du canton de Mareuil, même département, à accepter let Legs au nom des pauvres de ce canton. (Paris, 20 Février

1821.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
17 Mai 1821.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 450 bis.

1.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions le retraite à quatre-vingt-dix-huit Militaires dénommés, 少 ayables sur les Crédits antérieurs à 1819.

Au château des Tuileries, le 2 Mai 1821.

OUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANCE ET NAVARRE;

Vu, i. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 $1817;

1. Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin ant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette

. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire at de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil at attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau près, portant le n.o 216;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, date du 17 avril 1821, portant qu'il a reconnu la alité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les penas proposées, montant à la somme de vingt-cinq mille ix cent cinquante-huit francs, sur les crédits d'inscription 2. VII Série. N.° 450 bis.

A

antérieurs à 1819, fixés par l'article 1. de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. I." Il est accordé à chacun des quatre - vingtdix-huit militaires dénommés au tableau qui suit, une persion de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-après, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui suit, pour la retenue pure et simple des sommes perçues, à titre de pension de retraite ou de traitement de réforme, depuis l'époque indiquée pour l'entrée en jouissance.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'admi

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

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