Page images
PDF
EPUB

1. 10,645.) ORDONNANCE DU ROI portant autorisation, conformément aux Statuts y annexés, de la Société anonyme de l'Ardoisière du Moulin Sainte-Anne, commune de Fumay, département des Ardennes.

Au château des Tuileries, le 22 Février 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET
NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

LUT.

Vu la demande des S." Claude et Asseline, au nom et nme chargés des pouvoirs des particuliers exploitant doisière du moulin Sainte-Anne, commune de Fumay rdennes), en vertu de transaction avec ladite commune 3 juillet 1817; demande tendant à obtenir l'autorisan de convertir leur association en société anonyme, quant 'exploitation et au commerce des produits de ladite mine' ar l'avenir, sans préjudice de leurs engagemens personnels solidaires envers la commune de Fumay en leur qualité xploitans et aux termes des permissions qui forment leur e primitif sur ladite ardoisière ;

Vu la délibération du conseil municipal de Fumay du 7 obre 1820, portant qu'il n'apparaît d'aucun inconvénient établissement d'une société anonyme, pourvu que les igations envers la commune soient réservées et maintenue; le pied de l'acte du 3 juillet 1817 précité;

Vu l'acte social passé par-devant Roullier et son collègue,' taires à Bonneval (Eure-et-Loir), le 19 janvier 1821, stilé entre lesdits S." Claude et Asseline, comme fondés des avoirs de la totalité des sociétaires qualifiés en un premier e social du 15 octobre 1818, répété et complété par celui dessus ;

Vu particulièrement l'article 2 dudit acte, par lequel toute erve des obligations contractées envers la commune de

Dd 2

[ocr errors]

Fumay est stipulée, sans que l'établissement de la société anonyme puisse y apporter aucune dérogation, et avec promesse de fournir tout appel de fonds pour y satisfaire ;

er

Vu le bilan arrêté le 1. janvier 1821, duquel il conste que la mise entière, telle qu'elle est fixée dans les status, a été versée et existe réellement en argent, effets, marchandises, rentes sur l'État, même avec des accroissemens en ré serve et un excédant en profits;

Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au déprtement de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ст

ART. 1. La société anonyme de l'Ardoisière du moulin de Sainte-Anne (commune de Fumay, département des Ardennes) est autorisée; ses statuts sont approuvés ainsi qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 19 janvier 1821, par-devant Roullier et son collègue, notaires à Bonneval, lequel demeurera annexé à la présente ordonnance.

Nous n'entendons pas cette autorisation préjudicier en rien aux droits de la commune de Fumay résultant de la transaction du 3 juillet 1817, ou aux actions éventuelles de tous créanciers ou ayant - droit antérieures à la nouvelle société, lesquelles doivent être et demeurent en effet main

tenues.

2. L'approbation des statuts est donnée sous la réserve que les appels de fonds au-delà des mises des sociétaires, mentionnés aux articles 39 et 52 des statuts, ne pourront être considérés comme autorisés qu'autant qu'ils auraient pour objet de satisfaire aux obligations contractées envers la commune de Fumay, conformément à l'article 2, l'action fixée à mille francs ne pouvant, suivant l'article 33 du Code de

imerce, être augmentée par des appels obligés pour au

e autre cause.

. La présente autorisation étant accordée à la charge par ›ciété de se conformer aux lois et à ses statuts approuvés, s nous réservons de la révoquer dans le cas où cette dition ne serait pas accomplie, sauf les actions à exercer les particuliers à raison des infractions commises à leur udice.

í. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, e en forme de son état de situation au préfet du départet des Ardennes et aux tribunaux de commerce dudit artement.

. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée Bulletin des lois, avec l'acte y annexé; pareille insertion lieu dans le Moniteur et dans le journal des annonces ciaires du département des Ardennes, sans préjudice des hes qui pourraient être requises.

Jonné en notre château des Tuileries, le 22 Février de de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi: "."

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé SIMEON.

AR-DEVANT M. Roullier et son collègue, notaires royaux à ésidence de Bonneval, chef-lieu de canton, arrondissement munal de Châteaudun, département d'Eure-et-Loir, soussii, sont comparus

1. Marie-Auguste-François Claude, commissaire des guerres, etraite, propriétaire, demeurant à Alluyes, canton dudit Bonal;

1. Alexandre-Louis-Camille Asseline, secrétaire trésorier de. Dd 3

[ocr errors]
[ocr errors]

la garde-robe de Sa Majesté, demeurant ordinairement à Paris, rue de Verneuil, n.o 45, momentanément audit lieu d'Alluyes, logé chez M. Claude, comparant;

MM. Claude et Asseline agissant en ces présentes, 1.o dans les qualités par eux prises en deux actes passés devant M. Bauche, qui en a la minute, et son collègue, notaires royaux à Pars, savoir, le premier de ces actes, le 15 octobre 1818, enregistréa Paris le 17 desdits mois et an, et le second, le 23 novembre 1819, enregistré à Paris le 24 du même mois;

Extrait duquel premier acte, et copie duquel second acte, sont demeurés joints et annexés à la présente minute, après avoir été certifiés sincères et véritables par MM. Claude et Asseline, et d'eux signés, pour ne varier, en présence des notaires soussignés;

2.o Et encore comme se portant fort de M. Charles-François Jetmart, docteur en médecine et professeur en l'université de Lou vain, où il est domicilié, duquel, M. Joachim-César Perret, propriétaire, demeurant à Paris, rue de la Verrerie, n.o 34, s'était fait fort dans les deux actes ci-énoncés;

Lesqueis ont exposé que, par les deux actes reçus devant ledit M. Bauchau et son collègue, notaires à Paris, les 15 octobre 1818 et 23 novembre 1819, ils ont, dans les qualités par eur prises dans ces deux actes, après avoir établi les droits des intéressés dans la propriété de la carrière de l'ardoise dite SainteAnne, arrêté les conditions fondamentales de la société anonyme projetée de ladite ardoisière Sainte-Anne.

Le 17 novembre 1819, ils ont adressé à son Excellence le ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire de M. le préfet du département des Ardennes, dans l'étendue duquel département est située l'at doisière Sainte-Anne, les actes de la societé anonyme projetée, pour continuer l'exploitation de cette ardoisière, dans le but d'obtenir du Gouvernement l'autorisation nécessaire pour l'existence légale de la société, conformément aux dispositions renfermées dans l'article 37 du Code de commerce.

Par sa lettre à M. le préfet des Ardennes, en date, à Paris, da 12 août 1820, copie de laquelle, notifiée aux comparans par M. le maire de Fumay, visée pour timbre à Bonneval le 19 janvier 1821, et enregistrée le même jour, folio 144 recto, case 7, par M. Gendron qui a perçu les droits, annexée à la présente minute, après avoir été certifiée par MM. Claude et Asseline, et d'eux signée pour ne varier, son Excellence le ministre de l'intérieur a fait connaitre que les actes concernant la société anonyme projetée de l'ardoisière du moulin Sainte-Anne "avaient été examinés au

ité de l'intérieur et du commerce; que, par suite de cet examen, avait reconnu que les énonciations de ces actes portaient confusion qu'il était indispensable de faire disparaftre'; Que, les additions et retranchemens indiqués par le comité de érieur et du commerce, une fois adoptés par les intéressés dans ociété anonyme, son Excellence reconnaissait pour sages et i conçus les pactes de cette société, mais que, ces pactes signés en grande partie dans un réglement sans caractere lic, et signé par trois intéressés seulement, il était indispenle que les articles fondamentaux de ce réglement fussent repordans les statuts consentis par les sociétaires, et convertis en e public de leur aveu;

Qu'examen attentivement fait, par eux comparans, des obserons contenues én la lettre de son Excellence, lesquelles ne nt point ici rapportées, attendu que copie de cette lettre sera nnée au pied de l'expédition du présent acte, ces observations Iront paru bien fondées;

Qu'en conséquence ils se présentent aujourd'hut devant ledit Roullier et son confrère, pour établir de nouveau, et d'une nière définitive, les conditions fondamentales de la société nyme de l'ardoisière du moulin Sainte-Anne, lesquelles contons ont été établies ainsi qu'il suit :

CHAPITRE 1.

Constitution de la Société.

ART. 1. Les concessionnaires ci-dessus dénommés de l'ardorre Sainte-Anne, et des quatre hectares de terrain communal is lesquels elle s'étend, se constituent en société anonyme, conmément aux articles 29, 30, 31 et 32 du Code de commerce, ur l'exploitation de ladite ardoistere: ils se désignent, Société de irdoisière du moulin Sainte-Anne.

2. Ils réitèrent, en tant que de besoin, l'engagement pris par la ciété dé remplir toutes les obligations dont elle est passible envers commune de Fumay, par suite de l'acte de concessión d'usuait ci-devant énoncé, ou autres actes,

Ainsi, quoique, par l'effet de leur constitution er. société anoyme, ils se trouvent dégagés de toutes obligations solidaires, et u'ils ne soient passibles que du montant de leur intérêt dans ladite ociété, ils n'entendent jouir de cet avantage que pour l'exercice e leur industrie dans ladite exploitation de la carrière et pour e comman de ses produits, et n'en demeurent pas moins solidaires

J.

Dd 4

« PreviousContinue »