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pour les obligations attachées à la concession qui leur a été faite par la commune de Fumay, aux termes de la transaction du 3 juillet 1817.

En conséquence, chacun d'eux sera tenu de répondre aux appe's de fonds qui seraient nécessaires pour remplir leurs engagemens envers ladite commune, en leur qualité de concessionnaires, & ne pourra se prévaloir de la présente association pour se soustraire aux obligations contractées antérieurement envers des tiers.

3. Les droits à l'exploitation desdits ardoisière et terrain sedi visent en soixante-douze actions.

Chacun des concessionnaires est tenu de verser à la caisse, comme moyen d'exploitation et à titre de fonds social, une somme de mille francs par action dont il est propriétaire.

4. La direction des travaux d'exploitation et de fabrication, et toutes les opérations qui en dérivent, sont confiées à une adminis tration de mandataires révocables, pris de préférence parmi les sociétaires ou leurs enfans.

5. Chaque actionnaire prend part aux bénéfices, et concourt aux charges communes, au prorata de ses droits.

6. L'administration rend ses comptes à l'assemblée générale des actionnaires, convcqués par l'article 19 ci-après.

7. Les membres de la société ont aux assemblées générales autant de voix qu'ils possèdent d'actions.

8. Un actionnaire peut aliéner tout ou partie de ses droits sans le consentement des autres intéressés: mais, la société ne voulant admettre que des personnes qui lui offrent des garanties de probité suffisante, on procède par voie de scrutin à l'admission des nouveaux cessionnaires; s'ils n'obtiennent pas les trois quarts des votes, il leur est prescrit un délai, qui ne peut être moindre d'une année, à l'effet de vendre les actions qu'ils ont acquises.

Ce délai peut être, au besoin, prolongé, entretenu : ils reçoivent, comme les autres associés, les états de situation mutuels; ils participent aux levées de fonds et aux dividendes: mais ils ne peuvent jouir des droits mentionnés dans les articles 4, 7, 17 et 18 du présent statut.

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Les actions des cessionnaires non admis qui n'auraient vendues dans le délai ou prolongation de délai accordé, seront vendues pour leur compte par la société, et les fonds provenant de ladite vente leur seront réservés et comptés sans nul délai, sauf cependant ce qui devrait leur être retenu pour solde de la liquidation de leur compte avec la société.

9. Chaque intéressé peut également céder pour un temps déter

miné tout ou partie de ses droits; mais leurs cessionnaires n'ont, dans ce cas, voix aux assemblées générales qu'autant qu'ils sont fondés de pouvoir de leurs cédans.

10. Il est ouvert un registre sur lequel sont inscrits tous les actionnaires.

Tout acte de vente absolue, ou de cession temporaire, devra être notifié à la société en la personne du receveur, qui en fera mention aux registres des actions, et visera l'original de la notification, avant laquelle le cessionnaire ne pourra réclamer les droirs de son vendeur.

11. La durée de la société est fixée à trente ans, à partir du jour de la concession précitée: la mort de l'un ou de plusieurs associés n'y apportera aucun changement, sauf les droits des héritiers; mais, le délai de trente années expiré, les cointéressés ou leurs représentans seront tenus de solliciter de nouveau l'autotisation du Gouvernement.

12. A l'expiration de la société, l'assemblée générale nommera un comité de cinq membres: ce comité sera chargé de la liquidation, et cette liquidation devra être terminée dans l'année qui suivra le terme de la société.

CHAPITRE II.

Des Droits et Obligations réciproques de la Société, et de ses Membres.

13. Les embouchures, les galeries souterraines, les moulins, usines et machines hydrauliques, les canaux, prairies et terrains; acquis ou à acquérir pour l'établissement des chantiers, et en général tout ce qui sert à l'exploitation de la carrière, est la propriété commune et indivise de tous.

14. La société peut, à son gré, extraire par elle-même la pierre propre à la fabrication des ardoises, ou en donner l'exploitation à l'entreprise.

15. Lorsque la société donne l'exploitation à l'entreprise, elle stipule, à titre d'indemnité de la concession du droit de fouille, et pour prix de l'établissement et entretien des usines et machines, une partie déterminée d'ardoises fabriquées.

Quant au surplus des ardoises extraites, la société en stipule la livraison au prix convenu par le marché d'entreprise, en sorte que, sans autre rétribution que celle dont il est question au premier alinéa, et moyennant celle fixée par le marché, la société à droit, 1. VII: Série. N.° 453.

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exclusivement à tous autres, à la totalité des ardoises provenant de la pierre extraite de la carrière, par suite dudit marché.

Sont tenus également de remettre la totalité des ardoises par eur fabriquées, aux prix et conditions convenus par les marchés d'entreprise, les ouvriers connus sous la dénomination de maquizur, auxquels la sociéte permet d'aller isolément dans la carrière à la recherche des débris de pierre restés dans les travaux abandonnés ou non réservés pour massif, digues et piliers.

16. Les bénéfices étant indivisibles, les actionnaires suivent le sort des deux opérations dont il est parlé à l'article précédent.

17. Les sociétaires peuvent se faire représenter aux assemblées générales et extraordinaires par des mandataires, qui ne peuvent être choisi parmi les employés, ni parmi les fonctionnaires responsables de l'administration.

18. Tout sociétaire a un droit égal aux emplois.

19. La société fait élection de domicile chez son receveur; et chaque associé individuellement, chez le directeur de comptabilité. 20. Toute contestation entre associés et pour raison de la société sera jugée par des arbitres, conformément aux articles 51 à 64 du Code de commerce.

CHAPITRE III.

Des Assemblées générales.

21. Les assemblées générales ont lieu de plein droit et sans convocation préalable, le 15 mai de chaque année.

22. La commission de régie, composée ainsi qu'il est dit en l'article 30, pourra, dans des circonstances graves, convoquer des assemblées extraordinaires, dont l'objet devra être indiqué dans les lettres de convocation.

23. Les sociétaires réunis en assemblée générale nomment au scrutin, pour la formation du bureau, un président et un sécretaire dont les fonctions cessent avec la session.

Le président et le secrétaire ne peuvent être choisis parmi les gérens et mandataires responsables.

Le contrôleur de la société est membre obligé du bureau, et exerce près de l'assemblée générale les fonctions de rapporteur.

24. Les membres composant les assemblées générales procedent à la nomination ou au renouvellement des fonctionnaires et employés de l'administration: ils font et modifient les réglemens, approuvent ou annullent les délibérations de la commission de régie, consentent le budget des recettes et des dépenses de chaque

année, approuvent les comptes des receveurs et garde-magasins, établissent le dividende annuel, remettent les ouvrages ou portion de pierre à exploiter, règlent la fabrication, statuent sur les indemnités, secours, primes temporaires ou viagères à accorder; déterminent le prix moyennant lequel les ardoises doivent être vendues; forment les listes des marchands auxquels il peut être accordé du crédit, et fixent la quotité de ce crédit; autorisent à intenter ou à défendre toutes réclamations devant l'autorité judiciaire ou administrative, et décident généralement sur tous les objets d'intérêt commun.

25. On ne peut s'occuper dans les assemblées générales que du régime de la société, et, dans les assemblées extraordinaires, que des objets indiqués par les lettres de convocation.

26. Les assemblées générales sont compétentes pour délibérer, lorsque les membres possédant les deux tiers des actions s'y trouvent réunis.

27. Les délibérations prises par elles deviennent actes de la société, et sont transcrites immédiatement sur un registre à ce destiné.

28. Les membres qui, faute de s'être rendus personnellement ou par un mandataire spécial au jour indiqué, auraient empêché ou seulement retardé les délibérations, et occasionné des frais de séjour à leurs cosociétaires, seront passibles envers ceux-ci d'une indemnité, et même, envers la société, de dommages et intérêts, à la répartition desquels ils ne prendront aucune part.

CHAPITRE IV.

De l'Administration.

29, L'administration embrasse tout ce qui est relatifà l'exploitation et à l'entretien de la carrière et des machines hydrauliques et autres, à la fabrication et à la vente des ardoises, à la rentrée des fonds, au paiement des redevances, aux indemnités et secours à accorder, aux constructions des établissemens futurs, mais éloignés, à entreprendre, et à la conservation des masses créées pour divers objets.

30. L'administration est confiée à des mandataires, agens et employés révocables, ainsi qu'il est dit art. 4, et qui sont,

1. Une commission de régie, composée de trois membres, y compris le syndic, qui est de droit le président;

2. Un syndic,

3. Un receveur,

4. Un directeur des travaux,
5. Un directeur de comptabilité,
6. Un garde-magasin,

7. Un chef surveillant des maquieurs,

8. Un garde-mine ou de police assermenté.

31. Un contrôleur, qui est l'œil de la société près de l'adminis tration, en contrôle les opérations : il est choisi parmi les sociétaires ou fils de sociétaires non résidant à Fumay.

32. Les fonctions de syndic et de président de la commission de régie peuvent seules être cumulées.

33. Le syndic et les employés de l'administration sont salariés: le contrôleur a un abonnement fixe pour ses frais de bureau, ei il est remboursé des frais de voyages et de déplacement qu'il fait dans l'intérêt de la société, autre que celui auquel il est obligé par l'article 48.

34. La commission de régie interprète les actes de la société, autres que les statuts et réglemens constitutifs qui ont été sounus au Gouvernement en demandant l'homologation royale; elle y supplée en cas d'urgence, approuve et critique les marchés, et ordonne les dépenses non prévues au budget annuel.

35. Le syndic président et les membres de la commission de régie, en leur qualité d'administrateurs, sont responsables de leurs décisions, vérifications, marchés et ordonnances; mais ils n'encourent aucune responsabilité pour les actes d'urgence qui ressortent des attributions de l'assemblée générale.

36. Le directeur des travaux est appelé à la commission de régie, toutes les fois qu'elle délibère sur des objets relatifs à l'exploitation il y a voix consultative, et son avis doit toujours être rapporté dans la délibération.

37. Lorsque la commission de régie agit comme assemblée générale, elle doit entendre le rapport et prendre l'avis du contrôleur de la société.

38. Le syndic et les membres de la commission de régie sont nommés par l'assemblée générale pour une année; ils peuvent

ètre réélus.

39. Le syndic représente la société auprès des autorités locales et départementales, sauf le cas prévu par l'article 49; il fait exécuter les actes de la société et les délibérations de la commission de régie; il peut autoriser des dépenses dans des cas déterminés; il passe les marchés, fait faire les travaux de construction et d'en

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