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2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à no trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chac article du tableau qui précède.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les ti laires seront tenus de produire au payeur un certificat sous-intendant militaire de leur département, énonçant temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou u allocation incompatible avec une pension militaire, pour q le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire d arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées da le tableau qui précède, pour la retenue pure et simple sommes perçues, à titre de demi-solde, depuis l'époq indiquée pour l'entrée en jouissance.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'u

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retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 20. jour du mois Décembre de l'an de grâce 1820, et de notre règne le ngt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé MARQUIS V. DE LA TOUR-MAUBOURG.

(N.° 10.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde dis Pensions à deux Veuves de militaires y dénommées, payables sur les Crédits antérieurs à 1819.

Au château des Tuileries, le 20 Décembre 1820.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE E DE NAVARRE;

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mar 1817;

2.o Les articles 3, 4 et 3 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV d cette loi;

3.° Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'éta de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'éta attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après portant le n.° 194;

4.° L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances en date du 12 décembre 1820, portant qu'il a reconnu l légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pen sions proposées, montant à la somme de deux cents francs sur les crédits d'inscription antérieurs à 1819, fixés par l'ar ticle 1. de la loi du 14 juillet 1819;

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Il est accordé à chacune des deux veuves de militaires dénommées au tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du 1. janvier 1819.

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3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui fe concerne, de Pexécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 20. jour du mois de Décembre de l'an de grâce 1820, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé MARQUIS V. DE LA TOUR-MAUBOURG.

Les pensionnaires comprises dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des fintances, pour rectamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois, à partir la publication de la présente ordonnance.

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(N. 11.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à soixante-dix-sept Militaires y dénommés, payables sur les Crédits antérieurs à 1819.

Au château des Tuileries, le 27 Décembre 1820

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.° Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 198;

4.° L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 19 décembre 1820, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de vingt-deux mille quarante-un francs, sur les crédits d'inscription antérieurs à 1819, fixés par l'article 1." de la loi du 14 juillet 1819; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Il est accordé à chacun des soixante-dix-sept militaires dénommés au tableau d'autre part, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau ( 1 ).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

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