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BULLETIN DES LOIS.

N.° 456.

(N.° 10,719.) ORDONNANCE DU ROI relative à la forme des Comptes à rendre à la Cour des comptes par le Caissier général du Trésor royal.

LOUIS,

A Paris, le 8 Juin 1821.

, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu les dispositions de nos ordonnances des 18 novembre 1817 et 16 septembre 1818, relatives au compte de gestion à rendre à la cour des comptes par le caissier général du trésor royal;

Voulant appliquer à la comptabilité dudit caissier général les principes qui ont déterminé les dispositions de notre ordonnance du 18 novembre 1817, relative au mode des comptes à rendre par les receveurs généraux des finances;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Notre ordonnance du 16 septembre 1818, portant qu'une partie des opérations de recette et de dépense du caissier du trésor royal ne sera pas soumise au jugement de la cour des comptes, cessera d'avoir son effet pour les comptes à rendre, à partir de celuj pour l'année 1821. 1. VII, Série.

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2. Les comptes que le caissier du trésor royal rendra i la cour des comptes, pour les années 1821 et suivantes, en conformité de l'article 13 de notre ordonnance du 18 novembre 1817, comprendront, sans exception, tous les acte de sa gestion pendant la durée de chaque année; les justifications à fournir pour chaque article de recette et de depense, seront déterminées par notre ministre secrétaire d'état des finances.

Ne sont pas considérés comme actes de recette ni de dépense, mais seulement comme conversion de valeurs dans le solde dont le caissier général continue à demeurer responsable et ne peut être déchargé, les recouvremens d'effets sur Paris, le compte courant à la banque de France, l'échange des écus contre des billets de banque, et généralement toutes conversions de valeurs numéraire qui ne changent pas le solde et qui n'ajoutent pás à la charge du caissier général.

3. Le compte du caissier du trésor présentera, 1.° le tableau complet des valeurs existant en caisse et en portefeuille à l'époque où commence la gestion; 2.° les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pendant cette gestion, et classées par chapitre et article d'une manière ! analogue à l'ordre prescrit pour les comptes des receveurs généraux par les articles 3 et 4 de notre ordonnance du 18 novembre 1817; 3.o le montant des valeurs qui se trouveront dans sa caisse et dans son portefeuille à l'époque où se termine la gestion.

4. Le caissier du trésor sera tenu de présenter à notre ministre secrétaire d'état des finances, dans les trois mois qui suivront l'expiration de l'année ou l'époque de la cessation de ses fonctions, le compte qui doit être rendu à la cour des comptes, afin qu'après avoir été vérifié au ministère des finances, il puisse être transmis à la cour dans le délai de six mois fixé par l'article 13 de notre ordonnance du 18 novembre 1817.

5. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, le 8 Juin de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé Roy.

(N.° 10,720.) ORDONNANCE DU ROI relative aux Gardes-du-corps de Sa Majesté susceptibles de passer d'une classe dans une autre.

Au château des Tuileries, le 13 Juin 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE;

Considérant que, par suite de l'exécution de l'articles de notre ordonnance du 30 décembre 1818, la troisième classe de nos gardes-du-corps se trouve aujourd'hui composée d'anciens sous-officiers qui n'accompliront que successivement les quatre années du grade de sous-lieutenant exigées par la loi pour passer à celui de lieutenant;

Voulant maintenir dans toute leur intégrité les dispositions de l'article 4 de la susdite ordonnance concernant la fixation numérique de chacune des classes, et lever les obstacles qui s'opposent, quant à présent, au remplacement des emplois vacans dans la seconde;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au dé-partement de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :
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1.

ART. 1. Lorsque dans la troisième classe de nos gardesdu-corps il ne se trouvera pas des gardes ayant accompli quatre ans du grade de sous-lieutenant, les vacances de la seconde classe pourront être remplies par des sous-lieutenans en activité de service dans les compagnies de notre maison militaire et les corps de notre garde royale ou de la ligne, ayant satisfait aux conditions de la loi.

2. Dans le cas où le nombre de sujets présentés par nos capitaines des gardes, en vertu de l'article précédent, serait insuffisant, la troisième classe pourra être augmentée jusqu'à concurrence du montant des vacances de la seconde.

3. Dès qu'il y aura dans la troisième classe un ou plusieurs gardes susceptibles d'être élevés à la seconde, leur avancement sera fait d'après le principe déterminé par l'article 22 de notre ordonnance du 30 décembre 1818; et s'il ne se trouvait pas parmi eux de sujets ayant l'ancienneté nécessaire pour être promus au tour du choix, nos capitaines des gardes seront tenus de présenter pour l'emploi revenant à ce tour un sous-lieutenant en activité de service tiré de l'un des corps désignés en l'article 1."

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et de notre maison sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 13. jour du mois de Juin de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

'Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé MARQUIS V. DE LA TOUR-MAUBOURG.

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(N. 10,721.) ORDONNANCE DU ROI portant prorogation, jusqu'au 1," Novembre 1821, de la Prime accordée aux Bâtimens français qui rapportent des Cotons d'Amérique, d'ailleurs que des ports de l'Union.

Au château des Tuileries, le 20 Juin 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu nos ordonnances des 26 juillet 1820 et 3 février 1821; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances;

Notre Conseil entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Une prime de dix francs par cent kilogrammes continuera, jusqu'au 1." novembre prochain, d'être accordée pour les cotons des deux Amériques qui auront été chargés par des navires français, hors d'Europe, dans les ports ou colonies autres que ceux ou celles de l'Union, et qui seront importés pour la consommation du royaume.

2. Ladite prime n'est point applicable aux cotons du cru de nos colonies, non plus qu'à ceux de toute autre provenance qui jouiraient, en vertu de nos précédentes ordonnances, du privilége colonial.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 20 Juin de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,
.Signé Roy.

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