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plus prochain paiement annuel des frais d'administration. Chaque exercice commencera le 1. janvier.

11. Les frais d'administration sont fixés par année à vingt-cinq centimes pour cent franes de récolte assurée, payables au com? mencement de chaque exercice.

Ceux de police d'assurance ou acte contenant l'engagement entre l'association et l'assuré, sont réglés à cinquante centimes, une fois payés pour tout le temps de l'engagement. Si cette police donne lieu à des frais de timbre, ils seront à la charge de l'assuré.

Lorsque tous les propriétaires d'une même commune auront assuré leurs récoltes en masse, ils ne paieront que quinze centimes pour cent francs de frais d'administration par année. Ils ne paieront aussi qu'une seule police de cinquante centimes.

Les récoltes appartenant à des établissemens publics, tels qu'hos pices, hôpitaux, maisons de charité ou de bienfaisance, jouiront du même avantage.

12. Les estimations de récoltes assurées seront toujours faites en somme ronde de cent francs, ›

CHAPITRE II.

Conditions de l'entrée dans la Société, Estimations des dégâts, et Mode de paiement des indemnités.

13. L'inscription, sur les registres de la société, de la déclaration' des récoltes que l'on veut faire assurer, et là quittance tant des frais d'administration que du fonds de garantie, confèrent de droit au déclarant la qualité de sociétaire.

Cette déclaration devra désigner d'une manière exacte les pièces de terre, vergers, potagers, vignes, plantations de tabac ou houblonnières, leurs tenans et aboutissans, leur contenance, nature de semences, arbres et fruits que l'on fait assurer.

La même déclaration contient en outre la valeur que le décla-. rant donne aux récoltes qu'il veut faire assurer.

14. Le montant de l'estimation faite par le déclarant forme le capital à assurer; et ce capital est la base de la somme à laquelle le propriétaire assuré a droit en cas de perte: il est de même la base de la somme pour laquelle le sociétaire doit concourir au paiement des dommages, comme il a été dit par l'article 6.

15. Toute personne ayant un intérêt direct ou indirect à la conservation des récoltes est admise à les faire assyrer, suivant les dispositions de l'article 10.

1. VII Série. N.° 459.

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La propriété d'autrui peut même être assurée officieusement.

16. Le sociétaire appelé à fournir les portions contributives en vertu des états de répartition rendus exécutoires, est tenu de verser son contingent entre les mains de l'agent de l'association et sur le simple avis du directeur responsable.

Si, dans les quinze jours qui suivront ce premier avis, le sociétaire n'a pas effectué le versement demandé, l'avertissement lui sera réitéré, et, faute par lui d'avoir satisfait à ce second avis, il sera poursuivi par toutes les voies de droit, à la requête du directeur responsable, auquel il est, dès à présent, conféré tous pouvoirs nécessaires à l'effet de parvenir au recouvrement desdites portions contributives.

17. Ce directeur responsable rend périodiquement compte au conseil d'administration du résultat des poursuites exercées contre les retardataires: sur son rapport, il est pris à leur égard, par le conseil, telles mesures qui lui paraitront convenables à l'intérêt de la société.

18. Tout fait de perte de fruits ou de récoltes par l'effet des ravages de la grêle sera de suite dénoncé au maire de la commune. La déclaration en sera faite par l'assuré ou l'intéressé, et légalisée par le maire. Elle contiendra la date et l'heure de l'accident; la désignation exacte des objets grêlés; la mention de l'espèce de récolte détruite; et celle, si le dégât est intégral ou partiel: cette déclaration est envoyée par l'assure, à peine de déchéance de l'indemnité, dans la quinzaine au plus tard qui suit le dégât, au bureau de la direction ou à l'agent de l'arrondissement, et il en sera donné récépissé.

19. Quand le directeur responsable aura reçu cette déclaration, il fe a faire l'estimation des dégâts par trois expertts, dont un est à son choix, l'autre à celui de la personne intéressée, et le troisième, s'il est necessaire, à la nomination du juge de paix du canton dans lequel il y a lieu à expertise. Ces experts constateront le dommage éprouvé en espèces et qualités de récoltes ou de fruits perdus; ils dresseront et affirmeront leur proces-verbal par-devant le maire du lieu où est arrivé le dégât; ce procès-verbal sera remi par eux, dans le plus bref délai, à la direction ou à l'agent de la société, qui en délivrera récépissé.

20. Les frais de l'expertise seront supportés, moitié par l'associa tion, it moitié par l'intéressé.

21. Si cependant le ravage causé par la grêle était tel sur quelques points, qu'il n'y eût aucune espérance de récolte, et qu'il fut encore temps de réensemencer, le directeur, après avoir fait cons

ater le dommage, pourra traiter amiablement, avec l'assuré, d'une diminution dans l'indemnité à lui payer, et l'assuré ensemencera une seconde fois.

22. Immédiatement après la rentrée des récoltes, époque où tous les dégâts sont connus, le directeur responsable dressera et arrêtera l'état des indemnités à payer. Si le fonds de garantie mentionné en l'article 10 est suffisant pour faire face à tous les dégâïs, il est employé sans délai à l'acquittement des sommes dues aux assurés qui ont éprouvé des pertes, et, dans ce cas, le cultivateur grêlé peut à l'instant profiter du bienfait de l'assurance.

23. Si, au contraire, le fonds de garantie était insuffisant, alors le directeur responsable établirait, en vertu des articles 16 et suivans, le compte des portions contributives dues par les sociétaires, à raison des pertes survenues pendant l'exercice et dans les bornes prescrites par l'article 6.

Le conseil d'administration vérifie ce compte, en arrête définitivement la répartition, le fait déclarer exécutoire, et charge le directeur responsable d'en suivre immédiatement le recouvrement, en conformité des articles 16 et suivans.

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Le compte est conservé à la direction, et tout sociétaire a droit d'en prendre connaissance.

Pendant la confection de l'état des portions contributives, et sans attendre que son recouvrement soit effectué, le fonds de garantie sera réparti et distribué à titre d'à -compte entre tous les intéressés au profit desquels sera réparti ultérieurement le produit des portions contributives mises en recouvrement. Cette première Jistribution sera faite assez à temps pour mettre le cultivateur en état de se procurer des semences.

24. Dans le cas, considéré impossible, où l'estimation des dommages excéderait la fixation de l'article 6, les portions contribuTives seront appelées en entier et réparties au marc le franc des pertes.

25. Dans tous les cas possibles, le paiement des indemnités dues à raison des pertes essuyées sera toujours entièrement effectué dans le courant du dernier trimestre de l'année.

26. Il ne sera fait aucun appel de fonds, si l'on ne s'est pas servi du fonds de garantie. Le présent article ne déroge pas aux dispo sitions de l'article 11.

27. L'assuré quittant l'association n'aura droit à aucune réclamation sur ce fonds de garantie, qui profitera à la masse des socié taires.

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CHAPITRE III.

Classification des diverses Espèces de produits.

28. Les plantations de vigne, de tabac,et les houblonnières, étant plus long-temps et plus dangereusement exposées aux ravages dela grêle, et les dommages y étant plus considérables, il a été nécessaire de former deux classes de produits à assurer.

La première classe ne contiendra uniquement que les céréales et produits agricoles de toute espèce, obtenus par le labourage à la charrue, et ils ne concourront au paiement des dommages qu'au prorata de la somme pour laquelle ils seront engagés à l'assurance. La seconde classe comprendra les vignes, houblonnières, plansations de tabac, vergers, potagers, &c.

Ces dernières productions concourront, lors de l'appel des portions contributives, dans la proportion du double de la valeur pour laquelle ils seront engagés à l'assurance.

CHAPITRE IV.

Conseil général des Sociétaires.

29. Il y a une assemblée de sociétaires, sous la dénomination de conseil général.

30. La réunion des dix plus forts assurés, pour chacun des dépar temens, pris autant que possible dans les sociétés d'agriculture, formera à Nancy le conseil général des sociétaires, qui ne pourra délibérer qu'autant que le nombre de ses membres présens serait d'un tiers. Les membres de ce conseil pourront se faire représenter par d'autres sociétaires, pourvu que ceux-ci aient au moins pour deux mille francs de récoltes assurées.

31. Le conseil général est présidé par un de ses membres, a majorité des suffrages.

I se réunit une fois par année, sauf les convocations extraordinaires jugées nécessaires: sa première réunion a lieu six mois après la mise en activité de la société ; l'un de ses membres tient la plume.

Les directeurs assistent au conseil général.

32. Le conseil général nommera les membres du conseil d'ad ministration; ils seront pris, autant que possible, en nombre égal, dans chacun des départemens. Le conseil général nommer aussi les directeurs en cas de décès ou de démission de ceux

actuels, comme dans le cas de révocation admis par l'article 31 du Code de commerce, lorsqu'elle aura été prononcée par le conseil général, sur le rapport du comité des sociétaires et sur l'avis du conseil d'administration.

33. Le conseil général choisit dans son sein, et hors du conseil d'administration, un comité de trois membres, chargé de suivre, pendant le courant de l'année, toutes les opérations de l'adminis

tration.

34. Le coniité des sociétaires prend part aux délibérations du conseil d'administration, dans tous les cas prévus par les présens

statuts.

Le comité pourra faire convoquer extraordinairement, soit le conseil d'administration, soit le conseil général, pour les cas

urgens.

Il rend compte au conseil général des observations qu'il a pu faire pendant l'année, et des abus qu'il aurait pu reconnaître dans Jadministration,

Le conseil général, après avoir entendu le conseil d'administra tion, délibère sur le rapport du comité, et statue sur ses observa

tions.

CHAPITRE V.

Conseil d'administration.

35. Le conseil d'administration est composé de vingt sociétaires. Il n'est provisoirement porté qu'à seize membres, et pourra être complété lors de la première réunion du conseil général. Les seize membres provisoires sont,

1. M. le lieutenant général comte Bourcier, conseiller d'état, député de la Meurthe, et membre de la société d'agriculture de Nancy;

2. M. le baron de Metz, procureur général de la cour royale de Nancy;

3. M. Mathieu de Dombasle, membre correspondant de la société d'agriculture de Paris, et président de celle de Nancy;

4. M. Berthier, membre correspondant de la société d'agriculture de Paris et membre de celle de Nancy;

5. M. Thouvenel, membre de la société d'agriculture de Nancy; 6. M. Champy, député des Vosges;

7. M. Marchant, conseiller de préfecture et membre de la société d'agriculture de la Moselle;

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