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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. I." Il est accordé à la veuve du militaire dénommé au tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, ladite pension sera inscrite à notre trésor royal, avec la jouissance du 1. janvier 1819.

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3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Fexécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 10. jour du mois de Janvier de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé MARQUIS V. DE LA TOUR-MAUBOURG.

(1) La pensionnaire comprise dans cette ordonnance ne pourra se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer son certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

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(N.° 17.) ORDONNANCE DU R01 qui accorde une Pension à une Veuve de Militaire, payable sur le Crédit spécial

de 1820.

Au château des Tuileries, le 17 Janvier 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de FrancE ET DE NAVARRE;

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25. mars 1817;

2.o Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3.° La fixation arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillée dans le tableau ci-après, portant le n.o 13';

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 27 décembre 1820, portant qu'il a reconnu la légalité de cette fixation, et la possibilité d'imputer la pension proposée, montant à la somme de mille francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1820, fixé par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1819;

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. I." II est accordé à la veuve de militaire dénommée au tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, ladite pension sera inscrite à notre trésor royal, avec la jouissance du 1. janvier 1820.

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3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 17. jour du mois de Janvier de l'an de grâce 1820, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé MARQUIS V. DE LA TOUR-MAUBOURG.

(1) La pensionnaire comprise dans cette ordonnance ne pourra se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y reclamer son certificat d'inscription, qu'après le délai d'un 1:10is, à partir de la publication de la présente ordonnancə.

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(N. 18.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde deux Pensions civiles payables sur le crédit affecté par la loi du 25 Mars 1817.

Au château des Tuileries, le 17 Janvier 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRE;

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Vu, 1. le réglement du 13 septembre 1806, cernant la liquidation des pensions des employés et fonctionnaires civils à la charge des fonds généraux du trésor;

2.° L'article 26 de la loi du 25 mars 1817;

3. Les articles 3, 5 et 6 de notre ordonnance du 20 juin suivant;

4. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, d'après la révision du comité du conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après ;

5. L'avis de notre ministre secrétaire d'état au département des finances, en date du 27 décembre 1820, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de

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deux mille trois cent trente-cinq francs, sur le crédit de trois millions affecté par l'article 30 de la loi du 25 mars 1817 au paiement des pensions civiles,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Il est accordé à chacun des fonctionnaires ou employés civils dénommés au tableau ci-après, une pension fixée conformément aux indications de ce tableau.

2. Ces pensions seront inscrites au trésor royal, avec la jouissance indiquée à chaque article du tableau.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 17.o jour du mois de Janvier 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé MARQUIS V. DE LA TOUR-MAUBOURG.

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