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6. L'administration de la caisse sera confiée gratuitement à quinze personnes choisies de préférence parmi les fondateurs de la caisse, et nommées pour la première fois en assemblée générale des fondateurs.

Dans les cas où, par décès, absence ou tout autre empêchement légitime, les fondateurs ne seraient plus en nombre suffisant pour compléter le conseil d'administration, les administrateurs seront choisis parmi les représentans ou ayant-cause desdits fondateurs. Les fonctions de ces administrateurs dureront cinq ans, et ils seront renouvelés par cinquième chaque année.

Les administrateurs sortans seront indiqués par le sort pendant les premières années, et ensuite par l'ancienneté : ils seront indefiniment rééligibles.

7. Pour le renouvellement annuel des trois administrateurs sortans, ils seront élus par les douze administrateurs restans.

Le même mode d'élection sera suivi pour le remplacement des administrateurs décédés ou démissionnaires : les remplaçans seront tommés par les administrateurs restans.

8. Le conseil d'administration est autorisé à s'adjoindre, pour Padministration de la caisse, un nombre indéterminé d'administrateurs choisis de préférence parmi les fondateurs de la caisse ou lears successeurs.

9. Le conseil pourvoira, par un réglement particulier, au mode d'administration intérieure de la caisse.

Ce réglement, ainsi que toutes les modifications dont il serait susceptible par la suite, seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale des fondateurs.

10. Il pourra, au besoin, être formé dans le département une ou plusieurs succursales de la caisse..

Dans ce cas, le projet d'établissement sera rédigé par le conseil d'administration et soumis à l'approbation de l'assemblée générale des fondateurs.

11. Au mois de décembre de chaque année, le conseil d'administration fixera le taux de l'intérêt qui sera alloué aux déposans pendant tout le cours de l'année suivante.

Cet intérêt sera de cinq pour cent pendant l'année 1820.

12. L'intérêt sera alloué sur chaque somme ronde de douze francs. Aucun intérêt ne sera alloué pour les sommes au-dessous de deze francs, non plus que sur des portions de dépôt excédant les tiples de douze francs.

13. Pour les sommes inférieures à quarante-huit francs, l'intérêt sera dû à compter du premier jour du mois qui suivra l'époque à

laquelle aura été versée ou complétée chaque somme ronde de douze francs Jusqu'à quarante-huit francs inclusivement; à la charge de faire ce versement ou complètement quinze jours avant la fin du mois, faute de quoi l'intérêt ne prendra cours qu'à dater du premier jour du second mois qui suivra celui du versement. Lorsque la somme excédera quarante-huit francs, l'intérêt ne prendra cours qu'à dater du premier jour du mois qui suivra le trimestre pendant lequel le versement aura eu lieu. Ainsi l'intérêt courra dès le 1er avril pour les sommes excédant quarante-huit francs, déposées en janvier, février ou mars, &c., à la charge de faire ce versement quinze jours avant l'expiration du trimestre, faute de quoi l'intérêt ne courra que du premier jour du second trimestre qui suivra celui du versement.

14. Pour les sommes au-dessous de quarante-huit francs, l'intérêt sera réglé à la fin de chaque mois : il sera ajouté au capital, et pourra produire des intérêts pour le mois suivant.

Quant aux sommes au-dessus de quarante-huit francs jusqu'à trois cents francs inclusivement, l'intérêt ne sera réglé qu'à la fin de chaque trimestre: il sera ajouté au capital, et pourra produire des intérêts pour le trimestre suivant.

15. Aucun déposant ne pourra verser à-la-fois plus de trois cents francs, ni avoir en dépôt dans la caisse plus de quatre cents francs de rente par an.

16. Les dépôts seront restitués à quelque époque que ce soit, et à la volonté des déposans, en prévenant quinze jours d'avance; la caisse se réservant toutefois, si elle le juge convenable, de rembourser avant l'expiration des quinze jours.

17. Les sommes retirées ne porteront point d'intérêt pour les jours écoulés du mois pendant lequel le retirement sera opéré, la caisse n'allouant aucun intérêt pour les fractions de mois; et pour les sommes excédant quarante-huit francs, si le retirement a lieu pendant le trimestre du versement, aucun intérêt n'est alloué.

18. Aussitôt que le compte d'un déposant présentera une somme suffisante pour acheter, au cours moyen du jour, une somme de cinquante francs de rentes sur l'État, le transfert de ces rentes sera fait en son nom: il en deviendra propriétaire; la valeur en sera déduite du montant de son avoir.

19. Si les déposans ne retirent pas les inscriptions de cinq pour cent consolidés établies en leur nom, la caisse en demeurera dépositaire pour en recevoir les intérêts au crédit du titulaire.

20. Le bilan de la caisse sera arrêté chaque année par le consei

Padministration. Il sera rendu public, après avoir été communiqué l'assemblée générale des fondateurs de la caisse.

21. Les bénéfices de la caisse seront employés soit à accroître son fonds capital, soit à augmenter le taux de l'intéret annuel en faveur des déposans.

22. La dissolution de la caisse arrivant par quelque cause que ce soit, la somme versée à titre de don, ainsi que les bénéfices qui se trouveraient à cette époque dans la caisse, seront, après le remboursement de tous les dépôts et le paiement de toutes les dettes, appliqués, par délibération de l'assemblée générale des fondatears, à els établissemens de bienfaisance qu'ils désigneront.

23. Les soussignés déclarent avoir l'intention d'effectuer le don de onze mille quatre cent vingt-deux francs par les sommes pour lesquelles ils vont chacun souscrire, et ils s'engagent en conséence à verser à la caisse d'épargnes et de prévoyance du départeent des Bouches-du-Rhône la susdite somme capitale de onze mille quatre cent vingt-deux francs, chacun pour le montant de sa souscription et sans solidarité, pour être convertie en rentes sur TEtat, entendant n'être passibles, dans aucun cas, que de la perte da montant de leur souscription, et garans que de leur propre fait. Les comparans se sont divisé, ainsi qu'il suit, la souscription de ladite somme de onze mille quatre cent vingt-deux francs;

....

Le conseil général du département, pour deux mille quatre cents
ana, suivant sa délibération du 14 août dernier......
La chambre du commerce de Marseille, pour douze cents francs
deliberation du 31 du même mois....

La societé de bienfaisance de Marseille, pour deux mille francs.
Lalministration sanitaire de cettedite ville, pour cinq cents fr.,
bération du 25 septembre suivant.....

Le conseil municipal de Marseille, pour mille francs, par déliberian du 6 octobre dernier....

M. le lieutenant général baron de Damas, pour cinq cents francs. M. de Bausser, archevêque d'Aix et d'Embrun, pour trois cents Swars..

A le comte de Villeneuve, préfet du département, pour trois

francs..

M.Cellor, receveur général des finances, pour trois cents francs. Jenis, lieutenant général, pour deux cents francs...... baron de Fabry, premier président de la cour royale d'Aix, cent francs....

gordy, président du tribunal civil de Marseille, pour cin

gafrancs...

Larily, vice-président du même tribunal, pour cinquante Trac

2400f

1200.

2000.

500.

1000.

500.

300.

300.

300. :

200.

100.

so.

M. Martin Compias, conseiller de préfecture, pour cent francs. M. Réguis, procureur du Roi près le même tribunal, pour cinquante francs....

M. le marquis de Gaillard, conseiller de préfecture, pour cent francs...

M. de Garidel, juge audit tribunal de Marseille, pour cinquante francs...

M. Beylot, vicaire général capitulaire, pour cent francs.. M. de Ruyter, capitaine du port de Marseille, pour trente francs. M. Jauffret de Salon, membre du conseil général du département, pour cent francs.....

M. Cournand, avoué, au nom de la chambre des avoués de Marseille, pour cent francs.....

M. François Mille, négociant à Marseille, pour cent francs.... M. Félix Lajard, receveur particulier des impositions à Marseille, pour cent francs...

M. Delille-Saint-Martin, propriétaire à Marseille, pour cent francs...

M. Salary père, négociant, pour cent francs.

M. Henri Salary fils, négociant, pour trente francs.

M. Antoine Salary fils, négociant, pour trente francs.

M. Benjamin Salles, receveur municipal de Marseille, pour cent francs......

M. Loubry, inspecteur des contributions directes, pour vingt francs..

M. Delavau, ingénieur vérificateur du cadastre, pour vingt fr..
M. Gas, au nom de l'ordre des avocats, pour cent francs....
M. Mestrallet, négociant, pour cent francs....

M. Rey, au nom de la chambre des notaires, pour cent francs.
M. Spitalier, l'un desdits notaires, pour quarante-deux francs...
M. Reybert, chef de bureau à la préfecture, pour vingt francs..
M. Alexis Rostand, négociant, pour quarante francs...
M. Lions, propriétaire, pour cinquante francs..
M. Hornbostel, propriétaire, pour vingt-cinq francs.
M. Puget, négociant, pour cinquante francs....

M. Rocoffort, négociant, président en absence du tribunal de commerce, pour cent francs....

MM. Bernadac, Regny et compagnie, négocians, pour cinquante francs...

MM. Rabaud frères, négocians, pour cent francs.

M. Garoty fils, négociant, pour cinquante francs.
M. Jean Luce, négociant, pour cent francs...

M. George Audibert, négociant, pour cinquante francs..
M. Canaple fils, négociant, pour cinquante francs.
M. Louis Chapel, négociant, pour cinquante francs.
M. Dartley, commis au bureau de la marine, pour vingt-cinq
francs.

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M. Barthet, horloger, pour vingt francs..

M. Blaise Rougier, fabricant, pour vingt-cinq francs..
M. François Cini, négociant, pour vingt-cinq francs.
M. Pascal fils, banquier, pour cinquante francs.....
M. Thomas, avocat, pour cinquante francs....

Et M. de Godaith, contrôleur principal des poids et mesures, pour vingt francs...

Total, onze mille quatre cent vingt-deux francs....

20f

25.

25.

50.

so.

20.

11,432.

Les comparans donnent pouvoir à M. le comte de Villeneuve, préfet du département, de solliciter en leur nom l'autorisation du Gouvernement pour l'établissement de la présente société, même de consentir et d'adopter tous changemens et modifications qui suraient demandés aux présens statuts, sans cependant porter atteinte aux bases fondamentales.

Dont acte fait et passé à Marseille, dans une des salles de la prefecture, et ont les comparans signé avec lesdits notaires, après lecture, la minute, restée au pouvoir de Spitalier.

Signé le baron de Damas, comte de Villeneuve; Bruniquel, président du conseil général du département; d'Hotman, chanoine; par procuration de M. Collot, Delpech; le marquis de Montgrand; Loubry, Amauri fils, Ant. Gravier, E. Barthet, Rigordy, François Cini, Somis, Félix Lajard, J. C. Hornbostel, François Mille; Bernadac, Regny et compagnie ; Garidel, tant pour moi que pour M. Marie-Antoine-Charles Lions, mon beau-frère; A. Plasse, président de la chambre de commerce; G. Audibert, le marquis de Gaillard, Rabaud frères, Ant. Salavy, Martin Delavau; Rey, président de la chambre des notaires; Réguis, Ant. Martin Compias, Luce, Jean-Marie Mestrallet; Ant. Rocoffort; pour comple de M. L. Chapel, Therye; Jean Gas, Reybert, Rostand; Victor Courand, syndic des avonés; W. Puget, Canaple fils, Darttey; Gavory fis, pour mon père; J. Pascal, L. Godailh, J. P. de Ruyter; Benjamin Salles; pour mon beau-frère Borily, Isoard; Thomas; Odin et Spitalier, notaires.

Enregistré à Marseille, le 11 octobre 1820, fol. 160 recte, tes 5 et 6. Reçu cinq francs cinquante centimes. Signé Chambon. Collationné. Signé Spitalier et Odin.

Nous Jean-Pierre-Scipion Gas, juge suppléant du tribunal civil int à Marseille, certifions véritables les signatures ci-dessus de MM. Odin et Spitalier, notaires à Marseille, auxquelles foi doit y

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