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Piémont, ex-chirurgien- aide-major aux armées, demeurant à Bourg (Ain). (Paris, 20 Décembre 1820.)

(N.° 10,172.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de deux Legs de 500 fr. chacun, faits par le S. Amarine aux pauvres de Saint-Martial et de Saint-André-deMajencoules, département du Gard. (Paris, 11 Novembre 1820.)

(N.° 10,173.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 400 francs, fait par la D."" Bonney aux pauvres de Pomarez, département des Landes. (Paris, 11 Novembre 1820.)

(N.o 10,174.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par le S. DarquierMolion aux pauvres de Saint-Clar, département du Gers. (Paris, 11 Novembre 1820.)

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* Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
24 Février 1821.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 436.

(N.° 10,175.) TABLEAU des Prix moyens des Grains, pour servir de régulateurs de l'Exportation et de l'Importation, conformément aux articles 6 et 8 de la Loi du 16 Juillet 1819, arrêté le 28 Février 1821.

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ARRÊTÉ par nous Ministre Secrétaire d'état au département de l'ia

térieur.

Paris, le 28 Février 1821.

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur

Signé SIMEON.

(N. 10,176.) ORDONNANCE DU ROI portant autorisation, conformément aux Statuts y annexés, de l'établissement à Nantes d'une Caisse d'épargnes et de prévoyance pour le département de la Loire-Inférieure.

Au château des Tuileries, le 23 Janvier 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les actes successivement passés par devant Brard et son confrère, notaires royaux à Nantes, les 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 août, les 2, 5 et 6 septembre 1820, et les 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 oc tobre dernier, concernant l'établissement d'une caisse d'épargnes et de prévoyance, lesdits actes annonçant, au 22. article, les résultats de l'organisation et de l'administration de cet établissement;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. 1. L'établissement à Nantes d'une caisse d'épargnes et de prévoyance pour le département de la Loire-Inférieure, et la société anonyme pour la direction et l'administration de cette caisse, sont et demeurent autorisés, conformément aux statuts consignés dans l'acte du 23 août 1820, dont copie est annexée à la présente ordonnance.

2. Notre présente autorisation s'étendra à la durée de trente années, à la charge de la fidèle exécution des statuts, Bous réservant de la révoquer en cas de violation; le tout sauf les droits des tiers et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être prononcés par les tribunaux contre les auteurs des contraventions.

3. L'administration de la société sera tenue de présenter tous les ans le compte rendu de sa situation, dont copies seront remises au préfet de la Loire-Inférieure, à la mairie, et au tribunal de commerce.

4. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des lois, et insérée, avec les statuts de la société, dans le Moniteur et dans le journal destiné à recevoir les avis judiciaires dans le département de la Loire-Inférieure. Donné en notre château des Tuileries, le 23 Janvier de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé SIMEON.

e

D'UN acte notarié passé par-devant M. Brard et son collègue, notaires royaux à Nantes, du 23 août 1820, a été extrait ce qui

suit:

ART. 1. Il sera établi à Nantes, avec l'autorisation du Gouvernement, une société anonyme, sous la dénomination de Caisse d'épargnes et de prévoyance du département de la Loire-Inférieure.

Cette caisse sera destinée à recevoir en dépôt les sommes qui lui seront confiées par toutes personnes laborieuses et économies qui desireront y verser leurs petites épargnes; chaque dépôt devra être d'un franc au moins, et depuis un franc, par multiples du franc, sans fraction, jusqu'à trois cents francs au plus.

La caisse d'épargnes et de prévoyance du département de la Loire-Inférieure sera mise en activité aussitôt que le présent acte aura reçu l'approbation du Gouvernement.

2. Toutes les sommes versées à la caisse seront employées en achat de rentes sur l'Etat, lesquelles seront inscrites au nom de la caisse d'épargnes et de prévoyance du département de la LoireInférieure; ces rentes ne pourront être valablement transférées que par la signature de deux des directeurs de la caisse.

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