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(N. 10,274.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation d'une rente de so francs, offerte en donation par le S.' Suzange à la fabrique de l'église de Hettange, département de la Moselle, Paris, 22 Novembre 1820.)

(N.o 10,275.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de diverses parties de rente formant ensemble un capital de 2000 francs, offertes en donation par le S. Sarrante à la fabrique de l'église d'Auzas, département de la HauteGaronne. (Paris, 22 Novembre 1820.)

(N.° 10,276.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une pièce de terre, évaluée à un revenu de 24 francs, offerte en donation par le S. Le Paulmier à la fabrique de l'église de Vierville, département du Calvados. (Paris, 22 Novembre 1820.)

(N.o 10,277.) ORDONNANCE DU R01 qui autorise l'acceptation d'une Donation de 2000 francs, faite par le S. Delaunay à la fabrique de l'église de Pont-l'Evêque, dépar tement du Calvados. (Paris, 22 Novembre 1820.)

(N. 10,278.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'une rente de 10 fr., offerte en donation par la D. Aubry aux desservans successifs de l'église de Noellet, département de Maine-et-Loire. (Paris, 22 Novembre 1820.)

(N.o 10,279.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par la D. veuve Chatelus à la fabrique de l'église de Castels, département de la Gironde. (Paris, 22 Novembre 1820.)

le

(N.° 10,280.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente de 350 francs, offerte en donation par S.' de Bonnefoy à l'hospice de Castelnaudary, département de l'Aude. (Paris, 22 Novembre 1820.)

(N.° 10,281.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise la commission administrative des hospices de Strasbourg, département du Bas-Rhin, à accepter, sauf les droits du domaine, l'offre faite par une personne qui veut rester inconnue, de découvrir, au profit de ces hospices, diverses rentes celées au domaine, sous la condition que le révélateur aura en toute propriété le quart desdites rentes, et qu'il lui sera fait abandon de tous les arrérages échus et à échoir à la Saint-Martin qui suivra l'acceptation de cette offre ; le révélateur s'obligeant, de son côté, à faire à ses frais toutes les poursuites et diligences indispensables pour l'envoi de ces hospices en possession de la portion des rentes qui devra leur revenir. (Paris, 10 Février 1821.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la calsse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
15 Mars, 1821.

BULLETIN DES LOIS.

N. 439.

(N.o 10,282.) ORDONNANCE DU ROI portant Réglement pour l'exécution de la Loi du 8 Mars 1821, relative au Remboursement da premier cinquième des Reconnaissances de liquidation.

Au château des Tuileries, le 14 Mars 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANce et

DE NAVARRE;

Vu les lois des 28 avril 1816 et 25 mars 1817 qui ont créé les reconnaissances de liquidation, et celle du 8 mars 1821, réglant le remboursement du premier cinquième desdites reconnaissances;

Vu notre ordonnance du 2 avril 1817 relative à l'émission desdites reconnaissances;

Vu notre ordonnance du 20 décembre dernier et le procèsverbal du tirage du premier cinquième des reconnaissances de liquidation, duquel il résulte que les numéros terminés par les finales un et six sont appelés au remboursement

en 1821;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des

zances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: 1. VII Série,

N

TITRE I.er

Paiement des Arrérages et Échange des Reconnaissances de liquidation.

ART. 1. Le paiement des arrérages du semestre échéant le 22 mars courant, des reconnaissances de liquidation, y compris celles du premier cinquième, sera effectué dans la forme ordinaire sur la remise du coupon dudit semestre.

2. Le paiement des arrérages du semestre échéant fe 22 septembre prochain, pour les quatre derniers cinquième des reconnaissances de fiquidation, sera fait sur la remist des reconnaissances actuellement en émission, en échange de nouvelles reconnaissances sous les mêmes numéros et garnies de huit coupons d'intérêts, échéant les 22 sep tembre 1821, 22 mars et 22 septembre 1822, 1823 1824, et 22 mars 1825. Le coupon échéant le 22 sep. tembre 821 sera retenu par le trésor.

Lors du remboursement des reconnaissances de liquid tion, les coupons non échus devront être rapportés et al nullés; faute de quoi, le montant en serait retenu sur capital.

TITRE II.

Remboursement en numéraire des Reconnaissances de liquidi tion du premier cinquième, finales un et six.

3. Le remboursement en numéraire du premier cinquièn des reconnaissances de liquidation, portant les finales un six, aura lieu du 15 avril au 30 juin, à raison d'un millic par jour.

4. Les reconnaissances du premier cinquième seront a pelées au remboursement par des affiches hebdomadaire: en suivant l'ordre numérique concurremment dans chaq série de dix mille francs, cinq mille francs, mille francs appoints.

5. Les intérêts des reconnaissances remboursées en nuéraire continueront d'être payés, conformément aux lois es 28 avril 1816 et 25 mars 1817, depuis le 22 mars 821, jusqu'au jour du remboursement en numéraire. Faute par les porteurs d'avoir réclamé leur rembourseent, les intérêts ne seront dus que jusqu'au 30 juin 1821. 6. Après le 30 juin, le cinquième des ordonnances des inistres pour créances arriérées sera payé en numéraire, ec les intérêts calculés conformément à fa loi du 28 avril 116.

TITRE III.

Création des Annuités.

7. Les soixante millions d'annuités dont l'émission est orisée par la loi du 8 mars courant, seront composés en Lison des demandes, savoir:

En annuités portant six pour cent d'intérêts fixes;

Et en annuités portant quatre pour cent d'intérêts, et hant droit à la répartition annuelle de deux pour cent en es et lots.

L'émission totale des annuités, soit à six, soit à quatre cent, ne pourra excéder le crédit total de soixante

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Elles seront remboursables à raison de dix millions par partir du 22 décembre 1821, et en commençant par emboursement des annuités à six pour cent, conforméaux articles 13 et 18 ci-après.

TITRE IV,

par les Porteurs de reconnoissances de liquidation du mier cinquième, pour des annuités à six ou à quatre pour

Les porteurs de reconnoissances de liquidation devront

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