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faire connaître, avant le 30 juin prochain, s'ils entendent profiter de l'option qui leur est accordée par l'article 2 de la loi du 8 mars courant.

A cet effet, ils devront, avant ladite époque, et à parti du 15 avril prochain, déposer leurs reconnoissances de liqui dation portant les finales un et six, avec un bordereau décla ratif de leur option: elles leur seront rendues le cinquièm jour après le dépôt, frappées d'un timbre portant les mots Annuités à six pour cent, ou Annuités à quatre pour cent.

10. Les reconnaissances de liquidation frappées de ‹ timbre feront provisoirement fonction d'annuité, et serol définitivement échangeables contre des annuités à l'époq qui sera ultérieurement indiquée, avant le 1. novemb prochain.

II. Le ministre des finances est autorisé à recevoir, ji qu'au 14 avril prochain, les soumissions qui seraient fait pour la négociation des annuités à six ou à quatre p cent qui ne seraient pas demandées par les porteurs de connaissances de liquidation du premier cinquième.

TITRE V.

Annuités à six pour cent.

12. Les annuités portant six pour cent d'intérêts par seront de la somme de mille francs chaque, et numérot depuis un jusqu'à la fin.

13. Les dix premiers millions d'annuités à six pour c seront remboursables, en suivant l'ordre numérique, l'échéance fixe du 22 décembre 1821, et ainsi d'année année, s'il y a lieu, et conformément à l'article 8 ci-dessu

14. Aux annuités à six pour cent seront annexés un p mier coupon de quarante-cinq francs pour neuf mois d' térêts à six pour cent, du 22 mars au 22 décembre 182 et des coupons de trente francs, payables les 22 juin

22 décembre, en nombre proportionnel à la durée de leurs

échéances.

TITRE VI.

Annuités à quatre pour cent, avec Primes et Lots.

15. Les annuités portant quatre pour cent d'intérêts par an seront de la somme de mille francs chaque, et numerotées depuis un jusqu'à la fin.

16. Aux annuités à quatre pour cent seront annexés un premier coupon de trente francs pour neuf mois d'intérêts à quatre pour cent, du 22 mars au 22 décembre 1821, et dix coupons de vingt francs d'intérêts, payables les 22 juin et 22 décembre 1822, 1823, 1824, 1825 et 1826. Lors du remboursement des annuités, les coupons non échus devront être rapportés et annullés; faute de quoi, le montant en serait retenu sur le capital.

17. Les deux pour cent d'intérêts retenus aux annuités quatre pour cent seront réunis et forineront un fonds Commun, lequel sera réparti en primes et lots par six tiages au sort qui auront lieu, chaque année, entre les annuités on échues le 1. novembre 1821 jusques et compris le 1." novembre 1826.

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18. Chaque somme de six cent mille francs provenant la réserve de deux pour cent sera divisée en sept cent dhuit lots, comme il suit :

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19. Les remboursements annuels des annuités à quam pour cent seront réglés par un tirage au sort, qui aura lit le 1," décembre.

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Ces remboursemens commenceront immédiatement apt le remboursement de la dernière échéance des annuités à pour cent, conformément aux articles 8 et 13 ci-dessus.

20. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chat de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 14 Mars de l'an grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finai

Signé Roy.

(N. 10,283.) ORDONNANCE DU ROI additionnelle d du 11 Février 1820, portant autorisation de la Compa royale d'assurances sur la vie,

Au château des Tuileries, le 31 Janvier 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verr

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l térieur ;

Vu notre ordonnance du 11 février 1820, portant at risation d'une société anonyme sous le nom de compa royale d'assurances sur la vie, et approbation de ses sta y annexés;

Vu les articles 5 et 6 desdits statuts, portant qu'il po être fait, avec notre autorisation, des changemens aux bleaux et tarifs des diverses assurances de la société, etc

sera publié, par la compagnie, des tarifs supplémentaires et réglemens pour le développement de ses opérations, lesquels réglemens en forme d'arrêté général, par l'article 4 de notre ordonnance, nous avons prescrit de soumettre à Papprobation;

Vu un arrêté général du conseil d'administration de ladite compagnie, déposé aux actes de Colin de Saint-Menge et son collègue, notaires à Paris, le 17 novembre 1820, portant supplément à son réglement général, et en outre trois nouveaux tableaux à substituer à ceux qui ont été ci-devant approuvés ;

Vu une délibération dudit conseil d'administration pardevant les mêmes notaires, en date des 6, 13 et 14 décembre 1820, de laquelle il résulte que les opérations d'assurances de la compagnie ne sont pas encore commencées, en sorte qu'en ajournant l'émission de la moitié de ses actions capitales, c'est-à dire, en autorisant l'ouverture desdites assurances avec la mise de quinze millions de francs, il se passera plusieurs années non-seulement avant que la proportion que l'on s'est Proposé de mettre entre les garanties offertes au public et les valeurs que les particuliers pourront confier à la compagie, soit dépassée, mais même avant que la somme desdites valeurs égale le capital réellement mis en caisse; en consideration de quoi, la compagnie délibère d'ajourner l'émission de trois mille de ses actions, à condition néanmoins que les actionnaires donneront leur consentement formel à ladite delibération;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. L'arrêté général et les trois tarifs déposés par le Conseil d'administration de la société royale d'assurances sur vie chez Colin de Saint-Menge et son collègue, notaires à Paris, le 17 novembre 1820, et la délibération dudit conseil

d'administration passée par-devant les mêmes notaires, les 6, 13 et 14 décembre 1820, sont approuvés et resteront annexés à la présente ordonnance.

2. En conséquence de notre approbation, ledit arrêté général vaudra comme supplément aux réglemens généraux de la compagnie.

3. Les susdits tableaux seront substitués aux trois tableaux faisant partie des statuts annexés à notre ordonnance du 11 février 1820.

4. La compagnie est autorisée, quant à présent, et avec le consentement des actionnaires actuels, à limiter à trois mille l'émission de ses actions de cinq mille francs, après. quoi elle pourra commencer immédiatement ses opérations.

5. Indépendamment du droit réservé par la délibération susénoncée au conseil d'administration de la compagnie, de déterminer l'époque où le capital de trente millions sert complété par l'émission de la seconde moitié des actions nous nous réservons d'ordonner ledit complément aussitô que le développement des opérations de la compagnie et pourra rendre utile la garantie; et pour cet effet, outre let communications ordonnées par l'article de notre ordon nance du 11 février 1820, la compagnie sera tenue de re mettre, chaque semestre, copie certifiée du bilan de se affaires à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

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6. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'in térieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sera insérée au Bulletin des lois avec les actes annexés pareille insertion aura lieu dans le Moniteur et dans le journa des annonces judiciaires du département de la Seine, san préjudice de la publication ordonnée par l'article 46 du Cod de commerce,

Donné en notre château des Tuileries, le 31 du moi

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