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(N.o 10,317.) ORDONNANCE DU Roi qui nomme M. le Maréchal Duc de Bellune au commandement supérieur des 6., 7., 18. et 19 Divisions militaires, et M. le Marquis de Clermont-Tonnerre son Chef d'état-major.

Au château des Tuileries, le 27 Mars 1821.'

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LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE France et DE NAVARRE;

Voulant réunir provisoirement sous un seul chef le commandement supérieur des 6., 7., 18. et 19. divisions militaires;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Notre cousin le maréchal duc de Bellune est nommé au commandement supérieur des 6., 7., 18. et 19. divisions militaires.

2. Le maréchal-de-camp marquis de Clermont-Tonnerre est nommé chef d'état-major du maréchal duc de Bellune.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné en notre château des Tuileries, le 27. jour du mois de Mars de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre, Signé MARQUIS V. DE LA TOUR-Maubourg,

(N.° 10,318.) ORDONNANCE DU ROI portant Suppressin du Droit proportionnel à la valeur des Bestiaux achete pour la consommation de Paris, et Remplacement de ce Dr par une Perception y déterminée.

Au château des Tuileries, le 28 Mars 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE E DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au d partement de l'intérieur ;

Vu notre ordonnance du 22 décembre 1819, concern la caisse de Poissy;

Vu les délibérations du conseil municipal de Paris, 1 29 juillet 1820 et 4 février 1821;

Voulant réformer les abus qui se sont introduits dan perception du droit de ladite caisse ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui su

cr

ART. 1. Le droit établi par l'article 4 de l'ordonna du 22 décembre 1819 et proportionnel à la valeur des tiaux achetés pour la consommation de Paris, est suppri à partir de la publication de la présente.

2. En remplacement de ce droit, il sera perçu immédi ment par tête de bestiaux vendus pour la même destinati

savoir:

Pour chaque bœuf......

vache...

veau.

mouton.

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3. Toutes les dispositions de notre ordonnance ci-des rappelée qui ne sont pas contraires à la présente, s

confirmées.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné en notre château des Tuileries, le 28 Mars, l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé SIMEON.

(N.o 10,319.) ORDONNANCE DU ROI qui supprime la Faculté de Droit de Grenoble.

Au château des Tuileries, le 2 Avril 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre sécrétaire d'état président du conseil royal de l'instruction publique ;

Considérant que plusieurs étudians de la faculté de droit de Grenoble ont constamment figuré dans les troubles dont cette ville a été agitée à diverses époques, et qu'en dernier lieu un grand nombre ont fait partie des attroupemens qui ent arboré des signes de rebellion;

Considérant que les mesures prises jusqu'à ce jour ont été impuissantes pour prévenir le retour de pareils désordres ; Vu l'article 38 de la loi du 22 ventôse an XII, relative aux écoles de droit,

er

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. La faculté de droit de Grenoble est supprimée. 2. Les étudians de cette faculté seront tenus, jusqu'au novembre prochain, d'obtenir une autorisation spéciale président du conseil royal de l'instruction publique, pour Fouvoir continuer leurs études dans d'autres facultés.

3. Avant le 1." novembre prochain, notre ministre se taire d'état président du conseil royal de l'instruction blique nous présentera, s'il y a lieu, un projet de réorg nisation de la faculté de droit de Grenoble.

4. Notre ministre secrétaire d'état président du cons royal de l'instruction publique est chargé de l'exécution la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 2 Avril l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

à

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état Président du Conseil de l'instruction publique,

Signé CORBIÈRE.

(N.° 10,320.) ORDONNANCE DU ROI sur le Traite payer aux Officiers amputés et aux Officiers de l' royal de la Légion d'honneur.

A Paris, le 3 Avril 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verr

SALUT.

Vu la loi du 6 juillet 1820;

Après avoir entendu les observations de notre gi chancelier de l'ordre royal de la Légion d'honneur su situation actuelle de la dotation de la Légion d'honneu les droits de chacun de ses membres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui s

ART. 1. Il sera payé à chacun des officiers amput nommés membres de l'ordre depuis le 6 avril 1814] qu'au 20 mars 1815, le traitement de légionnaire, à pa du 1," juillet 1820.

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2. Il sera également payé une augmentation de quatrevingts francs à chacun des membres qui étaient officiers de l'ordre à l'époque du 6 avril 1814, en sorte que le traitement total de ce grade pour 1820 soit de cinq cent soixante-dix francs.

3. Notre président du Conseil des ministres est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 3. jour du mois d'Avril de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Président du Conseil des Ministres,

Signé RICHELIEU.

(N.o 10,321.) LETTRES-PATENTES portant érection de Majorats.

PAR LETTRES-PATENTES données à Paris le 23 mars 1821, signées LOUIS, et plus bas, Par le Roi, le garde des sceaux, H. DE SERRE; scellées le même jour et transcrites à la commission du sceau, registre M. 5, folio 257,

Sa Majesté a érigé en majorat, en faveur de M. Louis-Bernard de Saint-Affrique, écuyer, intendant militaire, chevalier des ordres royaux de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, une inscription, cinq pour cent consolidés, de cinq mille francs de rente, pour laquelle mondit sieur Bernard de Saint-Affrique est porté au grand livre de la dette publique, sous le n.o 36,418, deuxième série; immobilisée, à cet effet, par déclaration du 11 janvier dernier, numérotée 20, ci.... 5,000 francs.

Auquel majorat a été attaché le titre de Baron, pour lesdits titre et majorat passer, après ledit sieur Bernard de SaintAffrique, à sa descendance masculine, directe et légitime, par ordre de primogéniture.

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