Page images
PDF
EPUB

àla fabrique de l'église de Saint-Crépin de Château-Thierry, département de l'Aisne. (Paris, 20 Décembre 1820.)

(N.° 10,347.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente de 100 fr., léguée par la D. veuve Loré, pour être partagée par moitié entre les fabriques des églises de Sermentot et d'Orbois, département du Calvados. (Paris, 20 Décembre 1820.)

(N.o 10,348.) OrdoNNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par le S! Mesnages : le premier, d'une rente de 80 francs, à la fabrique de l'église de Vinde-Fontaine, département de la Manche; et le second, d'une rente de 100 francs, au profit de cette commune. (Paris, 20 Décembre 1820.)

(N.° 10,349.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation du Legs fait par le S. de Lalande à la fabrique de l'église de Bois-Héroult, département de la Seine-Inférieure, de deux rentes de 150 francs chacune, de deux sommes montant ensemble à 3000 francs, de divers ornemens d'église, et de l'argent qui se trouvera chez lui au jour de son décès. (Paris, 20 Décembre 1820.)

(N.° 10,350.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2000 francs, fait par le S Delroch au séminaire diocésain de Toulouse, département de la HauteGaronne. (Paris, 20 Décembre 1820.)

(N.o 10,351.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation du Legs fait par le S Broquet à la fabrique de l'église d'Aunay-les-Bois, département de l'Orne, d'une maison et dépendances, d'objets mobiliers servant au culte,

et d'une somme de 212 francs, (Paris, 20 Décembre 1820.)

(N.o 10,352.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1800 francs, fait par le S. Gourbeyre à la fabrique de l'église de Roche, département de la Loire. (Paris, 20 Décembre 1820.)

[ocr errors]

(N.° 10,353.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 6000 francs, fait par la D. de Lacaze au séminaire diocésain de Carcassonne, département de l'Aude. (Paris, 20 Décembre 1820.)

N.o 10,354.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de plusieurs pièces de terre, évaluées à 8635 francs, léguées par le S. Andonneau à la commune de Civry, département d'Eure-et-Loir, et au desservant de l'église de ladite commune. (Paris, 20 Décembre 1820.)

[blocks in formation]

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de FImprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
5 Avril 1821.

BULLETIN DES LOIS.

N. 442.

"N.o 10,355.) ORDONNANCE DU ROI concernant l'Instruction publique.

Au château des Tuileries, le 27 Février 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et I NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

ALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état présint du conseil royal de l'instruction publique;

Vu nos ordonnances des 5 août 1815, 5 juillet et 1." nombre 1820,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

TITRE I.r

Conseil royal de l'Instruction publique.

ART. I. L'organisation du conseil royal de l'instruction blique reste la même, sauf les modifications suivantes. 2. Les affaires continuent à être décidées à la pluralité voix, sur le rapport des conseillers qui les auront insates; mais, pour les nominations aux diverses places, le ésident prendra seulement l'avis du conseil, qui discutera titres des candidats.

3. Les vingt-six académies qui composent l'université, font divisées en trois arrondissemens, dont le premier sera 1. VII: Série.

Q

formé de la seule académie de Paris. L'instruction et le rapport des affaires concernant les colléges, les institutions et les pensions, dans chacun de ces trois arrondissemens, se ront faits,

Pour le premier arrondissement, conformément à l'article 8 ci-après ;

Pour le second, par le conseiller désigné dans l'article 6 de notre ordonnance du 1. novembre 1820;

er

Et pour le troisième, par le conseiller désigné dans l'article 7 de la même ordonnance.

4. Le président signera seul les dépêches. Celles qui porteront décision, seront aussi signées par le conseiller sur le rapport duquel la décision aura été rendue.

5. Le président dispose seul des places d'employés dans les bureaux.

6. Le secrétaire général du conseil aura le titre, les droits et le traitement de conseiller.

7. A l'avenir, les membres de notre conseil royal seront nommés par nous entre trois candidats qui nous seront présentés par le président, de l'avis du conseil royal, et qu'il aura choisis parmi les personnes les plus recomman dables dans l'instruction publique.

TITRE II.

Académie de Paris.

I

8. L'académie de Paris aura, comme les autres académies, un recteur, qui sera toujours un des membres du conseil royal de l'instruction publique. Il sera nommé par nous. Conformément à l'article 11 de notre ordonnance du 1er novembre 1820, le recteur de l'académie de Paris sera en même temps chargé, près du conseil, de l'instruction et du rapport de toutes les affaires relatives aux colléges, aux institutions, aux pensions et aux écoles primaires de ladite

académie.

9. Le chef-lieu de l'académie de Paris sera l'ancienne maison de Sorbonne, où seront placées les écoles de la faculté de théologie, de la faculté des sciences, de la faculté des lettres, et l'école normale.

10. Un inspecteur général sera attaché à l'académie de Paris, particulièrement pour ce qui concerne l'administration, et sera sous la direction immédiate du recteur.

TITRE III.

Faculté des Lettres.

II. Afin de garantir la capacité de ceux qui se présenteront pour obtenir le grade de bachelier ès lettres, le conseil royal est chargé de déterminer par un réglement spécial les objets, la forme et la durée de l'examen.

12. Pour être admis à cet examen, il suffit d'être âgé de seize ans, de répondre sur tout ce qu'on enseigne dans les hautes classes des colléges royaux, et d'avoir, en cas de minorité, le consentement de son père ou de son tuteur.

TITRE IV.

Colleges.

13. Les bases de l'éducation des colléges sont la religion, la monarchie, la légitimité et la charte.

1

14. L'évêque diocésain exercera, pour ce qui concerne la religion, le droit de surveillance sur tous les colléges de son diocèse. Il les visitera lui-même ou les fera visiter par un de ses vicaires généraux, et provoquera auprès du conseil royal de l'instruction publique les mesures qu'il aura jugées nécessaires.

15. Le traitement des aumôniers des colléges royaux sera égal au traitement fixe des censeurs, et leurs droits aux pensions de retraite seront les mêmes que ceux des autres fonctionnaires.

« PreviousContinue »