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16. L'enseignement sera uniforme dans tous les collégés. En conséquence, le conseil royal fera publier, à la fin de chaque année scolaire, le catalogue des ouvrages dont les professeurs se serviront exclusivement pendant l'année suivante. La rédaction de ce catalogue sera confiée à une commission composée de trois membres, y compris le président, qui sera un des membres du conseil royal.

17. L'enseignement des sciences sera séparé de celui des lettres. Le cours de philosophie des colléges sera de deux ans. Les leçons ne pourront être données qu'en latin.

18. Il y aura, près des colléges royaux, des agrégés nommés au concours, et les professeurs des colléges royaux ne pourront être choisis que parmi ces agrégés.

19. Les bourses royales et communales ne seront désormais accordées qu'à des élèves âgés de moins de dix ans accomplis. Les translations des boursiers d'un collége dans un autre ne pourront avoir lieu que sur la demande du conseil royal de l'instruction publique.

20. Il sera distribué des médailles d'or aux professeurs des colléges qui se seront distingués par leur conduite religieuse et morale et par leurs succès dans l'enseignement. Ces récompenses seront décernées par le conseil royal, sur la présentation des recteurs, et de l'avis des conseils académiques. Le président du conseil royal de l'instruction publique nous présentera les noms de ceux qui les auront obtenues.

TITRE V.

Colléges particuliers.

21. Les maisons particulières d'éducation qui auront mérité la confiance des familles, tant par leur direction religieuse et morale que par la force de leurs études, pourront, sans cesser d'appartenir à des particuliers, être converties par le conseil royal en colléges de plein exercice, et

jouiront, à ce titre, des priviléges accordés aux colléges royaux

et communaux.

22. Ces colléges seront soumis à la rétribution universitaire, et demeureront sous la surveillance de l'université, pour ce qui concerne l'instruction. Leurs professeurs ne pourront exercer leurs fonctions que lorsqu'ils auront obtenu au concours le titre d'agrégés.

23. Les colléges particuliers ne pourront pas recevoir d'élèves externes dans les villes où il existe des colléges royaux et communaux, ni même dans les autres, sans une autorisation spéciale.

TITRE VI.

Écoles normales partielles.

24. Il sera établi des écoles normales partielles près des colléges royaux de Paris qui auront des pensionnaires, et près du collége royal du chef-lieu de chaque académie. Chacune de ces écoles sera composée de huit élèves.

25. Sur les bourses royales affectées à chaque collége royal, six bourses seront particulièrement destinées à ces élèves.

Ces bourses seront données au concours; nul ne sera admis à concourir qu'après avoir terminé sa troisième. 26. Le cours d'études sera pour eux de quatre années. Après qu'ils l'auront terminé, les uns resteront pendant deux ans, en qualité de maîtres d'études, dans les colléges où ils auront été élevés; les autres seront appelés à la grande école normale de Paris.

27. Tous les élèves des écoles normales particulières seront, comme ceux de la grande école normale de Paris et conformément à l'article 112 du décret du 17 mars 1808. soumis à l'obligation de rester dix années dans le corps enseignant.

TITRE VII.

Élèves qui se destinent à l'État ecclésiastique.

28. Lorsque, dans les campagnes, un curé ou un desservant voudront se charger de former deux ou trois jeunes gens pour les petits séminaires, ils devront en faire la déclaration au recteur de l'académie, qui veillera à ce que ce nombre ne soit pas dépassé; ils ne paieront point de droit annuel, et leurs élèves seront exempts de la rétribution universitaire.

29. Notre ministre secrétaire d'état président du conseil royal de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 27 Février de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état Président du Conseil royal de l'Instruction publique,

Signé CORBIÈRE.

(N.° 10,356.) ORDONNANCE DU ROI qui nomme Recteur de l'Académie de Paris M. l'Abbé Nicolle, membre du Conseil royal de l'Instruction publique.

Au château des Tuileries, le 27 Février 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

de

Vu notre ordonnance de ce jour, et sur le rapport notre ministre secrétaire d'état président du conseil royal de l'instruction publique,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le S. abbé Nicolle, membre du conseil royal de l'instruction publique, est nommé recteur de l'académie de Paris.

2. Notre ministre secrétaire d'état président du conseil royal de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 27 Février de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état Président du Conseil royal de l'Instruction publique,

Signé CORBIÈRE.

(N.° 10,357.) ORDONNANCE DU ROI portant approbation de l'Acte y annexé, pour servir d'amendement et de supplément aux Statuts de l'Agence générale de placemens sur les fonds publics.

Au château des Tuileries, le 21 Mars 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu notre ordonnance du 28 avril 1820, portant autorisation de l'ouverture d'une agence tontinière sous le nom d'agence générale de placemens sur les fonds publics, et approbation des statuts y annexés;

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Vu la demande des S. Bailleul et Darru, administrateurs dudit établissement, tendant à l'approbation de certains changemens et augmentations qu'ils se proposent de faire auxdits statuts ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. L'acte passé, le 14 mars 1821, par les S." Bailleul et Darru, par-devant Froger-Deschesnes et son collègue, notaires à Paris, lequel demeure annexé à la présente ordonnance, est approuvé pour servir d'amendement et de supplément aux statuts de l'agence générale des placemens de fonds publics établie par lesdits S. Bailleul et Darru.

2. Ladite approbation, qui est donnée sous les mêmes clauses et conditions que l'autorisation primitive, est en outre accordée sous les deux réservés ci-après, savoir: 1.o que le changement opéré dans l'article 9 des statuts à la quotité des retenues attribuées aux administrateurs tant sur les mises que sur les arrérages, ne pourra être appliqué aux tontiniers antérieurement intéressés, si ce n'est de gré à gré; 2.° qu'avant que les opérations autorisées par la présente approbation puissent avoir lieu, il sera justifié du nouveau dépôt de garantie de seize cents francs de rentes perpétuelles, stipulé dans l'addition à l'article 16 des statuts, duquel dépôt il sera rendu compte à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur par le commissaire établi près ladite agence.

3. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des lois avec l'acte y annexé : pareille insertion. aura lieu au Moniteur et dans le journal des annonces judiciaires du département de la Seine.

Donné en notre château des Tuileries, le 21 Mars, l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,

Signé SIMEON.

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