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Additions à l'Acte de société de l'Agence générale de placemens sur les fonds publics.

Le 14 mars 1821, par-devant M. Froger-Deschesnes et son collègue, notaires à Paris, soussignés, sont comparus

M. Jacques-Charles Bailleul, propriétaire, demeurant à Paris, rue des Martyrs, n.o 32 bis,

Et M. Jean-Baptiste Darru, capitaine retraité, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, demeurant aussi à Paris, rue du Sentier, n.o 6,

Administrateurs de l'établissement connu sous le nom d'agence générale de placemens sur les fonds publics, ou caisse de placemens en viager avec chance d'accroissement et de successibilité, autorisé par ordonnance royale du 18 avril 1820,

Lesquels, déferant aux observations qui leur ont été adressées par beaucoup de personnes qui desirent profiter des avantages qu'offrent les placemens en viager, et dans les vues de se rendre ples utiles à tous les âges et à toutes les fortunes, en donnant plus d'extension à leur système de placement en viager, ont ajouté, pour complément des statuts primitifs de leur établissement, contenus dans l'acte passé devant M. Froger-Deschesnes et son collegue, notaires à Paris, le 12 avril 1820, dont l'expédition précède, transcrit ensuite de l'ordonnance précitée, les modifications, changemens et additions qui suivent:

Modifications et Additions à l'article 3 des Statuts primitifs.

Le nombre de dix, exprimé au premier paragraphe de l'article 3, sera que le minimum des compagnies.

Il pourra être formé des compagnies de cinquante et même de cent individus, au desir des actionnaires, sans déroger en aucune manière aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième paragraphes du même article.

A l'expiration de deux années à dater du jour du versement de la première mise dans une compagnie, et dans la supposition. que, jusque là, la compagnie ne sera point portée au complet de cinquante ou de cent individus, elle sera néanmoins irrévocablement fermée, pourvu toutefois que le nombre des actionnaires soit au moins de dix.

Il pourra aussi être formé des compagnies de cinq individus en Saveur des personnes âgées de soixante ans et au-dessus, sous les mêmes clauses de réversibilité et de successibilité que pour les

autres compagnies : mais, dans ce cas, il sera de toute nécessité que chaque placement individuel soit au moins de vingt-cinq francs de rente.

Modifications aux deux premiers paragraphes de l'article 4.

Le placement sur chacune des têtes composant une compagnie devra être d'une quotité égale; le minimum sera de cinq francs de rente, et ensuite de dix, quinze, vingt, vingt-cinq francs, &c. et toujours de cinq en cinq francs de rente jusqu'à cent francs, au-dessus de laquelle somme les mises ne pourront augmenter successivement que de vingt-cinq francs de rente.

Changement à l'article 9 des Statuts.

Chaque actionnaire, quelle que soit la quotité de sa mise, aura droit aux arrérages de sa portion contributoire dans la rente appar tenant à la compagnie, à la charge par lui de produire chaque fois un certificat de vie dans la forme légale. Ces arrérages seront payés par semestre, aux mêmes époques que celles fixées pour le paiement des arrérages de rentes sur l'Etat, sauf le temps nécessaire pour les justifications légales.

L'agence exigera, à titre de frais de premier établissement, le paiement de cinq pour cent du montant de la valeur nominale de la rente composant la mise: ce paiement, qui aura lieu au moment même du placement, ne pourra être moindre d'un franc par chaque mise; et l'agence prélevera un droit de commission de quatre pour cent sur le montant des arrérages de chaque semestre, sans préjudice de l'éxecution pleine et entière des dispositions de l'article 10 des statuts.

L'article 13 est remplacé par le suivant.

L'agence générale se compose d'un conseil particulier ainsi formé; savoir:

1. Des administrateurs,

2.o D'un avocat et d'un avoué,

3. D'un agent de change,

4. Et d'un notaire.

Toutes les opérations sont soumises à la surveillance et à l'examen d'un commissaire royal nommé ad hoc par le Gouverne

inent.

Changement à l'article 14.

Le nombre de douze actionnaires, fixé par l'article 14 des statuts pour former le conseil général de l'administration, sera porté à vingt-quatre, qui seront pris dans toutes les classes et nommés d'après les formalités prescrites par ledit article.

L'article 15 est remplacé par le suivant.

Le conseil général d'administration s'assemblera une fois par année, à moins de convocation extraordinaire; il y sera rendu compte de toutes les opérations qui auront eu lieu précédemment, et il ne pourra être pris de déliberation qu'autant qu'il y aura au moins douze membres présens.

Le conseil général devra principalement veiller à l'exacte observation de l'article 7 des statuts, et toute convocation extraordinaire du même conseil sera de rigueur lorsqu'il s'agira d'opérer les transferts de rentes indiqués par l'article 12, et les retraits des inscriptions de rente.

Additions à l'article 16.

Afin d'offrir une plus ample garantie que celle mentionnée à l'article 16 des statuts, les comparans affectent encore le capital de seize cents francs de rente en inscriptions au grand livre, cinq pour cent consolidés, du dépôt desquels ils justifieront à qui de droit avant la mise en activité de l'ordonnance royale à intervenir; lesquels seize cents francs de rente, avec les quatorze cents francs deja deposés, portent la masse des garanties actuelles à trois mille francs de rentes, dont le capital est entierement affecté aux cas exprimés par le quatrième paragraphe de l'article 16 et par l'article 24, et toujours sous les mêmes réserves.

Additions à l'Acte dù 12 avril 1820.

1.o L'agence générale recevra des placemens en viager à termes fixes, lesquels placemens auront lieu par classes de cinq ans en cinq ans, d'après les bases établies par l'article 2 du premier chapitre et les deux derniers paragraphes de l'article 4 du même chapitre de l'acte du 12 avril 1820.

2.o Ils se feront, pour chaque classe, par série: une série se compose de toutes les actions prises par les individus d'une mème classe dans le courant d'une même année.

3. L'action est de cent francs; plus, trois pour cent de remise à l'agence pour frais de premier établissement.

4. Le principal des actions versé sera aussitôt converti en ins criptions de rente, aux termes des articles 6 et 7 de l'acte précité; les intérêts seront, à chaque échéance, ajoutés au capital: lorsque l'action sera prise dans le courant du deuxième semestre, l'action. naire paiera en outre une somme égale à l'intérêt qu'aurait donné le premier semestre.

5.o Le minimum de la durée des placemens est de cinq ans; le maximum, de vingt ans : en conséquence, les placemens seront faits pour cinq, sept, dix, quinze et vingt ans.

6. Les placemens pour cinq ans comprendront toujours dix semestres d'échéances; pour sept ans, quatorze semestres; ainsi de suite. Le nombre des années doit être complet: elles compteront toujours du 1. janvier au 31 décembre inclusivement.

7. Le 31 décembre de la dernière année d'une série, à minuit, la masse des actions et de leur produit sera acquise aux actionnaires survivans dans la proportion du nombre de leurs actions.

8. La masse se composera du capital des actions, de la cumulation des intérêts et des intérêts des intérêts, convertis également en rentes sur l'Etat pendant la durée de la série; plus, des produits des extinctions.

9. Dans les six mois qui suivront le jour où une série cessera, c'est-à-dire, du 1er janvier au 30 juin de l'année où la série sera mise en liquidation, chaque actionnaire sera tenu de fournir un certificat de vie: tous ceux qui n'auront point rempli cette formalité audit jour 30 juin, seront déchus de plein droit.

10. Dans les dix premiers jours de juin, les inscriptions appar tenant à la série qui sera mise en liquidation, seront retirées de la caisse des consignations sur le vu d'un arrêté motivé du conseil général de l'agence; elles seront aussitôt vendues, et le produit en sera réparti aux actionnaires survivans, au prorata de chaque action et par égales portions.

11. En outre des trois pour cent une fois payés par action pour frais de premier établissement, l'administration fera, par chaque semestre, une retenue de trois pour cent sur les arrérages seulement.

12. Les obligations de l'agence générale, relativement à cette branche de placement, seront les mêmes que celles mentionnées aux articles 13, 14, 15 et 16 du chapitre 1.", et aux articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 du chapitre II de l'acte de

12 avril 1820, et aux modifications et changemens que quelquesuns de ces articles ont reçus par le présent acte.

Les comparans déclarent en outre qu'ils persistent dans l'exécution des dispositions des articles de l'acte dudit jour 12 avril 1820 auxquels le présent acte n'a apporté aucun changement ni modification.

Pour l'exécution des présentes, les parties continuent de faire élection de domicile en leurs demeures respectives.

Fait et passé à Paris, en l'étude, l'an 1821, le 14 mars.

Et, après lecture, les parties ont signé, avec les notaires, ces présentes, rédigées sur modèle représenté et à l'instant rendu. La minute des présentes est demeurée audit M. Froger-Des

chesnes.

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Ensuite est écrit: « Enregistré à Paris, le 15 mars 1821, folio 161 recto, case 6, vol. 79. Reçu deux francs et décime. Signé Guérin.»> Signé Piet et Froger-Deschesnes, notaires à Paris. Pour être annexé à l'Ordonnance royale du 21 mars 1821, enregistrée Sous le n. 1207. Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur, Signé SIMEON.

(N.o 10,358.) ORDONNANCE DU ROI relative au Remplacement des Préfets pendant leur absence momentanée de leur département, et à la Délégation de leurs fonctions.

Au château des Tuileries, le 29 Mars 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'in

térieur;

Vu les arrêtés des 17 ventôse an VIII [8 mars 1800], 17 nivôse an IX [7 janvier 1801], 19 fructidor an IX septembre 1801], 27 pluviôse an X [16 février 1802]; Vu le décret du 16 juin 1808;

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