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Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les préfets autorisés à s'absenter de leu département déléguent leurs fonctions, sous l'approbation de notre ministre de l'intérieur, à un conseiller de préfec ture ou au secrétaire général de la préfecture, à leur choix.

La délégation n'a pas besoin d'être approuvée par notre ministre de l'intérieur, lorsque le préfet ne sort pas du departement.

2. En cas d'absence ou d'empêchement d'un préfet sans qu'il ait délégué l'administration, ou en cas de vacance de la préfecture, le premier dans l'ordre du tableau prend de droit l'administration du département: toutefois, si, avant la vacance de la préfecture, l'administration a été déléguée, celui à qui elle aura été déléguée continuera d'exercer, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par notre ministre de l'intérieur.

3. En cas d'absence ou d'empêchement d'un sous-préfet, le préfet pourvoit à son remplacement en désignant un fonc tionnaire de l'ordre administratif, pris dans l'arrondissement, ou, à défaut, un conseiller de préfecture.

4. Le secrétaire général, absent, empêché, ou chargé pa délégation des fonctions de préfet, est remplacé dans se fonctions de secrétaire général par le conseiller de préfec ture le dernier dans l'ordre du tableau.

5. En cas de partage ou d'insuffisance du nombre de membres du conseil de préfecture, ainsi que dans le cas où les membres de ce conseil seraient tous à-la-fois empêché: d'exercer leurs fonctions, il sera pourvu à leur remplacement conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 fructido an IX et du décret du 16 juin 1808.

6. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est charg de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 29 Mars de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé SIMEON.

(N.° 10,359.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 500 francs, fait par la D." Demory à la fabrique de l'église de Bapaume, département du Pasde-Calais. (Paris, 20 Décembre 1820.)

(N.° 10,360.) ORDONNANCE DU ROI portant que les foires qui se tiennent à Nouvion, arrondissement de Vervins, département de l'Aisne, le premier lundi de chaque mois, auront lieu, à l'avenir, le dernier mercredi. (Paris, 6 Décembre 1820.)

(N.° 10,361.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde à la commune de Châteauneuf, arrondissement de Cosne, département de la Nièvre, quatre foires, qui se tiendront les 4 avril, 1." juin, 4 juillet et 3 août de chaque année. (Paris, 6 Décembre 1820.)

(N.° 10,362.) ORDONNANCE DU ROI portant que les deux foires qui se tiennnent à Marsolan, arrondissement de Lectoure, département du Gers, auront lieu, à l'avenir, savoir: celle du 24 juin, le lundi gras ; et celle du 1." octobre, le lendemain du premier dimanche de ce mois. ( Paris, 6 Décembre 1820.)

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: [N.° 10,363.) ORDONNANCE DU ROI qui supprime la foire qui se tient le 24 janvier à Marminiac, arrondissement

de Cahors, département du Lot, et accorde à ladite comm de Marminiac quatre nouvelles foires, qui auront lieu le des mois d'avril, septembre, octobre et novembre de chaqu année. Į Paris, 6 Décembre 1820.)

(N.° 10,364.) ORDONNANCE DU ROI qui établit Monteleger, arrondissement de Valence, département la Drôme, une nouvelle foire, qui aura lieu le samedi ap Pâques. (Paris, 6 Décembre 1820.)

(N.° 10,365.) ORDONNANCE DU ROI qui rétablit la fo qui existait autrefois à Saint-Auban, arrondissement Nyons, département de la Drôme : cette foire aura li comme par le passé, le 15 juillet de chaque année. (Pa 6 Décembre 1820.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la cais I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
7 Avril 1821.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 443.

(N.° 10,366.) ORDONNANCE DU ROI concernant l'Orga nisation de la Compagnie des Gardes à pied ordinaires du corps de Sa Majesté.

LOUIS,

A Paris, le 21 Mars 1821.

par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET De Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront

SALUT.

Vu la loi du 10 mars 1818 et notre ordonnance du 2 août suivant;

Voulant compléter l'organisation de notre maison militaire d'après les principes que nous avons consacrés par nos ordonnances des 30 décembre 1818 et 21 et 28 avril 1819, concernant les compagnies de nos gardes-du-corps et les gardes-du-corps de notre bien-aimé frère MONSIEUR;

Voulant en outre ouvrir une nouvelle carrière à l'émulation des sous-officiers et soldats de notre garde royale, et leur donner, ainsi qu'à nos gardes à pied ordinaires du corps, un témoignage de la satisfaction que nous avons de leurs bons services;

Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, concertée avec le ministre secrétaire d'état de notre maison,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. La composition de la compagnie de nos gardes 1. VII: Série.

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à pied ordinaires du corps, et le grade effectif attribué à chacun des emplois qui entrent dans son organisation, demeurent réglés ainsi qu'il suit :

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4.

Lieutenans-colonels.
Chefs de bataillon.
Capitaines.

8 de 1.e classe. Capitaines.
8 de 2. classe.. Lieutenans.

Caporaux-fourriers.....

Sous-lieutenans.

8 en premier..Sous-lieutenans. 32, Caporaux.. 24 en second... Adjudans.

264.Gardes.

264.

8. Tambours.
4. Fifres.

TOTAL. 344.

Sergens.

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Force de la compagnie, 355.

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