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2. Le lieutenant-colonel, le major, les capitaines, l'adjudant-major, les lieutenans et les sous-lieutenans seront compris sous la dénomination d'officiers supérieurs; le portedrapeau, l'adjudant, les sergens-majors et sergens, le trésorier et l'officier d'habillement, sous celle d'officiers inférieurs.

3. L'admission dans la compagnie des gardes à pied ordinaires du corps, devra toujours être la récompense d'anciens services et d'une conduite exemplaire.

4. Les gardes seront choisis exclusivement dans les corps de toutes armes de notre garde royale,

1. Parmi les sous-officiers ;

2. Dans l'infanterie, parmi les fourriers et caporaux des . compagnies d'élite; et dans les autres compagnies de cette arme, comme dans les armes qui n'ont pas de compagnies d'élite, parmi les fourriers, caporaux ou brigadiers ayant exercé, comme tels, pendant un an au moins;

3. Dans l'infanterie, parmi les soldats des compagnies d'élite ayant deux ans de service dans ces compagnies; et dans les autres compagnies de cette arme, comme dans les armes qui n'ont pas de compagnies d'élite, parmi les soldats ayant six années de service, dont deux au moins dans la garde.

Les sous-officiers et soldats suisses seront adinis, aux mêmes conditions que les sous-officiers et soldats français, à remplir les vacances de gardes, mais seulement dans la proportion de la force relative des troupes suisses et françaises de notre garde royale.

5. Nul ne pourra être reçu garde, s'il ne s'oblige à servir dans la compagnie pendant quatre ans au moins, par un rengagement de deux ou quatre années, suivant le cas.

6. Les emplois de caporaux en second seront donnés aux gardes ou aux sous-officiers de notre garde royale qui compteront au moins un an de service comme tels.

Toutefois, les adjudans seront dispensés de cette condition d'ancienneté.

7. Les emplois de caporaux en premier et de caporaux fourriers seront donnés, au choix, soit aux caporaux en se cond et gardes, soit aux sous-officiers de notre garde royale ou de la ligne qui réuniront les conditions nécessaires pour êtrǝ officiers.

8. Les emplois de sergens de seconde classe seront dévolus, un tiers au choix et deux tiers à l'ancienneté, aux fourriers et caporaux en premier qui compteront, comme tels, au moins quatre années d'exercice.

9. Les emplois de porte-drapeau et de sergens de première classe seront donnés, un tiers au choix et deux tiers à l'ancienneté, aux sergens de seconde classe, trésorier et officier d'habillement, ayant au moins quatre ans d'exercice dans l'un de ces emplois.

10. Les emplois de sous-lieutenans seront donnés, un tiers au choix et deux tiers à l'ancienneté, aux porte-drapeau, adjudans, sergens - majors et sergens de première classe, ayant au moins quatre années d'exercice dans l'un de ces emplois.

II. Les emplois de lieutenans seront donnés, un tiers au choix et deux tiers à l'ancienneté, aux sous-lieutenans qui compteront au moins un an de service en cette qualité.

12. Les emplois de capitaines seront donnés, un tiers au choix et deux tiers à l'ancienneté, à l'adjudant-major et aux lieutenans qui compteront au moins quatre ans d'exercice comme tels.

13. Les emplois de major, adjudant-major, adjudant, sergens-majors, trésorier, officier d'habillement et fourriers, seront donnés, au choix, aux officiers pourvus d'un emploi du même grade, ou ayant quatre ans du grade immédiatement inférieur.

14. L'emploi de lieutenant-colonel sera toujours donné, au choix, au major et aux capitaines ayant servi quatre ans au moins en cette qualité.

15. Lorsqu'il vaquera dans notre compagnie des gardes à pied ordinaires du corps un des emplois au choix dont il est fait mention dans les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, les officiers de notre garde royale ou de la ligne, pourvus du grade correspondant à cet emploi, ou, depuis quatre ans, du grade immédiatement inférieur, pourront y être nommés. Dans ce cas (et si la vacance n'a pas été l'effet d'un passage dans un des corps de l'armée), un officier pris dans ladite compagnie et revêtu du grade correspondant, ou, depuis quatre ans, du grade inférieur à celui qu'occupait l'officier venu de la garde ou de la ligne, sera désigné pour remplir l'emploi de celui-ci.

16. Les permutations à grade égal et de consentement mutuel avec les officiers de la ligne pourront, en tout temps, avoir lieu sous l'autorisation du capitaine-colonel de la compagnie, et avec l'agrément de notre ministre secrétaire d'état

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17. Les officiers de tout grade nouvellement agrégés dans notre compagnie des gardes à pied ordinaires du corps prendront, dans le classement, la dernière place de l'emploi qu'ils viendront occuper.

18. Lorsque le sous-lieutenant adjudant-major se trouvera porté à l'emploi de lieutenant, il sera immédiatement remplacé dans les fonctions d'adjudant-major.

19. Le trésorier et l'officier inférieur chargé de l'habillement rouleront, pour le tour à l'ancienneté de l'avancement aux emplois de porte-drapeau et de sergens de première classe, avecles sergens de seconde classe ; et, lorsqu'ils devront être élevés à l'un de ces emplois, ils recevront le brevet du grade de capitaine, et ils auront l'option, ou de conserver leurs fonc-> tions, ou de passer dans les divisions. Dans le premier cas, ils ne seront point admis à concourir avec le porte-drapeau: et les sergens de première classe pour l'avancement à la souslieutenance, et ne pourront y être promus qu'au tour du choix. Lorsqu'ils se trouveront portés à l'emploi de sous

lieutenant, ils cesseront d'occuper celui d'officier comptable.

20. Pour l'exécution de l'article 20 de notre ordonnance du 2 août 1818, la première vacance de chacun des emplois de la compagnie correspondans aux grades de lieutenant, capitaine, chef de bataillon et lieutenant-colonel dans l'armée, appartiendra à l'ancienneté, la seconde au choix, et la troisième à l'ancienneté, sauf toutefois l'exception déterminée pour les emplois dont il est parlé dans l'article 13, lesquels seront toujours au choix.

21. Dans le cas où, un emploi dévolu à l'ancienneté venant à vaquer dans la compagnie, il ne s'y trouverait pas d'officier remplissant la condition des années d'exercice exigées pour y être promu, cet emploi pourra être donné au plus ancien officier, soit de nos gardes-du-corps, ou des gardes-du-corps de notre bien-aimé frère MONSIEUR, dans le grade inférieur à celui de l'emploi vacant, et ayant satisfait à la condition ci-dessus; soit de toute l'arme de l'infanterie dans ledit grade inférieur.

22. L'avancement des officiers supérieurs et inférieurs continuera à se faire d'après l'ordre hiérarchique des emplois : mais, en vertu de la loi du 10 mars 1818, nul ne pourra être promu à l'ancienneté ni au choix, s'il n'est pourvu depuis quatre ans au moins du grade effectif immédiatement inférieur à celui de l'emploi vacant.

23. Il sera formé, par les soins du conseil d'administration, un tableau du classement dans chacun des emplois d'officiers supérieurs et inférieurs de la compagnie, d'après les bases qui ont été arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre pour le classement des officiers des autres corps de notre maison militaire.

24. Les brevets que notre ministre secrétaire d'état de la guerre expédiera en faveur des officiers supérieurs et inférieurs qui y auront droit, énonceront le grade effectif dans f'armée, sans désignation d'emploi dans le corps.

Indépendamment de ces brevets, il leur sera délivré des

commissions ou lettres de service pour l'exercice de leur grade dans la compagnie des gardes à pied ordinaires du corps; elles relateront l'einploi et le grade correspondant.

25. Toutes les propositions d'admission, avancement, remplacement, démission, réforme, ou autres, que nous soumettra le capitaine-colonel de cette compagnie, seront transmises à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, qui, après avoir reconnu qu'elles sont conformes aux lois et ordonnances, nous proposera leur adoption.

26. Les marques distinctives dans la compagnie des gardes à pied ordinaires du corps seront toujours rigoureusement celles du grade correspondant à l'emploi.

27. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre nous proposera les modifications à apporter au réglement de service de ce corps, afin de le mettre en harmonie avec les dispositions de notre ordonnance du 13 mai 1818 concernant le service intérieur des troupes d'infanterie, en déterminant, d'après les principes de cette ordonnance, les fonctions de chaque emploi.

28. L'emploi de chirurgien-major sera toujours donné à ceux des chirurgiens-majors de notre armée que leurs talens etl'ancienneté de leurs services auront rendus dignes de cette Préférence.

29. Toutes les dispositions de notre ordonnance du 28 avril 1819 concernant les quatre compagnies de nos gardesdu-corps sont exécutoires dans la compagnie de nos gardes

pied ordinaires du corps, selon le mode déterminé par notre ordonnance du 4 août 1819 pour l'application de ces mêmes dispositions à la compagnie des gardes-du-corps de notre bien-aimé frère MONSIEUR.

La solde, les accessoires de la solde et les différentes masses seront alloués à ladite compagnie des gardes à pied ordinaires du corps, conformément aux deux tarifs annexés à la présente ordonnance.

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