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lieu de sa résidence, à partir de la date de la présente ordonnance.

2. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordon

nance.

Donné en notre château des Tuileries, le 14 mars de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième. Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé SIMEON.

(N.o 4.) ORDONNANCE DU Roi qui accorde des Pensions de retraite à douze Militaires y dénommés, payables sur le Crédit spécial de 1821.

Au château des Tuileries, le 21 Mars 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.o Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 1."';

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 13 inars 1821, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-huit francs, sur le crédit spécial d'inscription 'de 1821, fixé par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. Il est accordé à chacun des douze militaires

er

dénommés au tableau d'autre part, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-après, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui suit, pour la déduction pure et simple des sommes perçues, depuis l'époque de jouissance indiquée, à titre de traitement de non-activité.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 21. jour du mois de Mars de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi a

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé MARQUIS V. DE LA TOUR-MAUBOURG.

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

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3.

GOUVILLE (Pierre 19 avril Paris (Seine) Chef de ba-46 5 4

Idem,

Adrien).

1772.

taillon du génie

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6. PAQUIN (Étienne-Phi-12 fév. Commercy Chef d'escadr." 42 420

lippe).

1775.

(Meuse).

Idem.

7.SCHMIDT (Michel).... 28 mai

Ardres 1775. (Pas-de-C.).

Idem.

487 79

Idem.

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Jouit d'un traitement de non-activité.

Neuf-Brisach Idem.
(Haut-Rhin).

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Jouit d'un

ÉPOQUE de jouissance de

leur pension.

1. janv. 1821; mais le paiement n'aura licu qu'à compter du 15 janvier même année, date de l'accomplissement de ses trente ans de service effectif, sauf déduction des sommes qu'il aurait touchées depuis à titre de traitement de non-activité.

1.janv. 1821; mais le paiemat n'aura lieu qu'à compter du 18 février même année, date de l'accomplissement de ses trente ans de service effectif sauf déduction des sommes qu'il aurait touchées depuis à titre de traitement de non-activité.

26 mars 1821, époque à latraitement de quelle il cessera de recevoir son

disponibilité. traitement de disponibilité..

Jouit d'un 10 avril 1821, date de l'ac-| traitement de complissement de ses trente ans do service effectif, sauf déducnon-activitéquition des sommes qu'il aurait doit cesser au touchées depuis à titre de traite10 avril 1821. ment de non-activité.

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10. MASSONI (Augustin) (1) 16 avril

1765.

11.DESCROIX (Thomas-Fir 8 sept. min).

12.

1768.

S.Michel Lieutenant-colonel 40 714 de Bannière u corps royal de

(Lot). Gènes

L'artillerie.

Lieutenant-co-38| 9| 1

Royaume de lonel du génie.
Sardaigne.

Amiens Capitaine au 39|11|27| (Somme). corps du génie.

AUTARD-BRAG ARD 22 juin
(Victor-Louis-Auguste). 1775. (H.-Alpes). lon du génie.

Orpierre Chef de batail-4211|23|

(1) Fils de Français.

dénomm

(N.o 5.) OrdonNANCE DU RO1 qui accorde des Pens de retraite à soixante-quatorze Militaires y payables sur les Crédits antérieurs à 1819.

Au château des Tuileries, le 21 Mars 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE I DE NAVARRE:

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du mars 1817;

2.o Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 ju suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de ce loi ;

3. Les fixations arrêtées par notre ministre secréta d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Cons d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le table ci-après, portant le n.o 209;

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