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(N.o 10,370.) ORDONNANCE DU ROI qui admet à établir leur domicile en France, pour y jouir de tous les droits civils, tant qu'ils continueront d'y résider,

1. Le S. Louis Courrat, né, le 8 août 1769, à SaintMartin de Vaud, canton de Fribourg en Suisse, préposé des douanes royales à Livet ( Isère);

2. Le S. Jacques-Joseph Danvoye, né, le 24 octobre 1770, à Seloigne au royaume des Pays-Bas, demeurant à Roquignies, canton de la Capelle (Aisne). (Paris, 4 Avril 1821.)

(N.° 10,371.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Charles-Juvénal-Vincent- Marie Lucio, chef de bataillon au corps royal de l'artillerie, membre de la Légion d'honneur, né à Bene en Piémont, le 8 décembre 1771. (Paris, 6 Décembre 1814.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
17 Avril 1821.

BULLETIN DES LOIS.

N.o 443 bis.

N.° 1.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'inscription au Trésor royal de deux cent soixante-douze Pensions.

Au château des Tuileries, le 14 Mars 1821.

LOUIS,

par

DE NAVARRE;

la grâce de Dieu, ROI DE FRAnce et

Vu le titre IV de la loi du 25 mars 1817,
Notre ordonnance du 20 juin suivant,

cr

Les articles 1. et s de la loi du 14 juillet 1819, reative à la fixation du budget des dépenses de la même

nnée,

Notre ordonnance du 2 août dernier,

cr

Et la situation arrêtée au 1. janvier de cette année, des rédits affectés à l'inscription et au paiement des pensions ant civiles que militaires;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des

nances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ст

ART. 1. Notre ministre secrétaire d'état des finances est torisé à faire inscrire au livre des pensions de notre trésor yal les deux cent soixante-douze pensions ci-après, ontant ensemble à la somme de quatre-vingt-six mille it cent soixante-deux francs, et qui se composent, savoir: VII! Série.

A

Pensions militaires.

Premièrement, pour celles imputables sur les crédits qui eur ont été particulièrement affectés par la loi du 25 mars 1817 et l'article 1. de celle du 14 juillet 1819,

1.° De quinze soldes de retraite accordées antérieurement au 25 mars 1817, composant l'état récapitu latif ci-joint, ci.....

2. Et d'une pension de veuve de militaire, aussi antérieure au 25 mars 1817, comprise dans l'état nominatif annexé à la présente ordonnance, ci.......

3.o De cent soixante-quatorze soldes de retraite comprises dans trois ordonnances des 23

et 31 janvier 1821, numérotées 202, 20 Partics Sommes.
et 204, insérées au Bulletin des lois nu--
méro 436 bis, sous les numéros d'ordre 4,
9 et 10, ci.......

4. De six pensions de veuves de militaires, comprises dans deux ordonnances des mêmes jours, numérotées 201 et 209, insérées au même Bulletin des fois, sous les numéros d'ordre 5 et 7, ci.....

174. 47,087f

Parties Somme

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1.

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180.48,012

6. 925.

Deuxièmement, pour celles imputables sur le crédit de six cent mille francs affecté à l'année 1819 par l'article 5 de la loi du 14 juillet de la même année,

1.° De quinze soldes de retraite, montant ensemble à neuf mille sept cent quatre francs, comprises dans deux ordonnances des 23 et et 31 janvier 1821,

numérotées 39 et 40, insérées au même Parties Sommes. Bulletin des lois, sous les numéros d'ordre 3

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Troisièmement, pour celles imputables sur le crédit spécial de six cent mille francs affecté à l'année 1820 par la même foi du 14 juillet 1819, en remplacement de la moitié du produit des extinctions,

De cinquante-neuf soldes de retraite, montant ensemble à vingt-quatre mille neuf cent soixante-neuf francs, comprises dans deux ordonnances des 31 janvier et 15 fevrier derniers, numérotées 16 et 17, insérées au même Bulletin des lois, sous les numéros d'ordre 6 et 12, ci....

TOTAL des pensions militaires.....

Pensions civiles imputables sur le fonds de trois millions accordé par l'article 30 de la Loi du 25 Mars 1817.

D'une pension civile de deux cents francs, comprise dans une ordonnance du 17 janvier 1821, insérée au même Bulletin des lois, sous le numéro 1.o, ci..

TOTAL des pensions à inscrire au trésor royal.......

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2. Ces pensions seront payées suivant le mode établi pour celles de même nature précédemment inscrites, et la jouissance en commencera à courir, savoir:

1.° Pour les soldes de retraite de l'état récapitulatif, du jour indiqué par notre ministre secrétaire d'état de la guerre ; 2. Pour la pension de veuve de militaire comprise dans l'état nominatif, du jour qui y est indiqué;

3.o Et pour les pensions, tant civiles que militaires, comprises dans les onze ordonnances qui viennent d'être signalées, du jour qui y est rappelé.

3. Les soldes de retraite de l'état récapitulatif, et la pension de veuve de l'état nominatif, toutes antérieures à la loi du 25 mars 1817, seront insérées nominativement dans le tableau général qui doit être dressé en conformité de Tarticle 34 de la même loi.

VII Série, N.° 443 bis.

A 2

4. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 14 Mars de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finans

Signé Roy.

(N.° 2.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'inscrip au Trésor royal de vingt-deux Pensions ecclésiastiques

A Paris, le 14 Mars 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE DE NAVARRE;

Vu la loi du 19 juillet 1820, relative à la fixation budget des dépenses de la même année,

Les articles 3 et 5 de notre ordonnance du 20 juin 18
Et l'avis du comité des finances du 2 février 1821;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui si

ART. 1. Les liquidations faites par notre ministre se taire d'état des finances, dans le cours du second semestre 1820, de vingt-deux pensions ecclésiastiques compr dans l'état annexé à la présente ordonnance, montant, p le tiers auquel elles étaient réductibles, à la somme de tr mille sept cent quatre-vingt-douze francs, sont approuvé

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