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4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 4. jour du mois d'Avril de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé MARQUIS V. DE LA TOUR-MAUBOURG.

(N.° 5.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à soixante-dix-huit Militaires y dénommés, payables sur les Crédits antérieurs à 1819.

Au château des Tuileries, le 4 Avril 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 2 mars 1817;

2.° Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 211;

48 L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 27 mars 1821, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf francs, sur les crédits d'inscription antérieurs à 1819, fixés par l'article 1." de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Il est accordé à chacun des soixante-dix-huit militaires dénommés au tableau d'autre part, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1)

se

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront pourvoir, soit auprès du paycur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance,

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance indiquée à chaque article, du tableau.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-après, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui suit, pour la retenue pure et simple des sommes perçues, à titre de pension de retraite, depuis l'époque indiquée pour l'entrée en jouissance.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

de

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 4. jour du mois d'Avril de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé MARQUIS V. DE LA TOUR-MAUBOURG.

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(1) Devra se pourvoir auprès du ministère de la justice pour sa naturalisatioti. (Ordonnance du j juin 181

Puy

Idem

33 525

Bless et inf

Idem

35 722

des B.-Pyrén.

Idem, ex-comp. 38 #11]

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