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BULLETIN DES LOIS.

N.° 444 bis.

(N.° 1.) ORDONNANCE du Roi qui accorde des Pensions de retraite à sept Militaires y dénommés, payables sur le Crédit de 1819.

Au château des Tuileries, le 4 Avril 1821.

LOUIS,

, par

DE NAVARRE;

Vu,

la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2. Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attache à son ministère, et détaillées dans le tableau ciaprès, portant le n.° 43;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 27 mars 1821, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de trois mille trois cent soixante-un francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1819, fixé par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1819;

VII. Série. N.° 444 bis.

A

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Il est accordé à chacun des sept militaires

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dénommés au tableau qui suit, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1):

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

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Perpignan
(Pyr.-Orient.).

709. Ordonnance du Bastia (Corse).
27 août 1814.

Jouit d'une 1. janvier 1819; mais k paiement n'aura lieu qu'a comp

pension de re- ter du jour qu'il aura cessé de traite provi-recevoir sa retraite provisoire soire de 600 fr. de même somme sur le fond. des demi-soldes.

Idem de 450f Idem.

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Idem.

1." janvier 1819, sauf déduction de ce qu'il aura touch depuis cette époque sur sa retraite provisoire de 450 franc: suric fonds des demi-soldes.

1." août 1819, sauf déduction des somme, qu'il a touchées provisoirement depuis cette époque à titre de traitement de reformnc.

1. janvier 1819; mais l paiement n'aura licu qu'a compter du jour qu'il aura cessé de toucher le traitement de réforme.

1. janvier 1819; mais le paiement n'aura lieu qu'a comp ter du jour où il aura cessé d'éir soldé sur les fonds de la guerre. Idem.

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. 2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance indiquée à chaque article du tableau.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui précède, pour la retenue pure et simple des sommes perçues à titre de retraite provisoire, ou traitement de réforme, depuis l'époque indiquée pour l'entrée en jouis

sance.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

1

Donné en notre château des Tuileries, le 4. jour du mois d'Avril de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre, Signé MARQUIS V. DE LA TOUR-MAUBOURG.

(N. 2.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à quarante-sept Militaires y dénommés, payables sur les Crédits antérieurs à 1819.

Au château des Tuileries, le 4 Avril 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.o Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi ;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 213;

4.° L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 27 mars 1821, portant qu'il a reconnu la * légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de quinze mille huit cent trente francs, sur les crédits d'inscription antérieurs à 1819, fixés par l'article 1." de la loi du 14 juillet 1819; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. I." Il est accordé à chacun des quarante-sept militaires dénommés au tableau d'autre part, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance,

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