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établies par l'article 11, chaque sociétaire paie, chaque année, cinq pour cent de la somme qu'il aura versée à titre de garantie d'après l'article 9.

Néanmoins tout sociétaire dont les propriétés réunies ne seront que d'une valeur de trois mille francs et au-dessous, paiera trois francs de contribution annuelle.

Le paiement de ce droit est exigible au commencement de chaque année.

Tous les ans, le conseil général se fait représenter l'état des recettes et dépenses: s'il juge les recettes dans une proportion convenable avec les dépenses, la société continue sur les mêmes bases; si les recettes excèdent les dépenses, de manière à offrir la possibilité d'une réduction dans le droit attribué aux frais de direction, il ordonne et règle cette réduction, et, dans le cas contraire, il en propose l'augmentation à l'assemblée générale, qui décide. Cependant cette réduction ne pourra commencer à s'opérer qu'après les cinq premières années révolues, en raison des frais qu'occasionne un établissement naissant, avant et pendant les premières années de son activité.

34. Toute action judiciaire à laquelle pourrait donner ouverture tout autre objet que le simple recouvrement, soit des portions contributives, soit des cotisations annuelles, ne pourra être engagée ou soutenue par le directeur général en sa qualité, et aux frais de la direction, que d'après l'avis du conseil d'administration, l'avocat et l'avoué de la compagnie entendus.

35. Les directeurs, chacun en ce qui le concerne, sont solidairement responsables de l'exécution du mandat qu'ils reçoivent: ils fournissent un cautionnement en immeubles de six mille francs, qui est discuté et agréé par le conseil d'administration.

36. MM. Graindor (Pierre-Philippe-Romain) et Thézard (Jean-Baptiste-Robert), fondateurs du présent établissement, en sont les directeurs pour la durée de ladite société : le premier, comme directeur général; et le dernier, en qualité de directeur adjoint. Ils sont, en leur susdite qualité, chargés de faire toutes les démarches nécessaires pour obtenir l'ordonnance royale voulue par les lois et réglemens sur les sociétés anonymes; ils sont aussi autorisés à signer les divers actes auxquels la présente association peut donner lieu.

Le sieur Thézard remplacera le Sr. Graindor en cas de décis ou de démission.

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CHAPITRE VI.

Comptabilité.

37. Il y a un caissier auprès de la direction: il fournit un cantionnement en immeubles de la valeur qui est déterminée par le conseil d'administration.

Les inscriptions nécessaires sont prises sur ses biens par le directeur général en sa qualité pour la compagnie, et il n'en peut être donné main-levée et consenti radiation qu'après l'apurement de ses comptes et la représentation d'un quitus délivré ensuite d'une délibération du conseil d'administration.

38. Pour sûreté du fonds provenant des dispositions des articles 14 et 33, il est établi une caisse à trois clefs, dans laquelle le caissier remet, le dernier jour de chaque semaine, le montant des fonds qui ont été versés dans ses mains pendant cet espace de temps. Ces fonds n'en sont tirés qu'au fur et à mesure des besoins de la direction.

Les entrées et sorties de ces fonds sont constatées par le moyen que l'administration juge à propos d'adopter.

Des trois clefs de la caisse, l'une est remise entre les mains du、 président du conseil d'administration, une en celles du directeur général, et la troisième en celles du caissier.

39. Le caissier tient la comptabilité journalière sous le contrôle immédiat du directeur. Cependant il n'est fait aucun paiement de fonds que sur l'autorisation du conseil d'administration et sur des bordereaux ordonnancés par lui.

CHAPITRE VII.

Dispositions générales.

40. La compagnie se réserve, pour sa plus grande prospérité, de pourvoir, par les voies que sa prudence et son expérience lui suggé reront, aux moyens de préservation d'incendie, dont l'objet des présens statuts est de faire garantir les dommages, et particulièrement de veiller à ce que les lois et ordonnances de police sur le ramonage et la construction des cheminées, fours et fourneaux, soient ponctuellement observées.

41. S'il survient quelque contestation entre la compagnie comme chambre d'assurance et un ou plusieurs des assurés, elle sera jugée, à la diligence du directeur général pour la société, par trois arbitres, dont deux sont nommés par les parties respectives

garantie de la marque d'or et d'argent, cour du Château, n.o 16, comparant à cet effet.

Fait et passé à Blois, étude, le 19 septembre 1820. MM. Pardessus et Graindor ont signé avec les notaires, lecture faite.

La minute est signée J. A. Pardessus, Graindor; Gaultier et Delagrange, notaires.

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Plus bas est écrit: « Enregistré à Blois, le 25 septembre 1820, »folio 11 verso, case 1." Reçu deux francs vingt centimes, dixième » compris. Signé Chéron.»

Et est restée audit M. Delagrange. Signé Gaultier. Signé Dela

grange.

Nous, président du tribunal civil de Blois, certifions que les signatures ci-dessus sont bien celles de MM. Gaultier et Delagrange, notaires en cette ville, et que foi doit y être ajoutée. Blois, le 25 septembre 1820. Signé Stocard. Par le président : signé Leroux, greffier.

Pour être annexé à l'Ordonnance royale du 26 janvier 1821, enregistrée sous le n.o 429.

Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,

Signé SIMEON.

Rectification des Statuts de l'Assurance mutuelle contre l'incendie pour le département de Loir-et-Cher.

PAR-DEVANT Jean-Anne Pardessus et son confrère, notaires royaux à Blois, soussignés, a comparu M. Jean-Baptiste Robert Thézard, propriétaire, demeurant ordinairement ville de Rouen, rue Bouvreuil, n.o 17, de présent ville de Blois, maison de M. Mestivier, contrôleur du bureau de garantie de la marque d'or et d'argent, cour du Château, n. 16,

Mondit S. Thézard stipulant tant en son nom personnel qu'en celui de M. Pierre-Philippe-Romain Graindor, propriétaire, demeu rant ordinairement dite ville de Rouen, rue de la Pie, n.o 19, étam en ce moment à Paris ;

Lequel a dit que, sur la communication qui lui aurait été donnée par M. Pardessus, un des notaires soussignés, d'une lettre qui aurait été écrite audit M. Pardessus, le 15 courant, par M. le maître des requêtes préfet de ce département, relativement à diverses modifications dont le projet de société d'assurance mutuelle contre l'incendie pour le département de Loir-et-Cher paraissait susceptible, il avait convoqué à ces lieu et jour les diverses

personnes qui avaient figuré dans l'acte de formation de cette société, à l'effet de délibérer sur les modifications proposées. Ont en effet comparu, au desir de cette invitation,

MM.

1. Marie-Nicolas-Renaud Davesne-Desmeloizes, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, secrétaire général de la préfecture de ce département, demeurant à Blois, faubourg du Foix, rue des Carmélites;

2.° Jacques-Guillmin de Savigny, ancien avocat au parlement, conseiller de préfecture, demeurant aussi à Blois, rue Haute; 3. Claude-François Riffault-Blau, juge au tribunal civil de cet arrondissement, demeurant à Blois, faubourg de Vienne, rue de la Chaîne;

4.o René Donnay Lefebvre, négociant, demeurant dite ville, faubourg et port Saint-Jean;

5. Stanislas-Pierre Maigreau, avocat, adjoint à la mairie de Blois, suppléant de la justice de paix de la même ville, et y demeurant, rue du Palais;

6. Joseph-Bourgouin, avoué près le tribunal civil de cet arrondissement, demeurant en cette ville, rue Pierre de Blois, n.o 9; 7. Elzéar-Louis-Dominique Charles, peintre décorateur, demeurant à Blois, rue Beauvoir, n.o 54;

8. Jean-Baptiste Bruslé, épicier, demeurant dite ville, rue du Faubourg-Neuf, n.o 1.er;

9. Jean-François-Philippe Dezairs, propriétaire, demeurant en sa closerie de Bellevue, commune de Vineuil;

10. Augustin Mestivier, orfévre, demeurant à Blois, Grande rue, n.o 22;

11. Dame Marie-Anne Maillard, veuve de M. Joseph Monlezun, demeurant à Blois, place du Château, n.o 14;

12. Louis-Anne Loiseau, huissier, demeurant même ville, rue Haute, n.o 6;

13. Martin Darnaux, orfévre, demeurant même ville, Granderue, n.o 34;

14. Antoine Juvanon, chapelier, demeurant même rue, n.o 39; 15.° Pierre-Louis Webert, commissionnaire, demeurant à Blois, faubourg de Vienne, rue Boulogne;

16. Edouard-Louis-Etienne Bodin, avoué près le tribunal civil de Blois, demeurant dite ville, rue Beauvoir;

17.° Pierre-Denis Marais, propriétaire, demeurant à la Chesnaye, commune de Mont;

18. Louis Desouches, boulanger, demeurant au bourg dudit Mont;

19. Henri Phelipeaux-Savaron, meunier, demeurant aux Granges en cette commune;

20. Antoine Phelipeaux-Buzelin, meunier, demeurant audit lieu;

21. Laurent Joulin-Desouches, propriétaire, demeurant à là Richardière, dite commune de Mont;

22. Pierre-Ives Dupont, boulanger, demeurant à Blois, faubourg de Vienne, quai de la Chaîne;

23. René-Sulpice Egret, marchand tanneur, demeurant à Blois, quai du Département;

24. Jean-Louis Porcher, ancien notaire, demeurant aussi quai du Département;

25. Jacques Guillon, architecte, demeurant à Blois, rue du Lys;

26. Pierre-François Dehargne-Joulin, propriétaire, demeurant dit faubourg de Vienne, quai de la Chaîne ;

27. Charles-François Blondeau, propriétaire, demeurant à Blois, Grande rue;

28. Prosper Robert, horloger, demeurant à Blois, rue du Pont; 29. Et Ythier-Lubin-Michel Camelin, propriétaire, demeurant dite ville, rue du Palais, n.° 52;

Tous lesquels susnommés forment, avec MM. René-Jacques Lameth, marchand à Blois, Charles-Simon Besson, prêtre, demeurant commune de Vineuil, et Pierre-François-Xavier Amaury, propriétaire, commune de Chousy, qui n'ont point comparu aux présentes, mais qui ont été également convoqués, les sociétaires qui ont contracté en l'acte du 15 septembre ci-après relaté.

M. Pardessus a donné lecture à mesdits sieurs comparans, 1.° De l'acte de formation de la société reçu de lui, auquel la minute est restée, et son confrère, le 15 septembre 1820, enregistré à Blois le 18, folio 2 verso, case 8, par Chéron, qui a reçu un franc dix centimes; ensemble des statuts fondamentaux de ladite société en date à Blois, du 15 dudit mois de septembre, enregistrés à Blois le dit jour, folio 157 verso, case 3, par Chéron, qui a reçu un franc dix centimes, et dont l'original a été annexé à la minute de l'acte ci-dessus relaté;

2. D'une lettre à lui écrite par M. le maître des requêtes préfet de ce département, sous la date du 15 courant, et dont la teneur

suit:

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