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18. Louis Desouches, boulanger, demeurant au bourg dud Mont;

19. Henri Phelipeaux-Savaron, meunier, demeurant a Granges en cette commune;

20.o Antoine Phelipeaux-Buzelin, meunier, demeurant audi lieu;

21. Laurent Joulin-Desouches, propriétaire, demeurant à la Richardière, dite commune de Mont;

22. Pierre-Ives Dupont, boulanger, demeurant à Blois, fr bourg de Vienne, quai de la Chaîne;

23. Rae-Sulpice Egret, marchand tanneur, demeurant à Blois, quai du Département;

24. Jean-Louis Porcher, ancien notaire, demeurant aussi quai du Département;

25. Jacques Guillon, architecte, demeurant à Blois, rue du Lys;

26. Pierre-François Dehargne-Joulin, propriétaire, demeurant dit faubourg de Vienne, quai de la Chaîne ;

27. Charles-François Blondeau, propriétaire, demeurant à Blois, Grande rue;

28. Prosper Robert, horloger, demeurant à Blois, rue du Pont; 29. Et Ythier-Lubin-Michel Camelin, propriétaire, demeurant dite ville, rue du Palais, n.o 52;

Tous lesquels susnommés forment, avec MM. René-Jacque Lameth, marchand à Blois, Charles-Simon Besson, prêtre, denieurant commune de Vineuil, et Pierre-François-Xavier Amaury, propriétaire, commune de Chousy, qui n'ont point comparu aux présentes, mais qui ont été également convoqués, les sociétaires qui ont contracté en l'acte du 15 septembre ci-après relaté.

M. Pardessus a donné lecture à mesdits sieurs comparans, 1.o De l'acte de formation de la société reçu de lui, auquel la minute est restée, et son confrère, le 15 septembre 1820, enregistré à Blois le 18, folio 2 verso, case 8, par Chéron, qui a reçu un franc dix centimes; ensemble des statuts fondamentaux de ladite société en date à Blois, du 15 dudit mois de septembre, enregistrés à Blois le dit jour, folio 157 verso, case 3, par Chéron, qui a reçu un franc dix centimes, et dont l'original a été annexé à la minute de l'acte ci-dessus relaté;

2. D'une lettre à lui écrite par M. le maître des requètes préfet de ce département, sous la date du 15 courant, et dont la teneur

suit:

MONSIEUR,

Blois, le 15 Décembre 1820.

« Son Excellence le ministre de l'intérieur a fait examiner par le comité de l'intérieur et du commerce l'acte de société d'assurances mutuelles contre l'incendie projetée pour le département de Loir-et-Cher. Cet examen a donné lieu aux observations suivantes.

» A l'article 4, la classification des risques, sur laquelle le conseil général de la société est autorisé à prononcer, doit s'entendre sous la réserve à exprimer d'être présentée à mon appro

bation.

Art. 8. »En parlant de la base de l'indemnité à laquelle l'incendié a droit, il convient de rappeler, comme il est dit à l'article 13, que cette indemnité n'est que des dix-neuf vingtièmes du dommage.

Art. 10. » Si l'on ne supprime pas l'assurance officieuse, on doit déclarer qu'elle n'aura lieu que du consentement du propriétaire.

Art. 15. » Il convient de dire que le directeur est tenu de faire visiter les propriétés assurées, à des époques périodiques, dont les intervalles sont déterminés par le comité d'administration.

» Le titre de fondateur doit être retranché par tout; il est inadmissible dans des agens simples mandataires: comme tels, ils sont révocables en tout temps; et, en conséquence, la rédaction de l'article 26, qui ne suppose de révocation que pour malversation, doit être changée.

» Un cautionnement en immeubles doit être exigé comme dans toutes les autres sociétés pareilles, et il convient sociétaires en fixent la quotité.

que les

>> Suivant l'article 33, il ne sera permis de réduire la contribu» tion pour les frais, si elle se trouve trop forte, que dans cinq ans, >> et cependant on pourrait l'augmenter dès la première année, si elle paraissait trop faible; les choses devraient être au moins égales: » mais ce qu'il y a de plus convenable, afin que les sociétaires » sachent sur quoi compter, c'est que le forfait dure cinq ans sans » altération de part ni d'autre.

Art. 40. » La société n'a point à se charger des moyens de >> préservation contre les incendies; l'entreprise du ramonage ni >> aucune autre opération active ne sont de son ressort: l'article doit

» dire seulement que le directeur donne ses soins à ce que les lois >> et ordonnances sur le ramonage des cheminées soient observées >> dans les maisons associées à l'assurance.

Art. 42. » Cet article doit être expliqué: s'il y a deux assurances » dont la première n'embrasse qu'une portion du risque, la seconde » est valable pour le surplus seulement. Mais, quand il y a deux »assurances pour une même valeur, elles ne concourent point; la » première en date est la seule valable: telle est la règle des assu»rances maritimes, qu'il est naturel de suivre.

» Si MM. les sociétaires admettent ces observations et amendent >> l'acte dont il s'agit, vous voudrez bien me transmettre une copie » du nouvel acte à intervenir, afin que je la fasze parvenir à son » Excellence le ministre de l'intérieur.

» Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération dis» tinguée.

» Le Maître des requêtes Préfet de Loir-et-Cher,

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Cette lettre porte pour suscription, A M. Pardessus,

Après cette lecture, mesdits sieurs comparans ont discuté séparément chacune des modifications proposées, et, après en avoir délibéré, ils les ont toutes adoptées à l'unanimité: en conséquence, ils ont arrêté ce qui suit:

Sur l'article 4.

L'article 4 des statuts du 15 septembre 1820, qui est ainsi conçu, « Le conseil général, sur la proposition du conseil d'adminis»tration, par une délibération spéciale, déterminera les bases » d'augmentation progressive d'après lesquelles les propriétaires qui voudront s'associer devront concourir au paiement des » dommages, suivant le plus ou moins de risques que présentera » leur immeuble. »>

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Sera rédigé définitivement dans les termes suivans:

« Le conseil général, sur la proposition du conseil d'adminis »tration, par une délibération spéciale, déterminera les bases » d'augmentation progressive d'après lesquelles les propriétaires qui voudront s'associer, devront concourir au paiement des » dommages, suivant le plus ou moins de risques que présentera >> leur immeuble: cette délibération sera soumise à l'approbation » de son Excellence M. le ministre secrétaire d'état au départe»ment de l'intérieur, et elle ne sera exécutoire que lorsque approbation aura été obtenue. »

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Sur l'article 8.

L'article 8 desdits statuts, qui est ainsi conçu,

« L'estimation des immeubles est faite aux frais de la personne >>qui fait assurer, par l'architecte ou le préposé de la compagnie, » sur le rapport duquel le conseil d'administration admet et classe >> l'assurance.

>> Si le conseil d'administration jugeajt convenable à l'intérêt de la société de refuser l'assurance, il en référera au conseil » général, qui décidera en dernier ressort.

>> Le montant de cette estimation, déduction faite de la valeur du scl, forme le capital à assurer; et ce capital est la base de »l'indemnité à laquelle le propriétaire assuré a droit en cas d'in>>cendie, comme il est la base de sa contribution, en qualité d'assureur, au paiement des dommages audit cas.»

Sera rédigé définitivement dans les termes suivans:

«L'estimation des immeubles est faite aux frais de la personne qui fait assurer, par l'architecte ou le préposé de la compagnie, sur le rapport duquel le conseil général d'administration admet et classe l'assurance.

» Si le conseil d'administration jugeait convenable à l'intérêt de la société de refuser l'assurance, il en référera au conseil général, qui décidera en dernier ressort.

Le montant de cette estimation, déduction faite de la valeur du sol, forme le capital à assurer, et il est la base de la contribution dans le paiement des dommages à laquelle le propriétaire assuré est tenu en sa qualité d'assureur, comme il est la base de l'indemnité à laquelle il a droit en cas d'incendie: dans ce dernier cas, l'indemnité ne lui est payée que sur le pied des dix-neuf vingtièmes du dommage, comme il sera ci-après déterminé en l'article 13. »

Sur l'article 10.

L'article 10 desdits statuts, qui est ainsi conçu,

Tous locataires sont admis, avec le consentement de leur propriétaire, à cause de la responsabilité dont ils sont tenus pour tout incendie de leur fait dans la propriété qui leur est louée, à devenir membres de la présente société, en satisfaisant, » comme s'ils étaient propriétaires, aux dispositions des présens

D

statuts.

>>Le bénéfice de cette assurance n'aura lieu en faveur du loca»> taire, qu'autant que par l'événement il sera tenu lui-même à une

» indemnité envers son propriétaire : l'effet de l'assurance finira » avec son bail.

» Toute personne est admise à assurer officieusement la pro»priété d'autrui, en se soumettant personnellement aux conditions » de l'assurance, parce que l'indemnité, le cas échéant, retournera >> au propriétaire de l'immeuble assuré, distraction faite, au profit » de l'assureur officieux, des frais de garantie d'assurance anx » quels il se serait soumis pendant le temps couru et à courir de son engagement.

» Dans le cas où plusieurs assurances seraient faites par divers » intéressés sur un même immeuble, la compagnie ne serait néanmoins tenue qu'au paiement d'une seule indemnité en faveur du » propriétaire, sauf aux divers intéressés à conserver leurs droits » sur cette indemnité. »

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Sera rédigé définitivement dans les termes suivans:

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<<< Tous locataires sont admis, avec le consentement de leur » propriétaire, à cause de la responsabilité dont ils sont tenus pour >> tout incendie de leur fait dans la propriété qui leur est louée, » à devenir membres de la présente société en satisfaisant, comme » s'ils étaient propriétaires, aux dispositions desdits statuts.

» Le bénéfice de cette assurance n'aura lieu en faveur du loca»taire, qu'autant que par l'événement il sera tenu lui-même à une » indemnité envers son propriétaire: l'effet de l'assurance finira » avec son bail.

>> Toute personne est admise à assurer officieusement la pro»priété d'autrui, mais avec le consentement des propriétaires, en » se soumettant personnellement aux conditions de l'assurance, » parce que l'indemnité, le cas échéant, retournera au propriétaire » de l'immeuble assuré, distraction faite, au profit de l'assureur »officieux, des frais de garantie d'assurance auxquels il se serait » soumis pendant le temps couru et à courir de son engagement, » Dans le cas où plusieurs assurances seraient faites par divers » intéressés sur un même immeuble, la compagnie ne serait néan» moins tenue qu'au paiement d'une seule indemnité en faveur » du propriétaire, sauf aux divers intéressés à conserver leurs >> droits sur cette indemnité. »

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Sur l'article 15.

L'article 15 desdits statuts, qui est ainsi

conçu,

« Le propriétaire d'un immeuble assuré pourra y faire tel chan»gement qu'il avisera bien, en faisant toutefois constater par l'at

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