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chitecte ou le préposé de la compagnie la plus ou moins value de cette propriété après le changement.

» Le procès-verbal qui le constatera, sera aux frais du propriétaire: le même procès-verbal déterminera la valeur pour laquelle l'immeuble concourra désormais aux assurances. >>

Sera rédigé définitivement dans les termes suivans:

« Le propriétaire d'un immeuble assuré pourra y faire tel changement qu'il avisera bien, en faisant toutefois constater par l'architecte ou le préposé de la compagnie la plus ou moins value de cette propriété après le changement.

» Le procès-verbal qui le constatera, sera aux frais du propriétaire; le même procès-verbal déterminera la valeur pour laquelle l'immeuble concourra désormais aux assurances.

>> Pour assurer l'exécution de ces dispositions, le directeur est jenu de faire visiter les propriétés assurées, à des époques périoiques, dont les intervalles sont déterminés par le conseil d'ad

ministration. >>>

כג

Sur l'article 26.

L'article 26 desdits statuts, qui est ainsi conçu,

« Le conseil d'administration nommera, excepté pour la prepière fois, le directeur général, le directeur adjoint, et les autres gens de l'administration, sur la présentation du directeur généal.

Il peut suspendre les directeurs dans le cas de prévarication ans leur gestion, provoquer et poursuivre leur révocation près u conseil général, convoqué extraordinairement à cet effet par conseil d'administration.

Ils sont entendus en leurs moyens de défense.
La décision du conseil général est sans appel.

Le conseil d'administration révoque aussi tous les agens de administration, sauf appel au conseil général.

Il délibère sur toutes les affaires de la société, et les décide par ees arrêtés consignés sur des registres tenus à cet effet; les direceurs sont tenus de s'y conformer.

Il ne peut prendre aucun arrêté qui, en contrevenant aux préens statuts, tende à grever ou à changer le sort des sociétaires. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages, et les sont exécutoires pour toute la compagnie. » Sera rédigé définitivement dans les termes suivans:

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Le conseil d'administration nommera, excepté pour la mière fois, le directeur général, le directeur adjoint, et les autres

»agens de l'administration, sur la présentation du directeur gé

» néral.

» li peut suspendre les directeurs, provoquer et poursuivre leur » révocation près du conseil général, convoqué extraordinairement » à cet effet par le conseil d'administration.

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» Les directeurs sont entendus dans leurs moyens de défense. » La décison du conseil général est sans appel : la révocation » ne peut être prononcée qu'à la majorité absolue des membres » composant le conseil général, quel que soit d'ailleurs le nombre » de ses membres qui assistent à la séance dans laquelle cette révo »cation serait prononcée.

כל

» Le conseil d'administration révoque aussi tous les agens de » l'administration, sauf appel au conseil général.

כל

» Il délibère sur toutes les affaires de la société, et les décide par » des arrêtés consignés sur des registres tenus à cet effet: les direc »teurs sont tenus de s'y conformer.

» Il ne peut prendre aucun arrêté qui, en contrevenant aux pré» sens statuts, tende à grever ou à changer le sort des sociétaires. » Ses décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages, >> et elles sont exécutoires pour toute la compagnie. >>

כג

Sur l'article 33.

L'article 33 desdits statuts, qui est ainsi conçu,

«Tous frais de loyer, frais de bureau et de correspondance, tous » traitemens d'employés, droits d'enregistrement et honoraires » du notaire pour les actes de l'administration, tous frais d'ins>>tances et d'actions judiciaires, enfin toutes dépenses soit d'éta» blissement, soit de gestion, sont et demeurent à la charge de la >> direction.

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» A cet effet, et pour faire face tant à ces dépenses qu'aux primes » établies par l'article 11, chaque sociétaire paie, chaque année, » cinq pour cent de la somme qu'il aura versée à titre de garantie d'aprés l'article 9.

» Néanmoins tout sociétaire dont les propriétés réunies ne seront » que d'une valeur de trois mille francs et au-dessous, paiera trois >> francs de contribution annuelle.

» Le paiement de ce droit est exigible au commencement de » chaque année.

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>> Tous les ans, le conseil général se fait représenter l'état des » recettes et dépenses: s'il juge les recettes dans une proportion >> convenable avec les dépenses, la société continue sur les mêmes

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>> bases; si les recettes excèdent les dépenses, de manière à offrir » la possibilité d'une réduction dans le droit attribué aux frais de >> direction, il ordonne et règle cette réduction, et, dans le cas »contraire, il en propose l'augmentation à l'assemblée générale, qui décide. Cependant cette réduction ne pourra commencer à » s'opérer qu'après les cinq premières années révolues, en raison » des frais qu'occasionne un établissement naissant, avant et pen>>dant les premières années de son activité. »>

Sera rédigé définitivement dans les termes suivans:

«Tous les frais de loyer, frais de bureau et de correspondance, » tous traitemens d'employés, droits d'enregistrement et honoraires » de notaire pour les actes de l'administration, tous frais d'ins>>tances et d'actions judiciaires enfin toutes dépenses soit d'éta»blissement, soit de gestion, sont et demeurent à la charge de >> la direction.

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» A cet effet, et pour faire face tant à ces dépenses qu'aux primes >> établies par l'article 11, chaque sociétaire paie, chaque année, cinq pour cent de la somme qu'il aura versée à titre de garantie » d'après l'article 9.

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» Néanmoins tout sociétaire dont les propriétés réunies ne sont »que d'une valeur de trois mille francs et au-dessous, paiera trois >> francs de contribution annuelle.

» Le paiement de ce droit est exigible au commencement de » chaque année.

>> Tous les ans, le conseil général se fait représenter l'état des » recettes et dépenses: s'il juge les recettes dans une proportion » convenable avec les dépenses, la société continue sur les mêmes » bases; si les recettes excèdent les dépenses, de manière à offrir » la possibilité d'une réduction dans le droit attribué aux frais de >> direction, il ordonne et règle cette réduction, et, dans le cas >> contraire, il en propose l'augmentation à l'assemblée générale, >> qui décide. Cependant cette réduction ou cette augmentation » ne pourront commencer à s'opérer qu'après les cinq premières » années révolues, la fixation ci-dessus faite étant à titre de forfait » pour ces cinq années, entre la société et les directeurs ci-après » désignés. >>

Sur l'article 36.

Le titre de fondateurs donné dans cet article et dans tous les autres articles ou actes que ce soit, à MM. Graindor et Thézard, demeure supprimé, et ils n'en auront d'autre que celui de directeurs révocables, comme il est dit en l'article 26.

Sur l'article 40.

L'article 40 desdits statuts, qui est ainsi conçu,

«La compagnie se réserve, pour sa plus grande prospérité, de pourvoir, par les voies que sa prudence et son expérienc »lui suggéreront, aux moyens de préservation d'incendie, dot» l'objet des présens statuts est de faire garantir les dommages, e >> particulièrement de veiller à ce que les lois et ordonnances de »police sur le ramonage et la construction des cheminées, foun » et fourneaux, soient ponctuellement observées. »

Sera rédigé définitivement dans les termes suivans:

« Le directeur donne tous ses soins à ce que les lois et order»nances sur le ramonage des cheminées soient observées dans les » maisons associées à la présente assurance.»

Sur l'article 42.

L'article 42 desdits statuts, qui est ainsi conçu,

«Tout propriétaire associé qui aurait fait ou ferait à l'avenir » assurer les propriétés admises à la présente assurance, par d'autres » sociétés ou compagnies quelconques, est tenu d'en faire la décla » ration, laquelle sera annotée en marge du registre d'admission » pour y avoir recours au besoin, la société ne se chargeant alors » que d'entrer en partage pour le paiement des pertes.

Le défaut de déclaration dans ce cas étant un dol, tout » membre de l'association qui ne l'aurait pas faire, perd ses droits » à toute indemnité en cas d'incendie de sa propriété assurée. » Sera rédigé définitivement dans les termes suivans:

<«<< Toute personne, en présentant un immeuble pour être admis » à l'assurance mutuelle, est tenu d'affirmer qu'elle n'a pris, à » l'égard de cet immeuble, d'engagement avec aucune autre com »pagnie d'assurance, ni qu'elle n'a prêté aucun consentement à » ce qu'il en fût pris à son profit.

» Elle se soumet, par le seul fait de l'admission, à ne pouvoir » faire assurer cet immeuble par aucune autre compagnie, ni à prêter » aucun consentement à ce qu'il soit assuré à son profit, tant qu'elle

» restera sociétaire.

כל

» Dans le cas où, nonobstant cette affirmation et soumission, il > serait reconnu que l'immeuble était précédemment ou a été posté »rieurement assuré, en tout ou partie, par une autre compagnie, » l'assuré perd, par ce seul fait, tout droit à indemnité dans le cas » d'incendie de cet immeuble, et le fonds de garantie qu'il aura verse

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» pour ce même immeuble conformément à l'article 9, demeure » acquis à la société, sans qu'il puisse y avoir lieu de la part de l'as>>suré à aucune réclamation, même pour les portions contributives » qu'il aurait pu payer jusqu'alors à ses cosociétaires. »

Au moyen de ce qui précède, toutes les modifications indiquées dans la lettre susdite se trouvent opérées.

·M. Thézard a observé que cette lettre contenait en outre le passage suivant :

a

Un cautionnement en immeubles doit être exigé comme dans » toutes les autres sociétés pareilles, et il convient que les socié» taires en fixent la quotité. »

Il a remis sous les yeux de mesdits sieurs comparans l'article 35 desdits statuts, qui est ainsi conçu:

« Les directeurs, chacun en ce qui le concerne, sont solidaire»ment responsables de l'exécution du mandat qu'ils reçoivent: ils >> fournissent un cautionnement en immeubles de six mille francs, »qui est discuté et agréé par le conseil d'administration. »

Mesdits sieurs comparans ont reconnu que cet article remplissait les vues de son Excellence, et il a été arrêté qu'il n'y serait fait aucun changement.

Enfin mondit S. Thézard a remis sous les yeux de mesdits comparans l'article 32 desdits statuts, qui est ainsi conçu:

« Le directeur général fait apposer sur chaque propriété assurée, » et dans la quinzaine au plus tard de l'engagement, une plaque >> indicative de l'assurance par ces lettres initiales A. M. au compte » de l'assuré. »

»

Il a présenté un modèle de plaque, qui a été adopté pour être exécuté dans la forme suivante:

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« Cette plaque sera en tôle vernissée, de couleur rouge; elle aura vingt-quatre centimètres de haut sur trente-deux centimètres de »large. Elle portera en lettres dorées, ces mots, Assurance mu» tuelle contre l'incendie pour le département de Loir-et-Cher, et elle >> sera conforme au modèle qui sera annexé à la minute des pré»sentes, après avoir été enregistré à Blois cejourd'hui, folio 172 » verso, cases, par Chéron, qui a reçu un franc dix centimes, certifié >>par mondit S. Thézard et paraphé par les notaires.

Tous les objets qui pouvaient être soumis à la délibération de mesdits sieurs comparans, se trouvant épuisés, le présent procèsverbal a été clos et arrêté, et une expédition en sera, par les soins du conseil provisoire d'administration, transmise à M. le maître des requêtes préfet de ce département, qui sera prié de vouloir bien en faire l'envoi à son Excellence M. le ministre secrétaire

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