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Donné én notre château des Tuileries, le 4 Avril, l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé SIMEON.

(N.° 10,495.) ORDONNANCE DU ROI qui établit deux Places de Courtier de marchandises à Aix, département des Bouches-du-Rhône.

Au château des Tuileries, le 4 Avril 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu la demande des autorités locales et du commerce de la ville d'Aix, et l'avis du préfet du département;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Il y aura deux places de courtier de marchandises à Aix, département des Bouches-du-Rhône.

Le cautionnement attaché à ces emplois sera de quatre mille francs.

2. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 4 Avril, l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé SIMEON.

(N.o 10,496.) Ordonnance du Roi qui autorise, aux conditions y exprimées, les S. Durassié et Trocard à rendre navigable la rivière du Drot, depuis Eymet, département de la Dordogne, jusqu'à Gironde, département du même nom.

Au château des Tuileries, le 11 Avril 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;

Vu le mémoire imprimé des S. Durassié et Trocard, tendant à obtenir l'autorisation de rendre la rivière du Drot navigable depuis Eymet, arrondissement de Bergerac, département de la Dordogne, jusqu'à Gironde, département de la Gironde, par l'établissement, à leurs frais, d'une machine de leur invention, propre à enlever les bateaux et à franchir les barrages existant sur ladite rivière ;

Vu les avis favorables des maires des communes riveraines, des ingénieurs et des préfets;

Vu l'avis, également favorable, du conseil et du directeur général des ponts et chaussées ;

Vu l'article 16, titre I." de la loi des finances du 23 juillet

320, qui autorise le Gouvernement à établir des droits de age, dans les cas où ils seront reconnus nécessaires ; Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

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ART. 1. Les. S.rs Durassié et Trocard sont autorisés à ndre la rivière du Drot navigable depuis Eymet, déparment de la Dordogne, jusqu'à Gironde, dans l'arrondisment de la Réole, par le moyen de la machine pour quelle nous avons accordé un brevet d'invention. Cette ncession leur est faite à leurs risques, périls et fortune, ns que, pour quelque cause que ce soit, ils puissent préndre à aucune espèce d'indemnité.

2. Les S. Durassié et Trocard seront tenus d'établir ur machine à tous les barrages des moulins existant sur le rot dans l'étendue ci-dessus déterminée, de payer préalaement, soit aux propriétaires des moulins, soit aux proétaires des fonds riverains, les indemnités auxquelles ils raient droit pour l'établissement des machines et pour la ssion des terrains nécessaires à la formation d'un chemin de lage, dont la largeur sera fixée conformément aux lois réglemens relatifs aux chemins de halage, laquelle inmnité sera réglée de gré à gré, ou à dire d'experts, ou les tribunaux en cas de difficultés.

3. Les concessionnaires seront tenus, en outre, de se focurer, à leurs frais, tous les bateaux dont ils auraient esoin pour la navigation; d'approfondir, de même à leurs ais, sous la surveillance des ingénieurs des ponts et haussées, le lit de la rivière par-tout où le creusement de elit serait indispensable, pourvu toutefois que cette opéation ne puisse nuire aux moulins et changer le nivelle

ent de leurs eaux.

4. La présente concession n'apportera aucune atteinte au

droit des propriétaires ou locataires de moulin de posséder et faire usage de bateaux pour naviguer d'un bief à un

autre.

5. Si, dans le délai de deux ans à partir de la date de la présente ordonnance, les machines n'ont pas été établies aux points où elles doivent être placées, ou si ces machines ne sont pas toutes en activité et la navigation assurée, les concessionnaires seront mis en demeure et déclarés déchus des droits qui leur sont accordés par la présente ordonnance; il en sera de même si le service de la navigation chômait, par toute autre cause que par force majeure, pendant trois mois.

6. Si les concessionnaires établissent une digue à Bonneuil, ils seront obligés de réserver un pertuis éclusé de cinq mètres de largeur, qui sera ouvert pendant tout le temps que les eaux seront suffisamment hautes dans la rivière pour permettre aux grands bateaux de remonter librement au port de la Barthe.

7. Dans le cas où ils voudraient former une société, soit anonyme, soit en commandite, qui se chargerait de l'entreprise aux charges et clauses ci-dessus, il sera statué ultérieurement par nous, sur la demande qu'ils formeraient à cet effet, en remplissant les conditions et les formalités voulues en pareil cas.

8. Pour indemniser les concessionnaires de leurs avances et des dépenses auxquelles ils seront obligés pour l'établis sement et l'entretien des machines, la construction des bateaux, pour les indemnités à qui de droit, et pour maintenir le cours d'eau en état de navigation, nous les autorisons à percevoir, à leur profit, tant que durera leur établissement, un droit de navigation, suivant le tarif ci-après:

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(1) Le tonneau se compose de quatre barriques qui sont censées contenir trente veltes chacune (ancienne mesure).

(2) La pièce d'eau-de-vie est censée contenir cinquante veltes (ancienne mesure).

9. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Donné en notre château des Tuileries, le 11 Avril de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.
Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé SIMEON.

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