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SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 23. jour du mois d'Avril de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice, Signé H. DE SERRE.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état département des finances, Signé Roy.

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(N. 10,534.) Lo1 relative au Réglement définitif du Budget de l'Exercice de 1819.

A Paris, le 23 Avril 1821. ...

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Les crédits ouverts par les lois des 27 juin 1819 et 28 mai 1820 aux ministères ci-après, pour leur service des exercices 1818 et antérieurs, sont réduits d'une somme totale de quatre cent quatre-vingt-quinze mille deux cent quatre-vingt-dix-sept francs [495,297 fr.], restée sans emploi sur ces crédits, savoir:

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Cette somme est affectée et transportée au budget des recettes de l'exercice 1819.

2. Les crédits ouverts par la loi du 14 juillet 1819 aux ministères ci-après, pour leur service de l'exercice 1819, sont réduits d'une somme totale de seize millions six cent soixante- trois mille trois cent quatre-vingt-huit francs [16,663,388 fr.], restée sans emploi sur ces crédits; savoir:

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3. Au moyen des dispositions précédentes, applicables à l'exercice 1819, et des supplémens de crédits accordés pour cet exercice et les exercices antérieurs par les lois de ce jour, les crédits du budget de 1819 sont fixés à la somme de huit cent soixante-trois millions huit cent cinquante-trois mille cent neuf fr. [863,853,109 fr. ], et répartis entre les ⚫ divers ministères et services, conformément à l'état A ciannexé.

4. Les recettes de toute nature de ce même exercice, distraction faite de la somme de trente-quatre millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent vingt-cinq francs [34,599,325 fr.], affectée et transportée au budget de l'exercice 1818 par la loi du 28 mai 1820, sont arrêtées, au 1. octobre 1820, à la somme totale de huit cent

ст

soixante-huit millions trois cent douze mille cinq cent soixante-douze francs [868,312,572 fr.], conformément à l'état B aussi annexé à la présente loi.

La somme de quatre millions quatre cent cinquanteneuf mille quatre cent soixante-trois francs [4,459,463 fr.], formant la différence entre les recettes de 1819 arrêtées par l'article précédent à . . . . .

et les crédits du même exercice, définitivement réglés par l'article 4 à..

868,312,572

863,853,109.

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est affectée et transportée au budget des recettes de l'exer

cice 1821.

S. III.

Dispositions générales.

6. L'état des paiemens qui seront faits par le trésor, jusqu'à la concurrence de la somme de quarante millions soixante-huit mille six cent quarante-six fr. [40,068,646 fr.], restant à payer au 1. octobre 1820 sur les crédits des exercices 1819 et antérieurs, savoir:

Sur 1818 et antérieurs (état n. 4 annexé à la proposition

de loi), ci...

Sur 1819 (état n." 5 annexé à la proposi

tion de loi), ci..

21,560,534

18,508,112.

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sera produit au compte annuel des finances, jusqu'à ce que les paiemens soient entièrement consommés.

7. 7. Les sommes qui pourraient provenir encore des res sources affectées à l'exercice 1819, seront portées en recette au compte de l'exercice courant, au moment où les recouvremens seront effectués.

5. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée

par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 23. jour du mois d'Avril de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice, Signé H. DE SERRE.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au
département des finances,
Signé Roy.

(Suivent les Etats.)

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