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Le directeur général nommera à tous les autres emplois, après avoir pris l'avis de celui des administrateurs dans les attributions duquel se trouvera la suite principale de la partie de service pour laquelle la nomination aura lieu.

Il se conformera à l'ordre hiérarchique des grades et aux règles pour l'avancement et les nominations.

9.

Le directeur général révoque, destitue et met à la retraite les employés dont la nomination lui est attribuée, après avoir pris l'avis du conseil d'administration, conformément aux articles 5 et 6 ci-dessus.

II peut aussi suspendre les autres employés, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre des finances, qui

statue.

10. Le conseil d'administration arrête, sur le rapport de Tadministrateur chargé de la comptabilité, les comptes annuels de l'administration.

Le directeur général les vise, et les transmet au ministre des finances avec les pièces à l'appui.

11. Notre ordonnance du 25 décembre 1816 continuera d'être exécutée dans toutes celles de ses dispositions auxquelles il n'est pas dérogé.

12. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 3 Janvier de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi :

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé Roy.

(N.° 10,067.) ORDONNANCE DU Roi portant Convocation de plusieurs Colléges électoraux, à l'effet de compléter les Députations des six départemens y dénommés.

Au château des Tuileries, le 12 Janvier 1821..

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANCE Et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Considérant que les députations des départemens des Ardennes, de la Gironde, d'Indre-et-Loire, du Lot, des BassesPyrénées et de la Haute-Vienne, sont incomplètes:

La députation du département des Ardennes, par la nomination du S. Lefevre Gineau dans les deux arrondissemens, et par son option pour le premier;

Celle de la Gironde, par la démission du S. de LurSaluces;

Celle d'Indre-et-Loire, par l'option du S.' de la Bourdonnaye pour le département de Maine-et-Loire ;

La députation du Lot, par la mort du S. de Barrairon; Celles des Basses-Pyrénées et de la Haute-Vienne, par les décisions de la Chambre des Députés qui ont annullé les élections du S.' de Saint-Cricq et du S.' Bachelerie;

Vu l'article 35 de la Charte constitutionnelle, les fois des 5 février 1817, 29 juin 1820, et nos ordonnances des 4 septembre et 11 octobre 1820;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état aut département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le collége électoral du deuxième arrondissement du département des Ardennes, celui du quatrième arFondissement du département du Lot, et celui du premier arrondissement du département de la Haute-Vienne, sont

convoqués pour le 5 mars prochain. Ils se réuniront, le premier à Vouziers, le deuxième à Gourdon, et le troisième à Saint-Junien.

Les listes électorales de ces colléges seront affichées, dans chacun des trois arrondissemens, le 25 du présent mois : les réclamations auxquelles elles pourront donner lieu, cesseront d'être admises après le 25 février, et les listes seront définitivement closes, conformément à l'article 4 de notre ordonnance du 4 septembre, le 28 du même mois.

2. Les colléges départementaux de la Gironde, d'Indreet-Loire et des Basses-Pyrénées, sont convoqués pour le 8 mars prochain : ils se réuniront, le premier à Bordeaux, le deuxième à Tours, et le troisième à Pau.

Les listes électorales seront affichées, dans chacun de ces départemens, le 27 du présent mois : les réclamations auxquelles elles pourront donner lieu, cesseront d'être admises après le 27 février, et les listes seront définitivement closes le 3 mars.

3. Chacun des colléges convoqués par les deux articles précédens élira un député : il sera procédé, pour cette élection et pour les opérations y relatives, conformément à nos ordonnances des 4 septembre et 11 octobre 1820.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 12.o jour de Janvier de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingtsixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur

Signé SIMEON.

(N.° 10,068.) Ordonnance dU ROI portant Suppression du Bureau de sortie des Boissons de Bailleul, département du Nord.

Au château des Tuileries, le 23 Janvier 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814;

Vu les articles 5, 8 et 87 de la loi du 28 avril 1816, les articles 2 et 3 de notre ordonnance du 11 juin de la même année;

Vu aussi notre ordonnance du 20 mai 1818;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. I." Le bureau de Bailleul cessera de faire partie des points de sortie par lesquels les boissons peuvent être expédiées à l'étranger, en exécution de notre ordonnance du 20 mai 1818.

2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 23 Janvier de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé Roy.

(N. 10,069.)ORDONNANCE DU RO1 qui prescrit la Vente, sur les lieux, des Objets d'or et d'argent déposés dans les Greffes des Tribunaux, lesquels étaient précédemment remis aux Hôtels des monnaies.

Au château des Tuileries, le 23 Janvier 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE;

Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les objets d'or et d'argent déposés dans les greffes des tribunaux à l'occasion des procès civils ou criminels terminés par jugement définitif, ou à l'égard desquels l'action est prescrite dans les divers tribunaux, cesseront d'être envoyés aux hôtels des monnaies, ainsi qu'il avait été réglé par la loi du 31 mars 1796 [11 germinal an IV]: ces objets seront remis, à l'avenir, aux receveurs des domaines des départemens, pour être vendus aux enchères comme les autres effets mobiliers de même origine.

2. Conformément aux dispositions de l'article 28 de la Joi du 9 novembre 1797 [19 brumaire an VI], les receveurs des domaines devront, avant de faire procéder à ces ventes, faire vérifier par les bureaux de garantie si les ouvrages d'or et d'argent ont été fabriqués au titre prescrit par la loi, et ils paieront les droits pour ceux qui ne les auraient pas acquittés avant le dépôt.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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