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d'une délibération, pour en référer au ministre des finances, qui statuera; mais, dans ce cas, il fera préalablement part de ses motifs au conseil pour le mettre à même de modifier sa délibération, s'il y a lieu, ou de l'appuyer de nouvelies observations, qui seront jointes par le directeur général à son rapport au ministre.

7. Le directeur général présentera à l'approbation du ministre des finances l'état de composition des bureaux de l'administration centrale à Paris, avec l'indication des traitemens attribués à chaque grade.

Il lui soumettra, chaque année, le budget général des dépenses de l'administration, tel qu'il aura été délibéré par le conseil.

Il lui remettra, chaque mois, les bordereaux et états de situation de toutes les recettes et dépenses.

Il soumettra à son approbation les délibérations du conseil d'administration sur les dispositions de service qui donneraient fieu à une dépense nouvelle, sur les objets dont la décision. ne lui est pas attribuée, et sur les questions douteuses, dans tous les cas d'application des lois, ordonnances et réglemens, dans tous ceux qui ne seraient pas prévus ou qui ne seraient pas suffisamment définis par lesdites lois, ordonnances et réglemens, ainsi que sur les instructions générales relatives à leur exécution.

Il lui rendra compte périodiquement de tous les résultats de son administration.

8. Les administrateurs et les inspecteurs généraux sont emmés par nous, sur le rapport de notre ministre des fances.

Notre ministre des finances proposera à notre approbation anomination aux places de directeurs.

Il nommera aux places d'entreposeurs et d'entreposeurs

receveurs centraux.

Le directeur général nommera à tous les autres emplois, après avoir pris l'avis de celui des administrateurs dans les

attributions duquel se trouvera la suite principale de la partie de service pour laquelle la nomination aura lieu.

Il se conformera à l'ordre hiérarchique des grades et aux règles pour l'avancement et les nominations.

9. Le directeur général révoque, destitue et met à la retraite les employés dont la nomination lui est attribuée, après avoir pris l'avis du conseil d'administration, conformément aux articles 5 et 6 ci-dessus.

Il peut aussi suspendre les autres employés, sauf à rendre compte immédiatement au ministre des finances, qui

statue.

10. Dans les affaires résultant de procès-verbaux de saisie et de contravention, les transactions seront définitives,

1. Par le consentement du directeur d'arrondissement, lorsque les condamnations, confiscations ou amendes, ne pourront s'élever à une valeur de plus de cinq cents francs;

2. Avec l'approbation du directeur général, lorsque lesdites condamnations pourront s'élever de cinq cents francs à trois mille francs;

3. Par l'approbation du ministre des finances, lorsqu'il y aura eu dissentiment entre le directeur général et le conseil d'administration, et, dans tous les cas, lorsque le montant des condamnations excédera trois mille francs.

11. Le conseil d'administration arrête, sur le rapport de l'administrateur chargé de la comptabilité, les comptes annuels de l'administration; le directeur général les vise, et les transmet au ministre des finances avec les pièces à l'appui.

12. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le 3 Janvier de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième,

Signe LOUIS.

Par le Ror:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé Roy.

(N. 10,006.) ORDONNANCE DU ROI portant Réglement pour la Régie de l'Enregistrement et des Domaines.

Au château des Tuileries, le 3 Janvier 18216

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et

DE NAVARRE;

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. II y aura un directeur géréral de l'enregistrement et des domaines, six administrateurs et un secrétaire général.

2. Le directeur général dirigera et surveillera, sous les ordres de notre ministre des finances, toutes les opérations relatives à cette perception.

Il travaillera seul avec le ministre des finances.

Il correspondra seul avec les autorités militaires, administratives et judiciaires,

Il aura seul le droit de recevoir et d'ouvrir la correspondance.

Il signera seul les ordres généraux de service.

3. Le ministre des finances fera la division du travail entre les administrateurs.

Chacun d'eux sera chargé de suivre les parties de service qui lui seront spécialement attribuées.

Il correspondra avec les directeurs sur les objets qui seront placés sous sa surveillance: il travaillera particulièrement wec le directeur général, et prendra ses décisions sur tous points qui seront dans ses attributions directes, lorsqu'il yura lieu à discussion, ou à décision nouvelle.

4. Le directeur général et les administrateurs se formeront

conseil d'administration.

Le directeur général en aura la présidence.

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d'empêchement, il la déléguera à l'on des admi

D 4

Le ministre des finances appellera près de lui, dans le occasions où il le trouvera convenable, le conseil d'adm nistration.

En cas d'absence du directeur général, le ministre de finances désignera celui des administrateurs qui en rempli les fonctions.

5. Le conseil d'administration délibérera, sur le rappo qui lui sera fait par l'un des administrateurs,

1.° Sur le budget général des dépenses de l'administration sur lequel il donnera son avis motivé ;

2. Sur le contentieux administratif et judiciaire;

3. Sur le contentieux de la comptabilité, débets d comptables, contraintes à exercer contre les redevables; 4. Sur les demandes en remboursement, remise ou mod ration de doubles droits et amendes de contravention; 5. Sur la liquidation des pensions de retraite de to grade;

6. Sur les suppressions, divisions et créations d'emploi 7. Sur les projets, devis, marchés et adjudications passer pour le service de la régie;

8. Sur les révocations, destitutions et mises à la retrai des employés ;

9.° Sur les questions douteuses, dans tous les cas d'app cation des lois, ordonnances et réglemens, dans tous ceu qui ne sont pas prévus ou qui ne sont pas suffisamme définis par lesdites lois, ordonnances et réglemens, et st les instructions générales relatives à leur exécution;

10. Sur les autres affaires sur lesquelles notre minist des finances jugera convenable d'avoir son avis, et sur cell qui lui seront aussi, à cet effet, renvoyées par le directe général.

6. Les délibérations du conseil d'administration sero prises à la majorité des voix: en cas de partage d'opinion la voix du directeur général sera prépondérante.

Il pourra, lorsqu'il le jugera nécessaire, suspendre l'effet d'une délibération, pour en référer au ministre des finances, qui statuera; mais, dans ce cas, il fera préalablement part de ses motifs au conseil, pour le mettre à même de modifier sa délibération, s'il y a lieu, ou de l'appuyer de nouvelles observations, qui seront jointes par le directeur général à son rapport au ministre.

7. Le directeur général présentera à l'approbation du ministre des finances l'état de composition des bureaux de l'administration centrale à Paris, avec l'indication des traitemens attribués à chaque grade.

Il lui soumettra, chaque année, le budget général des dépenses de l'administration, tel qu'il aura été délibéré par le conseil.

Il lui remettra, chaque mois, les bordereaux et états de situation de toutes les recettes et dépenses.

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Il soumettra à son approbation les délibérations du conseil d'administration sur les dispositions de service qui donnenient lieu à une dépense nouvelle, sur les objets dont la décision ne lui est pas attribuée, et sur les questions, douteuses, dans tous les cas d'application des lois, ordonnances et réglemens, dans tous ceux qui ne seraient pas prévus ou qui ne seraient pas suffisamment définis par lesdites lois, ordonnances et réglemens, ainsi que sur les instructions générales relatives à leur exécution.

Il lui rendra compte périodiquement de tous les résultats de son administration.

8. Les administrateurs et le secrétaire général seront nommés par nous, sur le rapport de notre ministre des finances.

Notre ministre des finances proposera à notre approbation la nomination aux places de directeurs et d'inspecteurs généraux.

Il nommera aux places d'inspecteurs particuliers et à celles de conservateurs des hypothèques.

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