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5. Les locataires et les créanciers hypothécaires, en se faisan assurer, déclarent et fixent le temps pendant lequel ils veulent que l'assurance produise son effet à leur égard.

6. L'usufruitier peut faire assurer l'immeuble dont il a l'usurat, en satisfaisant, comme s'il était propriétaire, aux conditions de l'assurance.

7. Si, postérieurement à l'assurance d'une propriété par des рат créanciers hypothécaires ou par un usufruitier, le proprietare fait assurer pour son compte, cette nouvelle assurance dégage l créanciers et l'usufruitier, si celui-ci n'habite pas l'immeuble dost il a l'usufruit, des assurances antérieures qu'ils auraient faite.

8. La société est administrée (sous la surveillance d'un com missaire du Gouvernement) par un conseil général de societaires par un comité d'adminisration et un directeur général. Le chef-lie de l'administration est à Châlons-sur-Marne.

9. Il n'y a pas de solidarité entre les sociétaires; chacun d'e n'est tenu qu'au paiement de sa portion contributive, réglée suivan le tarif annexé aux présens statuts.

10. Chaque sociétaire propriétaire est assureur et assuré pos cinq ans, à partir du jour où il est devenu sociétaire. Les ayan cause du sociétaire sont subrogés de droit aux avantages et a charges de son association.

11. A l'expiration des cinq ans, le sociétaire, sans qu'il so besoin de nouvelle déclaration de sa part, est réputé continuer so association pour cinq nouvelles années, si, avant l'expiration de cinq premières, il a versé, pour l'année alors suivante, sa portic contributive, réglée d'après le tarif de la compagnie.

A défaut de faire ce versement, il cesse, à l'expiration des cin années, d'être sociétaire et de jouir de l'avantage de l'association

12. La durée de la présente société est indéfinie, pourvu to fois qu'à chaque période révolue de cinq années, à des compter mise en activité, il se trouve toujours pour vingt millions au me de propriétés engagées à l'assurance.

13. L'association ne peut avoir d'effet que du moment où, p suite d'adhésions aux présens statuts, il se trouvera pour somme de dix millions au moins de propriétés engagées à l'as rance mutuelle, d'après les déclarations provisoires des adhere

14. L'accomplissement de cette condition est constaté par comité d'administration de la société, en présence du com saire du Roi; il en est donné avis à chaque sociétaire.

Jusqu'au jour de l'arrêté qui détermine le moment de la mi

activité de la compagnie, les adhésions des propriétaires ne t que provisoires.

5. Aussitôt la mise en activité de la compagnie, l'estimation édifices, maisons, bâtimens, et des autres objets désignés à icle 1.", a lieu de gré à gré. Il y est procédé par un expert choisi le propriétaire, et un expert choisi par le directeur général la compagnie parmi ceux portés sur la liste qui sera dressée ant l'article 64 ci-après. Ces deux experts, à défaut d'accord, joignent un tiers-expert. Les frais de cette estimation sont à harge du propriétaire, et sont réglés par le comité d'adminis.

on.

6. Le tarif d'assurance de la société distribue les propriétés es en plusieurs classes, suivant le genre de leur construction, ussi suivant l'usage auquel elles sont employées.

orsque la même propriété se compose de plusieurs corps-desou bâtimens qui appartiennent à plusieurs des genres de struction spécifiés dans le tarif, il en est fait mention dans le cès-verbal d'estimation, et il est fait application à ces bâtimens constructions différentes, du tarif d'assurance, suivant les erses classes auxquelles ils appartiennent. Néanmoins il n'y a de faire, au profit de l'assuré, la distinction des constructions tes d'une même propriété, qu'autant que chaque corps-de-logis bâtiment est, dans sa totalité, d'un même genre de construc

est aussi fait mention, dans le procès-verbal, de l'usage auquel ropriété est actuellement employée.

7. Cette estimation, déduction faite de la valeur du sol et constructions souterraines, et déduction faite, en outre, du uième de son montant, forme le capital à assurer. Ce capiest la base de la somme à laquelle le propriétaire a droit en d'incendie; il est également la base de la contribution anlle du sociétaire.

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8. Aucune propriété prise isolément et présentant un risque visible ne pourra être admise à l'assurance mutuelle que pour capital égal aux quatre centièmes de la masse intégrale des tés alors engagées à l'assurance. Ce maximum, pour un seul ne, pourra s'accroître avec l'accroissement de la masse des priétés assurées, en suivant la même proportion d'an à quatre

ts.

9. Si des changemens opérés ultérieurement dans une propriété e lui donnent une valeur plus ou moins grande que la valeur nitivement fixée, une nouvelle estimation peut être provo1. VII Série, N. 450. A a 3

5. Les locataires et les créanciers hypothéc assurer, déclarent et fixent le temps pendant l'assurance produise son effet à leur égard 6. L'usufruitier peut faire assurer l'in en satisfaisant, comme s'il était prop l'assurance. 7. Si, postérieurement à l'assu créanciers hypothécaires ou fait assurer pour son compte, créanciers et l'usufruitier, si il a l'usufruit, des assuranc 8. La société est admi missaire du Gouverneme par un comité d'admini de l'administration es 9. Il n'y a pas de n'est tenu qu'au pa le tarif annexé av

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25. Aussitôt que le fonds de réserve a atteint le m ci-dessus fixé, il est fait compte à chaque sociétaire de cédant non employé de sa contribution annuelle. Cet exc lui est déduit sur le montant de la première contribution an qu'il verse à la société postérieurement au décompte, fait par recteur, dudit excédant.

26. Si les dommages arrivés dans l'année exigent la disposi

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la totalité du fonds de réserve, l'excédant contributions annuelles doit être employé à le compléter, suivant l'article 24. sfonds à la réserve, ils sont employés onsolidés. Les inscriptions sur le grandcompagnie, et ne peuvent être transr une procuration du comité d'ad

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strative distincte. La période l'arrêté du comité d'administramise en activité de la compagnie. devient sociétaire pendant le cours d'une déjà en partie écoulée, ne verse à la caisse ntribution annuelle d'assurance que proportionremps qui reste à s'écouler de cette année, Néance fraction d'année lui est comptée comme une année e, dans les cinq ans pour lesquels il est obligé, suivant l'ar110, de se rendre assureur et assuré.

Le nouveau sociétaire doit aussi réaliser à la caisse sa part ributive au fonds de réserve alors existant.

2. Tout sociétaire qui cesse de faire partie de la société avant issolution prévue par l'article 12, ne peut rien réclamer sur nds de réserve alors existant.

3. Chaque année, le conseil général des sociétaires fait publier it de situation de la société, le compte de ses opérations et de tes ses recettes et dépenses, de quelque nature qu'elles soient. un appel supplémentaire de fonds ne peut être mis en recou¬ ment que trente jours après la publication de ce compte.

4. Tout événement d'incendie est dénoncé, au moment où il

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quée réciproquement. Cette nouvelle estimation se fait à frais communs. Néanmoins, si elle ne diffère pas d'un dixième de l'es timation primitive, elle est aux frais de celui qui l'a provoquée.

20. Tout sociétaire qui, par des changemens de construction ou d'emploi de sa propriété, rend cette propriété passible & dangers plus grands et d'une contribution d'assurance plus forte, est tenu, à peine, à son égard, de nullité de l'assurance, à en faire la déclaration à la compagnie, et il doit payer dès-lors sa contribution au taux de la nouvelle classe à laquelle sa propriété ap partient, soit par sa nouvelle construction, soit par son novel emploi. La compagnie a le droit de provoquer cette déclaration.

21. L'assurance devient nulle dans ses effets actifs et passifs, si la propriété cesse d'exister par d'autres causes que celles d'incendie.

22, Le propriétaire assuré s'interdit, à peine, à son égard, de nullité de l'assurance, le droit de se faire assurer par un autre établissement pendant la durée de son engagement.

23. Aucun propriétaire n'est admis définitivement dans la présente société, qu'en versant à la caisse de la société, ou chez les receveurs particuliers qui lui sont indiqués, le montant de la première année de sa contribution annuelle à l'assurance, régie suivant le tarif ci-après. Il s'engage en outre à verser, chaque année, et avant qu'elle soit commencée, la même contribution.

A défaut d'avoir fait ce versement, le sociétaire reçoit un aver tissement du directeur ou du receveur particulier. Si le sociétaire n'a pas satisfait à cet avertissement dans les vingt jours de sa date, le comité d'administration a l'option de le déclarer déchu de l'assurance, ou de faire suivre contre lui le paiement de sa con tribution.

24. Si les dommages causés par les incendies pendant l'année n'ont pas absorbé la totalité de la contribution annuelle avancée par les sociétaires, l'excédant de cette recette est employé à former un fonds de réserve. Ce fonds de réserve est successive ment accru, jusqu'à ce qu'il s'élève à une somme égale à la totalité de la recette alors annuelle des contributions d'assurance.

25. Aussitôt que le fonds de réserve a atteint le maximum ci-dessus fixé, il est fait compte à chaque sociétaire de l'ex cédant non employé de sa contribution annuelle. Cet excédant lui est déduit sur le montant de la première contribution annuelle qu'il verse à la société postérieurement au décompte, fait par le di recteur, dudit excédant.

26. Si les dommages arrivés dans l'année exigent la disposition

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