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une partie ou de la totalité du fonds de réserve, l'excédant tur et éventuel des contributions annuelles doit être employé reformer ce fonds, ou à le compléter, suivant l'article 24. 27. Dès qu'il existe des fonds à la réserve, ils sont employés achat de cinq pour cent consolidés. Les inscriptions sur le grandre sont prises au nom de la compagnie, et ne peuvent être transrées que d'après un arrêté et sur une procuration du comité d'adinistration.

28. Si les dommages causés par les incendies d'une année cèdent le montant des contributions d'assurance reçues de tous sociétaires pour cette année, et si ces dommages excèdent en tre le fonds de réserve alors existant, le conseil général fait aux ciétaires un appel supplémentaire de fonds pour compléter l'inmnité des dommages de l'année.

Dans aucun cas, cet appel supplémentaire ne peut excéder le ontant de la contribution versée par chaque sociétaire pour innée dont il s'agit alors d'indemniser les dommages. Tout ciétaire qui a essuyé des dommages d'incendie pendant l'année, st exempt de cet appel sur le capital assuré de la propriété qui a prouvé des dommages.

29. En conséquence des dispositions précédentes, la société re ses opérations par année administrative distincte. La période *cette année est déterminée par l'arrêté du comité d'administraon, qui déclare le jour de la mise en activité de la compagnie.

30. Le propriétaire qui devient sociétaire pendant le cours d'une née administrative déjà en partie écoulée, ne verse à la caisse la société sa contribution annuelle d'assurance que proportionllement au temps qui reste à s'écouler de cette année, NéanDins cette fraction d'année lui est comptée comme une année tière, dans les cinq ans pour lesquels il est obligé, suivant l'arle 10, de se rendre assureur et assuré.

31. Le nouveau sociétaire doit aussi réaliser à la caisse sa part intributive au fonds de réserve alors existant.

32. Tout sociétaire qui cesse de faire partie de la société avant dissolution prévue par l'article 12, ne peut rien réclamer sur fonds de réserve alors existant.

33. Chaque année, le conseil général des sociétaires fait publier fiat de situation de la société, le compte de ses opérations et de utes ses recettes et dépenses, de quelque nature qu'elles soient. ucun appel supplémentaire de fonds ne peut être mis en recourement que trente jours après la publication de ce compte. 34. Tout événement d'incendie est dénoncé, au moment où il

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est arrivé, par le sociétaire incendié, ou par toute autre personne qu'il est tenu de charger de ce soin. Cette dénonciation se fait à l'agent de la société dans la localité, ou au directeur général à Châlons-sur-Marne.

35. Dans la quinzaine de cette dénonciation, deux experts pr cèdent à l'estimation du dommage. L'un de ces experts est nommé par le directeur de la compagnie, et choisi sur la liste qui sera formée suivant l'article 64 ci-après; l'autre est nommé par le sociétaire incendié.

A défaut d'accord entre eux, ces experts en nomment un tro sième. Le directeur général peut assister à l'opération, ou déléguer un agent de la compagnie pour y assister. Les frais de cette ex pertise sont à la charge de la société.

Les dommages soufferts par les bâtimens voisins d'un incendie et pour en arrêter les progrès, sont réputés dommages d'incendie. 36. Si la propriété assurée est entièrement consumée, l'incendie a droit à une indemnité égale au capital pour lequel il est assuré. Il est exempt des charges sociales jusqu'à reconstruction.

37. Si la propriété assurée n'est que partiellement consumée, l'estimation des dommages est faite sur la base du capital assure, et elle détermine la proportion de la partie consumée relativement à la totalité de la propriété.

Dans ce cas, la propriété reste assurée pour la valeur qu'elle conserve, déduction faite sur ce capital du dommage essuye.

38. Dans les deux cas, soit d'incendie partiel, soit d'incendis total, il est fait déduction, sur le dommage, des quatre cinquièmes de la valeur relative au capital assuré que conservent les materiaux qui ont échappé ou résisté à l'incendie, lesquels sont abandonnés à l'incendié, au dire des experts.

39. Aussitôt que les procès-verbaux d'expertise sont arrivés à la direction, le comité d'administration les vérifie, et délibère un premier secours au sociétaire incendié. Ce premier secours s'élève au tiers de l'indemnité totale à laquelle l'incendié a droit, et il lui est délivré dans le mois.

40. Dès que tous les dommages arrivés pendant le cours de l'année administrative sont connus, le comité d'administration vérifie si les recettes de cette année, y compris le fonds de réserve alors existant, sont suffisantes pour indemniser intégralement les dommages. Si ces ressources sont suffisantes, le comité d'adminis tration délivre de suite aux incendiés les deux autres tiers de leur indemnité, sauf néanmoins la retenue temporaire prescrite par l'article 41 ci-après.

Si ces ressources sont insuffisantes, le comité d'administration fait aux incendiés, par à-compte sur les indemnités auxquelles ils ont droit, la distribution proportionnelle à leurs pertes respectives, des recettes de l'année et du fonds de réserve.

Dans ce second cas, le conseil général des sociétaires délibère un appel supplémentaire de fonds pour compléter les indemnités, sans que cet appel puisse excéder la quotité fixée par l'article 28. La distribution de ces fonds supplémentaires est faite aux incendiés, quatre mois au plus tard après la délibération du conseil général, qui a déterminé l'appel de fonds.

41. Il est retenu à l'incendié, sur le dernier paiement qui lui est fait, un dixième de l'indemnité totale à laquelle il a droit, jusqu'à justification par lui de la reconstruction et couverture en tuiles ou autres matières non combustibles, des bâtimens incendiés.

A peine de déchéance de la somme retenue, cette justification doit être faite dans le délai de trois ans, à compter de la date de l'incendie.

sommes

42. Les divers paiemens sont faits au sociétaire incendié, à charge par lui de subroger la société, jusqu'à concurrence des payées par elle, aux droits et actions du propriétaire contre les personnes du fait desquelles l'incendie serait provenu. 43. Dans les années dont les recettes, non compris le fonds de réserve, ont excédé le montant des dommages, le conseil général peut prélever sur cet excédant une somme suffisante à Pachat d'une pompe à incendie, de son train et de ses agrès.

Cette pompe est confiée au canton du département qui, relativement à sa population, a en capital aggloméré le plus de propriétés engagées à l'assurance. Elle est déposée dans la commune du canton où le comité d'administration juge le plus utile de la placer dans l'intérêt de la compagnie. Cette commune est tenue d'entretenir cette pompe dans un état de service continuel; sinon elle peut lui être retirée, pour être déposée dans une autre commune du même canton.

44. Le directeur général de la société fournit un cautionnement de vingt mille francs en immeubles.

Le caissier de la société fournit aussi un cautionnement en inmeubles. Le cautionnement du caissier ne peut être moindre de quinze mille francs; il est progressivement augmenté, s'il y a lieu, et de manière qu'il soit égal à la moitié des valeurs en espèces qui sont confiées au caissier pendant l'année.

Les receveurs particuliers de la compagnie fournissent égale

ment des cautionnemens en immeubles, dont la quotité est fixée par le comité d'administration.

45. Arrivant le cas prévu par l'article 12, où la société deva cesser d'exister, cette cessation et son époque sont déclarées par le conseil général.

Les fonds en caisse, après acquit du passif de la société, appartiennent et sont distribués aux sociétaires alors existans, au marc le franc de leur intérêt respectif dans la société.

46. Toute contestation qui s'éleve entre la compagnie et les propriétaires qui sont ou qui veulent devenir sociétaires, est portée en conciliation par-devant le commissaire du Gouvernement pres la société.

En cas de non-conciliation, elle est jugée par des arbitres et sans appel, conformément aux dispositions des articles 51 et suivans du Code de commerce.

CHAPITRE II.

Dispositions administratives et réglementaires.

SECTION 1.re

Conseil général des Sociétaires.

47. Le conseil général est composé des cinquante membres plus forts sociétaires.

48. Le conseil général des sociétaires élit un président et un vice-président, à la majorité absolue des suffrages.

En cas d'absence de l'un et de l'autre, le conseil est présidé par le plus ancien d'âge de ses membres présens.

Ce conseil se réunit au moins une fois par année.

Il peut être extraordinairement convoqué par le commissaire du Gouvernement, soit d'office, soit sur la demande du comité d'administration.

Ce commissaire est toujours invité à assister à ses séances. 49. Le conseil général nomme à toutes les places qui viennent à vaquer dans le comité d'administration.

Il nomme et peut révoquer, après avoir pris l'avis du comité d'administration, le directeur, le caissier et le secrétaire général de la compagnie. Il fixe leurs honoraires, ainsi que ceux des employés du directeur et des receveurs particuliers.

50. Il arrête toutes les dispositions administratives et réglemen

s que peut exiger le bien de l'établissement, sans pouvoir đê. fà aucun des articles contenus' au chapitre 1. des présens ts, intitulé Dispositions fondamentales.

i. Il reçoit le compte de gestion du comité d'administra, et le compte détaillé que le directeur fui rend de la situation es opérations de l'établissement, et en général de toutes les res qui peuvent intéresser la compagnie.

2. Il reçoit et arrête les comptes du caissier. Il détermine ugmentations progressives de son cautionnement, d'après l'ar44 ci-devant.

3. Il fixe la quotité annuelle de fonds à mettre en réserve, es nne leur placement. Il délibère les appels de fonds supplémen s prévus par l'article 28.

Il adjuge la prime de la pompe à incendie au canton qui

néritée.

5. Il ordonne la publication du compte annuel prescrit par icle 33

6. Tout membre du conseil, dûment convoqué, qui, sans exe reconnue légitime par le conseil, manque d'assister à deux ions consécutives, est remplacé.

7. Dans toutes les délibérations, en cas d'égalité de voix, celle résident est prépondérante.

3. Les membres du conseil doivent donner au comité d'adistration et au directeur les renseignemens qui leur sont dedés, relativement aux affaires de la société.

9. Les séances du conseil général sont publiques pour tout riétaire assuré, qui peut y assister comme auditeur, en exhisa police d'assurance.

SECTION II.

Comité d'administration.

0. Le comité d'administration est composé de cinq membres isis, à la majorité absolue des suffrages, par le conseil général sociétaires, parmi les propriétaires assurés domiciliés à Châ

s ou dans les environs.

Ces membres sont nommés pour cinq ans, et sont indéfiniment ligibles. Ils ont voix consultative au conseil général des socié

res.

Ils ne contractent aucune obligation personnelle, ni solidaire, ativement aux affaires de la société.

51. Le comité d'administration élit son président.

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