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représentant choisi parmi ceux de ses membres qui résident en France, lorsque le syndic est pris parmi les sociétaires étrangers, l'assemblée générale délégue un de ses associés ayant les qualités requises, et lui donne les instructions et les pouvoirs suffisans i l'effet de défendre ses intérêts près desdites autorités, en tout c qui concerne l'exploitation, la fabrication et le paiement des redevances : dans ce dernier cas, il serait donné connaissance par le président de l'assemblée, à M. le maire de Fumay, du nom e de la résidence de la personne déléguée, avec prière d'en informe les autorités supérieures.

52. Le capital de soixante-douze mille francs, et les vingt-cing mille francs provenant du cautionnement du receveur, ayant été employés au paiement des dépenses de toute nature ordonnées par les réglemens et budgets de la société, les actionnaires sort obligés de fournir de nouveaux apports, suivant les besoins de service, ainsi qu'il a été statué par l'article 2 du présent statut.

A défaut par eux de satisfaire aux appels de fonds qui leur seraient faits, le receveur pourvoit pour leur compte de concert avec le syndic, soit par voie d'emprunt, soit en affermant leurs actions; dans tous les cas, ce dernier moyen ne peut être employe qu'autant que lesdits sociétaires n'auraient pas répondu aux som mations qui leur auraient été faites judiciairement.

53. Le receveur de la société prélevera, chaque année, sur la caisse générale, une somme de quarante francs par action, formant un capital de deux mille huit cent quatre-vingts francs.

Ce fonds est mis en réserve pour des dépenses extraordinaires, et doit porter intérêt à la société.

L'assemblée générale seule peut en ordonner l'emploi.
Elle en a prescrit le placement en rentes sur l'État.

54. La société ayant créé une masse exclusivement affectée aux secours des ouvriers pauvres, malades, blessés, ou des familles des malheureux qui auraient péri dans la carrière, le receveur prelève chaque semaine sur la caisse générale, pour être versés à cette masse, sept centimes et demi par mille d'ardoises fabri quées.

Ce fonds particulier est administré par une commission composée d'un membre de la société nommé par l'assemblée générale, du receveur ou du directeur des travaux.

La commission arrête la distribution des secours, sur les demandes et états de proposition qui lui sont présentés par le directeur de comptabilité.

Des primes viagères d'encouragement de soixante, cinquante rante francs par année, sont payées, à titre de récompense, vant la classe à laquelle ils appartiennent, aux ouvriers des reneurs d'ouvrages attachés à la carrière, qui, par leur conet leur travail, ont mérité cette faveur.

nombre de ceux qui peuvent avoir droit à ces primes, ne excéder cent quatre-vingts.

circonstances qui doivent en faire suspendre momentanéle paiement, ou en priver pour toujours les individus qui nt été appelés à en jouir, sont prévues par les actes de la

é.

Les agens comptables de la société sont tenus de justifier r gestion au contrôleur, au syndic ou à leurs délégués, dûautorisés, toutes les fois qu'ils en sont requis; s'ils se refuà la vérification de leur magasin ou de leur caisse et à ection de leurs registres et des pièces justificatives de leurs ses, lesdits contrôleur, syndic, ou délégués, pourraient, après fait procéder par le juge de paix du lieu à l'apposition des sou à l'inventaire, les suspendre de leurs fonctions.

ins ce cas de suspension, la commission de régie pourvoit soirement au remplacement desdits agens.

Les concessionnaires, les entrepreneurs de travaux et leurs ers, sont soumis, en tout ce qui peut leur être applicable, à la a 22 germinal an XI et autres lois en vigueur concernant lice des manufactures, fabriques et ateliers, les obligations les ouvriers et ceux qui les emploient, et la juridiction.

Tous autres statuts, usages, réglemens relatifs à ladite té, autres que le réglement relatif à l'exploitation de l'ardoisont nuls et comme non avenus,

yet dernier. MM. Claude et Asseline se chargent d'obtenir l'auation de Sa Majesté, et de faire à cet effet tout ce qui sera

$saire.

elles sont les conventions arrêtées entre les intéressés à l'arère du moulin Sainte-Anne, qui consentent à les prendre pour le leur association.

Jont acte.

ait et passé audit lieu d'Alluyes, maison de M. Claude, l'an 1, le 19 janvier.

e.

t les comparans ont signé avec les notaires, après lecture

a minute est signée Claude, Asseline; Claude Boucher et Roul

, notaires.

Au bas est écrit: Enregistré à Bonneval, le 19 janvier 1827. folio 54 verso, cases 2 et 3; reçu cinq francs cinquante centim contenant cinq renvois quarante-huit mots rayés. Signé Gendra.

Pour être annexé à l'Ordonnance royale du 22 février 1821, enregistree le 26 février sous le n.o 795.

Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,

Signé SIMEON.

(N.o 10,646.) ORDONNANCE DU ROI qui rectific une Erreur dans les Statuts de la Caisse de survivance t d'accroissement,

Au château des Tuileries, le 11 Avril 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu notre ordonnance du 14 décembre 1820, portant homologation d'une délibération du conseil général de la caisse de survivance et d'accroissement en date du 1." du même mois de décembre, contenant des amendemens aux statuts primitifs annexés à notre ordonnance du 8 décembre 1819;

Vu nouvelle délibération du conseil général de ladite caisse du 1." février 1821, suivant extrait délivré par Crosnia et son collègue, notaires à Paris, le 2 du même mois, d'où il résulte qu'une erreur matérielle de copiste s'est glissée dans un article de la délibération du 1." décembre, et qu'il est nécessaire qu'elle soit réparée suivant le vœu de la société; ce qui est conforme à l'esprit des statuts, aux règles de l'équité, et dans l'intérêt des actionnaires;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de

l'intérieur ;

Notre Conseil d'état entendu,

JOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

RT. 1." La délibération du conseil général de la caisse rvivance et d'accroissement en date du 1." février 1821, elle demeure annexée à la présente ordonnance, est ouvée. En conséquence, la condition apposée à la dision du second alinéa du n.° 5 de l'article 37 bis des ts de la seconde division dudit établissement, en vertu quelle les déposans auront la faculté d'obtenir leur remsement anticipé dans les cas prévus audit article, reste ntend rédigée en ces termes : « à la charge d'en faire la mande expresse cinq ans d'avance, et d'abandonner un xante- quinzième de l'accroissement dudit capital par aque année d'anticipation. »

. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé 'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée Bulletin des lois et imprimée tant au Moniteur qu'au nal des annonces judiciaires du département de la Seine. Jonné en notre château des Tuileries, le 11 Avril de de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé SIMEON.

inistration de la Caisse de survivance et d'accrbissement avec remboursement de capitaux.

Extrait du Registre des Déliberations du Conseil général.
Du jeudi 1.er Février 1821.

- conseil général, réuni et constitué en la forme prescrite par ticles 53 et suivans des statuts;

le commissaire du Roi présent à la séance;

M. le président donne communication, et il est fait en conse quence lecture par M. le secrétaire général, de l'ordonnance da Roi du 14 décembre dernier, homologative de la délibération da conseil en date du 1. dudit mois, contenant les modifications et additions faites aux statuts de l'établissement.

M. le président fait observer à cet égard, que l'inspection du Bulletin des lois, n.o 429, a fait reconnaître une erreur matérielle qui s'est glissée dans la copie de la délibération déposée chez le notaire de l'établissement, et, par suite, dans l'expédition authentique délivrée par ce notaire et transmise au ministère;

Que cette erreur se rapporte à la disposition comprise sous le deuxième alinéa du n. 5 de l'article 37 bis, contenant les statuts de la seconde division, relativement à la faculté d'obtenir des remboursemens anticipés à chaque période de cinq en cinq ans, à partir de la quarante-cinquième année d'âge;

Que l'erreur consiste dans l'oubli fait de ces deux mou, de l'accroissement, après ceux-ci, à la charge d'en faire la demand cinq ans d'avance, et d'abandonner un soixante-quinzième, et avant ceux-ci, qui terminent ledit alinéa, dudit capital par chaque ann d'anticipation;

Que l'omission est prouvée naturellement par la force même da choses, et par l'injustice évidente qu'il y aurait à ce que l'abandonnement dont il est question, s'entendit du capital primitif, au lie de s'entendre de l'accroissement seul de ce capital;

Qu'en effet, la disposition qui suit sous le n.o 6, autorisant tout actionnaire à retirer, lorsqu'il le desire, son capital primitif, à telle époque qu'il lui convient, moyennant l'abandon de ses accroissemens, il y aurait absurdité palpable à vouloir que, lorsqu'il s'est soumis à attendre cinq ans, et a par conséquent couru des chances plus grandes d'extinction, sa condition soit pire que dans le premier cas, et qu'il soit obligé d'abandonner non plus seulement ses accroissemens, mais même une portion de son capital primit!

Que d'ailleurs les deux mots dont il s'agit se trouvent surk minute sur laquelle a eu lieu la discussion des articles, et qu'aits l'omission qui en a été faite ne peut être considérée que comme une erreur de copiste;

Que toutefois il importe que cette erreur soit promptement rec tifiée, et que c'est le cas d'autoriser l'administration à se pourvoir par-devant S. Exc. M. le ministre de l'intérieur pour obteni adite rectification;

Qu'en conséquence il invite le conseil à délibérer sur ce point.

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