Page images
PDF
EPUB

Vu l'avis de notre ministre des finances, en date du 18 avril 1820;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. I." Il est accordé au S. Cherrier (Jean-Claude), ex-sous-préfet de Neufchâteau, né, les février 1752, à Neufchâteau, et y demeurant, une pension de retraite de cinq cents francs, qui sera inscrite au trésor, et dont il jouira à partir du 13 avril 1817, époque où il a cessé de toucher son traitement.

2. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sesa insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 14 Décembre, l'an de grâce 1820, et de notre règne le vingt-sixième.

[merged small][ocr errors]

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé SIMEON.

(N.° 5.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde deux Pensions civiles aux S." Recullé et André.

Au château des Tuileries, le 20 Décembre 1820.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1. le réglement du 13 septembre 1806, concernant la liquidation des pensions des employés et fonctionnaires civils à la charge des fonds généraux du trésor;

2. L'article 26 de la loi du 25 mars 1817;

3.o Les articles 3, 5 et 6 de notre ordonnance du 20 juin suivant ;

4. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère et détaillées dans le tableau ci-après ;

5. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 7 novembre 1820, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de trois mille deux cent quatre-vingt-sept francs, sur le crédit de trois millions. affecté par l'article 30 de la loi du 25 mars 1817 au paiement des pensions civiles;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. I." Il est accordé à chacun des fonctionnaires ou employés civils dénommés au tableau ci-après, une pension fixée conformément aux indications de ce tableau.

2. Ces pensions seront inscrits au trésor royal, avec la jouissance indiquée à chaque article du tableau.

3. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 20. jour du mois de Décembre de l'an de grâce 1820, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre, Signé MARQUIS V. DE LA TOUR-Maubourg.

(Suit le Tableau).

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

des manufactures
de draps.

(Loiret).

ANDRÉ (Gorgon)... Employé à la 3 janv. Moivron

dir.cn générale 1742.

des vivres de la

guerre.

(Meurthe).

Idem. 50

(N.° 6.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à cinquante-quatre Militaires y dénommés, payables sur le Crédit spécial de 1820.

Au château des Tuileries, le 20 Décembre 1820.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.o Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi ;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 12;

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 12 décembre 1820, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de vingt-huit mille cinq cent cinquante-deux francs, sur le crédit d'inscription de 1820, fixé par l'articles de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

gure,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Il est accordé à chacun des cinquante-quatre itaires dénommés au tableau ci-après une pension de traite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se Fr, soit auprès du payeur, soit auprès du ministère des finances, pour mer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir publication de la présente ordonnance.

« PreviousContinue »