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2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance c 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à not trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaqu article du tableau qui précède.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les tit laires seront tenus de produire au payeur un certificat c sous-intendant militaire de leur département, énonçant temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque c jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou un allocation incompatible avec une pension militaire, po que le même temps leur soit déduit sur le décompte à fai des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimé dans le tableau qui précède, pour la déduction pure et simp des sommes perçues, depuis l'époque de jouissance indiqué à titre de traitement de non-activité.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'u

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(Seine).
Galan

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Sans traitem. 1.janvier 820; mais le paie, ment n'aura lieu qu'à compte du jour où il aura cessé d'êtr solde sur les fonds de la guerre Idem.

A la suceusale des 1. janvier 1820; mais le paic | invalides à Avignon ment n'aura lieu qu'à compter (H.-Pyrénées). où il attend la fixa- du jour de sa radiation des contion de sa pension. trôles del hôtel royal des inval.

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retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4 Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 20. jour du mais de Décembre de l'an de grâce 1820, et de notre e le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé MARQUIS V. DE LA TOUR-MAUBOURG.

(N.° 7.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pension: de retraite à vingt-un Militaires y dénommés, payable. sur le Crédit special de 1819.

Au château des Tuileries, le 20 Décembre 1820.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE E DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi d 25 mars 1817;

2.o Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 jui suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cet loi ;

3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétai d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Const d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le table: ci-après, portant le n.o 37;

4.° L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finance. en date des 5 et 12 décembre 1820, portant qu'il a recom la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer ! pensions proposées, montant à la somme de seize mille ne cent cinquante-deux francs, sur le crédit d'inscription sp cial de 1819, fixé par l'article 5 de la loi du 14 juillet i 8 i Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit

ART. 1. Il est accordé à chacun des vingt-un militai dénommés au tableau d'autre part, une pension de retra fixée conformément aux indications de ce tableau ( · ).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministère des finances, po réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à parti la publication de la présente ordonnance.

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre tresor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque ricle do ableau qui suit.

3. Avan: le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hotel royal des invalides, depuis l'époque de jessance indiquée ci-après, un traitement militaire ou une axation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arenages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui suit, pour la réduction pure et simple des sommes perçues depuis l'époque de jouissance indiquée, à tre de pension de retraite provisoire ou traitement de réforme

Cecertificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une reene pour débet envers notre trésor royal, envers l'admion du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle continuée dans la proportion relative à la quotité de tur pension.

Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pere de la présente ordonnance, qui sera insérée au

letin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 20. jour du de Décembre de l'an de grâce 1820, et de notre règne Eng-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre, Signé MARQUIS V. DE LA TOUR-MAUBOURG.

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