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DOMAINES

Le service des domaines et de la propriété foncière, créé à Madagascar dès le début de l'occupation française, a dans ses attributions:

1° La gestion des biens domaniaux ;

2o La curatelle aux biens vacants;

3o La conservation de la propriété foncière, organisée dans les conditions et suivant des règles établies par le décret du 16 juillet 1897.

I. Concessions domaniales. - Concessions gratuites et à titre onéreux (Arrêté du 10 février 1899)

1o Titres provisoires. Pour permettre aux colons de s'installer sans aucune perte de temps sur leurs concessions, il est délivré des titres provisoires qui sont convertis en titres définitifs au bout de trois ans, après justification d'une exploitation sérieuse et de l'immatriculation de la propriété.

Chaque colon français a la faculté, en justifiant de sa nationalité, d'obtenir une concession gratuite de 100 hectares.

Dans ce but, il doit adresser, par écrit, aux administrateurs chefs de province ou aux commandants de cercle, une demande spécifiant l'endroit précis où se trouve le territoire choisi, et accompagnée, autant que possible, d'un croquis du terrain; après une enquête rapide, s'il ne survient pas d'oppositions, un titre provisoire est délivré au colon, qui n'a à supporter que les frais de levé du plan.

La marche à suivre pour obtenir de suite une concession à titre onéreux est la même, à charge de consigner la somme afférente à la concession demandée, à raison de 5 francs l'hectare sur la côte est et dans le haut pays, 2 francs l'hectare sur la côte ouest et dans le nord. Pour les colons français, le versement du prix peut être scindé en deux fractions, l'une payable à la délivrance du titre provisoire, la deuxième lors de la remise du titre définitif. Le titre provisoire est délivré, pour les colons français, par le chef de province; pour les étrangers, par le Gouverneur Général.

2° Titres définitifs, immatriculation des propriétés. Les titres définitifs des concessions sont délivrés par le Gouverneur Général en conseil d'administration de la Colonie, après constatation de la mise en valeur et l'immatriculation des terrains, aux frais des concessionnaires.

Les titres de propriété sont établis sans frais à la conservation foncière pour les concessions à titre gratuit.

II. — Transformation en contrat de vente définitive des baux emphyteotiques consentis par l'ancien gouvernement malgache ou par des indigènes

Aux termes du décret du 9 juillet 1898, les titulaires des baux emphyteotiques consentis par le gouvernement malgache ont la faculté de demander la transformation de leurs baux en vente définitive, en ce qui concerne les immeubles mis en valeur. Une commission évalue la somme qui représente la compensation que

la Colonie est en droit d'attendre en échange de l'abandon de ses droits de propriétaire. Après versement de cette somme, les intéressés peuvent se faire délivrer un titre de propriété immatriculée. Toutefois, dans le but de favoriser nos nationaux, tout Français qui justifiera de la mise en valeur de son immeuble pourra en obtenir la concession définitive sans autre dépense que les frais de constitution des plans et de titres de propriété.

Les titulaires des baux emphyteotiques consentis par des indigènes ne pouvant justifier de leur droit de propriété, ou par des indigènes qui ont disparu sans laisser d'héritiers connus au degré successible, auront aussi la faculté de se faire délivrer des titres de propriété définitive; ils adresseront pour cela une demande à l'administration, qui, après avoir établi que les biens sont, d'après la coutume malgache, tombés en déshérence, accordera la concession définitive à l'intéressé, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, selon que le demandeur est un étranger ou un Français.

III.

Immatriculation des propriétés (Décret du 16 juillet 1897) Pour attirer et retenir les capitaux à Madagascar, il importait de protéger les acquéreurs de terre contre leur ignorance de la langue, des lois et des usages du pays, de mettre les propriétaires à l'abri de revendications imprévues, d'assurer à tous, en un mot, la facilité et la sécurité des transactions. Le service de l'immatriculation a été créé dans ce but.

Le colon soucieux de ses intérêts trouvera dans l'immatriculation des propriétés qu'il veut acquérir ou qu'il possède déjà la sécurité la plus complète; l'immeuble immatriculé restant libre et net de toutes charges entre ses mains et ne pouvant faire l'objet d'aucune revendication.

Pour obtenir l'immatriculation d'un immeuble, il suffit de transmettre à la conservation de la propriété foncière :

1° Une déclaration signée contenant :

Les nom, prénoms, surnom, qualité, domicile et état civil;

Election de domicile dans une localité du territoire de Madagascar ;

Description de l'immeuble avec déclaration de sa valeur vénale et de sa valeur locative, indication de la situation, c'est-à-dire de la province, de la ville ou du village, de la contenance, de la rue et du numéro, s'il s'agit d'un immeuble situé dans une ville, du nom sous lequel il sera immatriculé, de ses tenants et aboutissants, ainsi que des constructions et des plantations qui peuvent s'y trouver;

2o Tous les titres de propriété du requérant. (Les imprimés nécessaires pour les requêtes ou immatriculations se trouvent dans les conservations et aux bureaux des administrateurs);

3 Les frais relatifs à la constitution du titre et qui se composent d'un droit de 1 0/0 de la valeur vénale de la propriété et d'une somme fixe variant de 23 à 25 francs (sans préjudice des frais applicables aux plans et qui doivent être transmis au service topographique). Après insertion au Journal Officiel de la requête ou immatriculation et bornage de propriété, le tribunal ordonne l'immatriculation au profit du requérant, auquel sont délivrés un titre de propriété et un plan de l'immeuble.

Le propriétaire pourra désormais emprunter avec la plus grande facilité en remettant son titre au prêteur, et l'on réalise ainsi des avances sur titre de propriété foncière. Si l'emprunt est contracté à longue échéance, avec affectation hypothécaire en garantie, ou si la propriété est vendue, les parties déposeront à la conservation de la propriété foncière, en même temps que les copies des titres qui leur auront été délivrées, les originaux des actes sous-seing privé ou les expéditions des actes authentiques établissant leurs conventions. La régularisation en sera faite par le conservateur.

Cette organisation élargit le crédit; elle lui donne de la souplesse et de grandes facilités ; elle « mobilise », en quelque sorte, la propriété.

ADMINISTRATION

TANANARIVE

MM. Loussert, chef de service et conservateur de la propriété foncière.
Boudillon, sous-inspecteur chargé du contrôle.

F. de Berry, receveur des domaines, curateur aux successions et biens

vacants.

Schiélé, commis des domaines.

de Costa,

Girard,

id.

id.

Roucayrol, commis de 1re classe des affaires civiles.

TAMATAVE

MM. Lota, receveur des domaines, curateur aux successions et biens vacants, Sous-conservateur de la propriété foncière.

Vally, commis local de 4o classe.

N....., commis des domaines.

MAJUNGA

MM. Vieil, receveur des domaines, curateur aux successions et biens vacants, sous-conservateur de la propriété foncière.

Bourval, commis des domaines.

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MM. Roussel, receveur des domaines, curateur aux successions et biens vacants,
Sous-conservateur de la propriété foncière.
Carrière, commis des domaines.

DIEGO-SUAREZ

MM. Terrade, receveur des domaines, curateur aux successions et biens vacants, sous-conservateur de la propriété foncière.

Le Bihan, commis des domaines.

MANANJARY

M. Arrighi, commis des domaines, ffons de receveur.

NOSI-BE

M. Costa, comptable, ffons de receveur des domaines, de curateur aux successions et biens vacants et de sous-conservateur de la propriété foncière.

SERVICE TOPOGRAPHIQUE

L'article 1er de l'arrêté du 28 mars 1899, réorganisant le service topographique, en fixe ainsi qu'il suit les attributions.

Le service topographique est chargé:

1° Du service de la colonisation organisé par les circulaires des 22 avril, 3 août, 16 novembre 1897 et du 10 février 1899;

2o De la reconnaissance, du levé des plans et du lotissement des terres domaniales;

3o De l'établissement des plans nécessaires à l'immatriculation des propriétés, en exécution des prescriptions du décret du 16 juillet 1897, sur la propriété foncière.

1o Service de la Colonisation

[Circulaires du 21 avril 1897, du 3 août 1897, du 16 novembre 1897

et du 10 février 1899]

Il est indispensable que l'immigrant trouve le terrain préparé pour le recevoir et qu'on puisse assurer au nouvel arrivant qu'il disposera des plus grandes facilités d'installation et n'aura pas à craindre d'émietter son capital dans l'attente, avant qu'il lui soit permis de se mettre au travail.

En conséquence, un géomètre a été placé dans les principaux centres de l'ile; le nombre en sera augmenté au fur et à mesure des besoins; les colons ont done partout la possibilité d'être mis immédiatement en possession des lots qu'ils auront choisis.

Les agents du service topographique doivent, non seulement indiquer les terres à coloniser dans leur circonscription et en délivrer les plans, mais encore donner aux immigrants des renseignements sur les conditions agricoles, industrielles et commerciales de la région. Les colons peuvent alors prendre un parti en connaissance de cause et ne s'installer qu'après avoir été mis à même d'apprécier d'une façon exacte les ressources de la localité. Grâce aux renseignements ainsi recueillis sur tous les points de l'ile, il sera possible d'éviter aux colons les mécomptes, les pertes de temps et d'argent.

Les bureaux des ports de Majunga et Tamatave ont une importance particulière et les colons peuvent, à leur débarquement, y trouver des renseignements précis qui leur permettent de se diriger de suite sur telle ou telle localité, suivant le genre d'entreprise qu'ils désirent tenter dans la Colonie.

L'arrêté du 31 mars 1899 fixe les frais divers à la charge des propriétaires requérant l'immatriculation de leurs immeubles ou des colons demandant une concession.

2° Service des reconnaissances et du lotissement des terres domaniales

[Circulaires du 21 avril, du 3 août 1897 et 16 novembre 1897]

Toutes les terres de Madagascar qui ne sont pas régulièrement aliénées ou déjà exploitées sont terres du domaine et peuvent, en conséquence, être mises à

la disposition des colons. La surface des terres domaniales étant de plus de 50 millions d'hectares, il importe, tout d'abord, d'en opérer la reconnaissance, afin d'en dresser l'inventaire et d'en faire le classement par nature et par valeur. Chaque géomètre est chargé de ce soin pour sa circonscription, se bornant, dans un premier travail, à faire des croquis rapides des terrains parcourus qui suffiront à donner une première indication sur l'étendue et la nature de ces terres et sur leur utilisation possible pour la colonisation. Toute concession ou location doit être précédée de la reconnaissance des terrains. Si cette opération n'a pas été faite au préalable, l'agent du service topographique de la province la plus voisine accompagne le colon sur les lieux, en dresse immédiatement le croquis et établit un rapport qui complète la description physique de la propriété et fournit tous les renseignements utiles au service des domaines.

Ce rapport présente, en même temps, un devis des frais d'immatriculation de la propriété.

L'administration se réserve de choisir, sur différents points de l'ile, de vastes étendues de terres propres à la culture, dans des situations salubres, à des altitudes différentes et d'en former des territoires spécialement désignés sous le nom de: «< terrains ouverts à la colonisation ». Plusieurs ont été reconnus dès l'année 1897, dans le voisinage des points occupés: Tananarive, Tamatave, Majunga, Fort-Dauphin, Fianarantsoa, Mananjary, et sur les futures voies de communication.

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Les reconnaissances ont été continuées en 1898 et 1899 dans toutes les provinces et les résultats de ces travaux sont publiés au fur et à mesure de leur approbation par la Revue trimestrielle, sous le titre: «Etudes de colonisation ».

Des brigades volantes sont chargées de dresser les plans de ces terres et de procéder sur le terrain aux opérations exigées pour l'immatriculation. Les titres définitifs sont préparés à l'avance et le colon peut demander le transfert à son nom de la propriété qu'il a choisie aussitôt qu'il en a obtenu la concession définitive.

Les opérations ainsi exécutées par les brigades volantes permettent de fixer au plus bas prix le taux du remboursement des frais de levé des plans des terrains immatriculés et d'accorder aux colons des délais de paiement. (Arrêté 1189, du 3 décembre 1897).

Le nouvel arrivant peut donc choisir immédiatement le lot qui lui convient et être mis aussitôt en possession de sa concession sans avoir à craindre aucune revendication de la part de tiers.

3° Service de l'immatriculation

[Décret du 16 juillet 1897]

Les plans levés en vue de l'immatriculation des propriétés ont pour objet de compléter, par leurs indications, le procès-verbal de délimitation de la proprié té et le titre du propriétaire, en représentant, à une échelle convenable, une image du terrain, qui permette de retrouver et, au besoin, de rétablir, en tout temps, sur les lieux, les limites fixées lors de la délimitation. Ces plans devant faire foi vis-à-vis des tiers et représenter le caractère d'un document authenti que, il ne convient pas de laisser au requérant le soin de les faire établir sans contrôle par des agents de son choix et rétribués directement par lui; il a paru, au contraire, indispensable d'en confier l'exécution à des géomètres tenus de justifier, par des examens théoriques et pratiques, d'une capacité suffisante et d'en faire contrôler l'exactitude par des vérificateurs.

Le chef du service centralise et coordonne tous les documents fournis par les géomètres. Les plans étant tous rattachés aux points trigonométriques du réseau du service géographique du Corps d'occupation, il est possible de poursuivre ainsi un travail d'ensemble qui constituera le cadastre de l'île entière.

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