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Vu les décrets du 11 décembre 1895, rattachant l'administration de Madagascar au Ministère des Colonies et fixant les pouvoirs du Résident Général à Madagascar';

Vu, etc....

Décrète :

ART. Ier. primé.

L'emploi de Résident Général de France à Madagascar est sup

Il est créé un emploi de Gouverneur Général de la colonie de Madagascar et Dépendances.

ART. II. Le Gouverneur Général de la colonie de Madagascar et Dépendances possède toutes les attributions précédemment dévolues au Résident Général par la législation actuellement en vigueur.

ART. III. Le Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances a droit à la solde, aux accessoires de solde, aux indemnités de déplacement, aux frais de représentation et de premier établissement, déterminés pour le Résident Général par le décret du 27 mars 1896.

Il possède les mêmes assimilations au point de vue des moyens de transport, des indemnités de route et de séjour et de la retraite.

ART. IV. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. ART. V. Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel de la République Française et au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,

ANDRÉ LEBON.

Fait au Havre, le 30 Juillet 1897.
FÉLIX FAURE.

DECRET

appliquant à Madagascar les prescriptions des décrets des 27 janvier 1886 et 3 février 1890, relatives aux pouvoirs militaires du Gouverneur Général de l'Indo-Chine et des gouverneurs.

(11 Juillet 1896)

Le Président de la République Française,

Vu le décret du 11 décembre 1895, fixant les pouvoirs du Résident Général de Madagascar ;

Sur la proposition du Ministre des Colonies,

Décrète :

ART. Ier. Les prescriptions des décrets des 27 janvier 1886 et 3 février 1890, relatives aux pouvoirs militaires du Gouverneur Général de l'Indo-Chine et des gouverneurs, sont applicables à Madagascar.

ART. II.

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Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent

Par le Président de la République Française :

Le Ministre des Colonies,

ANDRE LEBON.

Fait à Paris, le 11 juillet 1896.

FÉLIX FAURE.

JUSTICE

DÉCRET

portant organisation de la justice française à Madagascar (28 Décembre 1895)

(pour mémoire)

Le Président de la République Française,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, etc.

ART. XVIII.

La solde des magistrats de la Cour d'appel et des tribunaux de Madagascar et la parité d'office pour servir de base à la liquidation de leur pension de retraite sont fixées conformément au tableau ci-après :

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ART. XXVI. Le costume d'audience des magistrats et greffier de la Cour d'appel de Tananarive est réglé ainsi qu'il suit :

1° Aux audiences ordinaires, les membres de la Cour d'appel porteront la toge et la simare en étoffe de soie noire, la chausse de licencié sur l'épaule gauche, la ceinture moirée en soie noire avec franges et une rosette sur le côté gauche, la cravate en batiste tombante et plissée, la toque en velours noir. Le président et le Procureur Général auront, autour de leur toque, deux galons d'or en haut et deux galons d'or en bas. Les conseillers en auront deux en bas.

2° Aux audiences solennelles et aux cérémonies publiques, les membres de la Cour d'appel porteront la toge et la chausse en étoffe de laine rouge.

3o La toge du Président et celle du Procureur Général seront bordées sur le devant d'une fourrure d'hermine de dix centimètres de large.

4o Le substitut du Procureur Général portera le même costume que les conseillers.

5o Le greffier de la Cour portera, soit aux audiences ordinaires, soit aux audiences solennelles ou criminelles, soit dans les cérémonies publiques, le même costume que celui des conseillers, à l'exception des galons d'or à la toque, qui seront remplacés par deux galons de soie noire.

ART. XXVII. Les membres des tribunaux de première instance auront, aux audiences ordinaires, le costume fixé par l'art. 2, à l'exception de la toge, qui sera en étamine noire et des galons de la toque, qui seront en argent.

Le nombre de ces galons sera le même pour le juge-président et le Procureur de la République que pour le président de la Cour et le Procureur Général. Le lieutenant de juge portera à la toque le même nombre de galons que les conseillers à la Cour d'appel.

Dans les cérémonies publiques, les membres des tribunaux de première instance porteront la toge de soie noire.

ART. XXVIII. Les greffiers des tribunaux de première instance porteront le même costume que le lieutenant de juge, à l'exception des galons d'argent, qui seront remplacés par des galons de soie noire.

ART. XXIX. Les juges de paix de 1re classe porteront, aux audiences et dans les cérémonies publiques, le même costume que les juges-présidents des tribunaux de première instance.

ART. XXX. - Les juges de paix de 2o et 3o classes porteront le même costume que les membres des tribunaux de première instance, à l'exception de la toque, où il n'y aura, en bas, qu'un galon d'argent.

ART. XXXI.

Les greffiers de justice de paix seront vêtus de noir dans l'exercice de leurs fonctions.

ART. XXXII. — Les défenseurs installés près les tribunaux de Madagascar et Dépendances porteront, aux audiences, la robe d'étamine noire fermée, à manches larges, la toque en laine, bordée d'un ruban de velours et la cravate pareille à celle des juges.

Lorsqu'ils seront licenciés, ils auront le droit de porter la chausse.

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Le Président de la République Française,

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu la loi du 2 avril 1891, qui a institué des tribunaux français à Madagascar ;

Vu le décret du 24 août 1892, portant organisation des tribunaux français à Mariagascar ;

Vu le décret du 28 mars 1894, sur l'organisation de la justice à Diego-Suarez et à Nosi-Be;

Vu le décret du 11 décembre 1895, portant rattachement de l'administration de Madagascar au Ministère des Colonies:

Vu le décret du 28 décembre 1895, portant organisation de la justice à Madagascar: Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Décrète :

ART. Ier. La justice est rendue à Madagascar et Dépendances par une Cour d'appel, des cours criminelles, des tribunaux de première instance, des justices de paix à compétence étendue, des justices de paix et par des tribunaux indigènes.

ART. II.

Les audiences des tribunaux français et indigènes sont publiques, au civil comme au criminel, excepté dans les affaires où la publicité sera jugce dangereuse pour l'ordre ou les mœurs. Dans tous les cas, les jugements seront prononcés publiquement, ils devront toujours être motivés.

TITRE PREMIER

SECTION PREMIÈRE

Des tribunaux français

ART. III. La Cour d'appel a son siège à Tananarive. Les tribunaux de première instance siègent à Tananarive, Tamatave et Majunga. Les justices de paix à compétence étendue sont établies à Diego-Suarez et à Nosi-Be. Les résidents peuvent être chargés, par arrêté local soumis à l'approbation du Ministre des Colonies, des fonctions de juge de paix dans les localités où il n'existe pas de tribunal de 1re instance.

ART. IV. - Un Procureur Général, chef du service judiciaire, exerce l'action publique dans toute l'étendue de l'ile et ses dépendances et remplit les fonctions du ministère public près la Cour d'appel.

Il lui est adjoint un substitut, chargé de l'assister dans les fonctions du ministère public.

ART. V. Les tribunaux de 1re instance sont composés d'un juge-président, d'un Procureur de la République et d'un greffier.

En matière civile et commerciale, ils connaissent, en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 3.000 francs en principal et des actions immobilières jusqu'à 150 francs de revenus déterminés, soit ca rente, soit par prix de bail. En premier ressort, leur compétence est illimitée.

Comme tribunaux de simple police et de police correctionnelle, ils connaissent, en dernier ressort, de toutes les contraventions de police et, à charge d'appel, de toutes les autres contraventions et de tous les délits correctionnels.

ART. VI. Les justices de paix à compétence étendue de Diego-Suarez et Nosi-Be jouissent en matière civile, commerciale et répressive, d'une compétence identique à celle des tribunaux de 1re instance institués dans l'île.

ART. VII. — Les résidents, investis des fonctions de juge de paix et assistés de leur secrétaire-greffier, connaissent, en matière civile et répressive, de toutes les affaires qui sont de la compétence des juges de paix en France, conformement à la législation métropolitaine.

Ils connaissent, en outre, de toutes les actions personnelles ou mobilières dont la valeur n'excède pas 1.500 francs et des demandes immobilières jusqu'à concurrence des 100 francs de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail, à charge d'appel devant la Cour d'appel de Tananarive.

ART. VIII. Les résidents, investis des fonctions judiciaires et assistés de

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leur secrétaire-greffier, connaissent également, en premier ressort, des délits déférés aux tribunaux correctionnels, à la condition que les délits aient été commis par des Européens ou assimilés ou par des indigènes ou assimilés contre des Européens ou assimilés. Ils suivent, en matière correctionnelle et de simple police, la procédure des tribunaux de simple police en France.

Ils se saisiront eux-mêmes d'office ou seront saisis directement par la citation, donnée au prévenu à la requête de la partie civile.

ART. IX.

La Cour d'appel se compose d'un président, de deux conseillers et d'un greffier. Elle connaît:"

1° De tous les appels des jugements rendus par les tribunaux français de 1r instance et les juges de paix à compétence étendue en matière civile, commerciale et de police correctionnelle;

2o Des appels des jugements en matière civile et commerciale et de police correctionnelle, rendus par les résidents chargés de la justice;

3o Des demandes formées par les parties ou par le Procureur Général en annulation des jugements de simple police pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.

ART. X. L'étendue du ressort des tribunaux de 1r instance et des justices de paix est déterminée par un arrêté du Résident Général, soumis à l'approbation du Ministre des Colonies.

Le ressort des justices de paix à compétence étendue de Nosi-Be et de Diego-Suarez demeure fixé par le décret du 28 mars 1894.

ART. XI.

Des interprètes assermentés sont spécialement attachés au service des divers tribunaux et répartis selon les besoins, par arrêté du Résident Général.

SECTION II

Des cours criminelles

ART. XII. Des cours criminelles sont instituées à Tananarive, Tamatave, Majunga et Diego-Suarez.

La cour criminelle de Tananarive se compose du président de la Cour d'appel, président, de deux conseillers à la Cour et de deux assesseurs.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des conseillers à la Cour, il pourra être remplacé par le juge-président du tribunal ou, à défaut, par un fonctionnaire désigné par le Résident Général. Les fonctions du ministère public devant la cour criminelle seront remplies par le Procureur Général et, à son défaut, par son substitut.

A Tamatave, Majunga et Diego-Suarez, la cour criminelle se compose du juge-président du tribunal ou du juge de paix, président, de deux fonctionnaires désignés par arrêté local et de deux assesseurs.

Les fonctions du ministère public seront remplies à Tamatave et à Majunga par le Procureur de la République et à Diego-Suarez par un fonctionnaire désigné par le Résident Général.

ART. XIII. Les assesseurs adjoints aux cours criminelles seront désignés par le sort, sur une liste de dix notables français domiciliés dans le ressort de la cour criminelle et jouissant de tous leurs droits civils et politiques, dressée chaque année par le Résident Général. Les assesseurs ont voix délibérative sur toutes les questions soumises à la Cour.

Les cours criminelles de Tananarive, Tamatave, Majunga et Diego-Suarez connaissent des crimes commis par les Européens ou assimilés dans tout le territoire de Madagascar et Dépendances.

Elles connaissent, en outre, des crimes commis par des indigènes ou assimilés contre des Européens ou assimilés dans leur ressort.

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ART. XIV. - Dans les localités autres que Tananarive, Tamatave, Majunga et Diego-Suarez, le Résident Général pourra instituer, s'il en est besoin, des cours,

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