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ART. XXI. -- Dispositions diverses. En cas d'empêchement ou d'absence prolongée ou de maladie dûment constatée, il sera pourvu à l'intérim de l'avocat-défenseur empêché dans les conditions ci après:

Il présentera à l'agrément du Procureur Général et de la Cour son intérimaire, dont il demeurera responsable et qui prêtera serment devant la Cour ou les tribunaux avant d'entrer en exercice. Cet intérim ne pourra durer plus de deux ans.

ART. XXII. — L'arrêté du 27 avril 1897 est abrogé dans toutes ses parties contraires au présent arrêté.

ART. XXIII.-M. le Procureur Général, chef du service judiciaire, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Par le Gouverneur Général :

Le Procureur Général,

Fait à Tananarive, le 27 Avril 1899.
PENNEQUIN.

DUCHESNE.

ARRÊTÉ

modifiant l'arrêté du 7 septembre 1896, fixant le ressort des tribunaux de 1TM instance et des justices de paix à compétence étendue à Madagascar.

Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances,

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897,

Vu le décret du 9 juin 1896, réorganisant la justice à Madagascar ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1896, fixant le ressort des tribunaux de 1" instance et des justices de paix à compétence étendue à Madagascar ;

Vu le décret du 25 octobre 1898, transformant le tribunal de 1" instance de Majunga en une justice de paix à compétence étendue et créant une justice de paix à compétence étendue à Fianarantsoa;

Considérant que, depuis l'arrêté du 7 septembre 1896, de nombreuses modifications ont été apportées à l'organisation administrative de la Colonie et qu'il est nécessaire de fixer à nouveau le ressort des juridictions précitées, devant connaître des affaires dont le taux excède la compétence des administrateurs ou commandants de cercle investis des fonctions de juge de paix, telle qu'elle est fixée par l'art. 7 du décret du 9 juin 1896;

Sur la proposition de M. le Procureur Général et sous réserve de l'approbation de M. le Ministre des Colonies,

Arrête:

ART. Ier. Sont du ressort du tribunal de 1re instance de Tananarive les circonscriptions administratives suivantes :

3 Territoire militaire.

Cercle de Tsiafahy

id. de Moramanga
id. d'Anjozorobe

id. de Miarinarivo

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1er territoire militaire.

2o territoire militaire.

| 4o territoire militaire.

Du ressort de la justice de paix de Fianarantsoa : Province de Fianarantsoa.

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Du ressort du tribunal de 1re instance de Tamatave:

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Cercle-annexe d'Ambatondrazaka | 4er territoire militaire.

Du ressort de la justice de paix à compétence étendue de Majunga :

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Du ressort de la justice de paix à compétence étendue de Diego-Suarez :

Province de Diego-Suarez.

id. de Vohemar.

Du ressort de la justice de paix à compétence étendue de Nosi-Be :

Nosi-Be.

Cercle de la Grande-Terre.

ART. II.

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M. le Procureur Général, chef du service judiciaire, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Par le Gouverneur Général :
Le Procureur Général p. i.,

DUCHESNE.

Fait à Tananarive, le 16 Février 1899.
GALLIENI.

RÉGIME DOUANIER

LOI

portant application à Madagascar et à ses dépendances du tarif général des douanes [16 Avril 1897]

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

ARTICLE UNIQUE. L'ile de Madagascar et ses dépendances sont placées sous le régime douanier institué par la loi du 11 janvier 1892, pour les Colonies et possessions françaises non comprises dans l'exception prévue par le paragraphe 2 de l'art. 3 de la dite loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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portant fixation des exceptions au tarif général des douanes en ce qui concerne les produits étrangers importés à Madagascar.

28 Juillet 1897)

Le Président de la République Française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies;

Vu les lois du 11 janvier 1892, relative à l'établissement du tarif général des douanes, et du 16 avril 1897, concernant son application à Madagascar ;

Vu l'avis émis par le conseil d'administration de Madagascar, dans ses séances des 29 mars et 8 avril 1897;

Vu l'avis du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes;
Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

ART. Ier. Les exceptions au tarif général des douanes, en ce qui concerne les produits étrangers importés à Madagascar, sont fixées conformément au tableau annexé au présent décret.

ART. II.

- Les taxes indiquées au susdit tableau forment une tarification unique, qui se substitue aux droits du tarif général et du tarif minimum.

ART. III.

Les surtaxes d'entrepôt, établies par l'art. 2 de la loi du 11 janvier 1892 et les tableaux C et D annexés à la loi sus-visée ne sont pas perçues dans la colonie de Madagascar.

ART. IV.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel de la République Française, au Bulletin des Lois et au Bulletin Officiel des Colonies.

Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies,

ANDRÉ LEBON.

Fait à Paris, le 28 Juillet 1897.

FÉLIX FAURE.

TABLEAU annexé au décret du 28 juillet 1897, fixant les exceptions au tarif général des douanes, en ce qui concerne les produits étrangers importés à Madagascar.

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Poissons secs, salés ou fumés, autres que les morues, stokfich, harengs, maquereaux, sardines et anchois

id.

VII. Fruits et graines

Graines à ensemencer......

id.

50 0/0 des droits du tarif minimum exemptes

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DENOMINATION DES PRODUITS

XVI. — Marbres, pierres, terres, combustibles, minéraux, etc

Soufre trituré..
Houille.....

Huiles de pétrole, de schiste et autres huiles minérales propres à l'éclairage.

brutes.

raffinées et essences..

Huiles lourdes et résidus de pétrole et d'autres huiles minérales.
XXVI. - Fils polis, ficelles, cordages en chanvre, lins, jute,
phormium, etc. (2)

Cordages ou fils retors à double] écrus.
torsion et câblés, polis ou non,
goudronnés ou non, ayant de
diamètre plus de 10 milimètres.
XXXII.

Tissus écrus

blanchis ou teints......
Tissus de coton et coutils
ceux pesant:
27 fils et moins .........

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(A)

13 kilogrammes et plus

de

pré

les 100 mètres carrés 28 fils et plus..... sentant 11 kilogrammes inclusi

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coton

vement à

27 fils et moins..........

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9 kilogrammes inclusi-
vement à

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et

11 kilogrammes exclusi

vement

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9 kilogrammes exclusi-
vement

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5 kilogrammes inclusi-'
vement à

(27 fils et moins .....

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7 kilogrammes exclusi-(
vement

28 fils et plus ....

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3 kilogrammes inclusi-j
vement à

(27 fils et moins.

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5 kilogrammes exclusi-
vement

28 fils et plus ..

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Tissus de coton pur, unis, croi

sés et coutils

Ecrus présentant en chaine et
de chaine et de trame, les frac-
en trame dans le compte des fils
tions sont négligées) dans un
carré de cinq millimètres de côté.

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13 kilogrammes et plus, les]
100 mètres carrés...................... 36 fils et plus
35 fils et moins

35 fils et moins

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5 kilogrammes inclusivement 35 fils et moins
7 kilogrammes exclusivement 36 fils et plus

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3 kilogrammes inclusivement 35 fils et moins à 5 kilogrammes exclusivement 36 fils et plus Moins de trois kilogrammes, les

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100 mètres carrés....

Dans le compte des fils de chaine et de trame, les fractions sont négligées.

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