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ci-dessus pourront être dirigés par l'importateur ou son représentant sur l'un de ces établissements, aux fins de dénaturation sous plomb de la douane, et avec un laissez-passer spécial.

ART. 9. Aucun passavant à destination d'un port non ouvert à l'importation directe ne pourra être délivré pour accompagner un produit alcoolique, avant que le service de la douane du port où il aura été déposé n'ait été avisé par l'autorité locale de ce dernier port, de l'autorisation d'importer délivrée après qu'il aura été procédé conformément aux articles 3, § 2 à 7 qui précèdent, à moins que ce produit ne bénéficie des dispositions des articles 1, § 2, et 2, § i ou 2 du présent arrêté.

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ART. 10. Tout refus de laisser prélever des échantillons pour l'analyse entraînera, de plein droit, pour l'importateur, l'obligation de faire transporter le produit ailleurs qu'à Madagascar ou dans ses dépendances; s'il ne l'a pas fait dans le délai qui lui sera inparti à cet effet, les dispositions des articles 7 (in fine) ou 8 lui seront appliquées.

ART. 11.

Il sera perçu, au moment de l'enlèvement de tout produit de l'espèce acceptée à l'importation, un droit de un franc pour frais d'analyse.

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ART. 13. - MM. le Secrétaire Général, le chef du service des douanes, le directeur du service du santé, les administrateurs chefs de province et les coinmandants de cercle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 26 Janvier 1901.

GALLIENI.

Vu:

Le Directeur du Contrôle financier,

FILLON.

Par le Gouverneur Général : Le Commissaire des Colonies ffons de Secrétaire Général, LALLIER DU COUDRAY.

IMPOTS

ARRÊTÉ

abrogeant l'arrêté 83, du 3 novembre 1896, sur la contribution des patentes

Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances,

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897;

Vu les arrêtés 83,710 et 1135, des 3 novembre 1896, 28 mai et 11 novembre 1897, sur la contribution des patentes à Madagascar et dans les dépendances;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1898, sur la patente afférente au commerce de l'or;

Considérant que l'établissement de l'impôt des patentes, par l'arrêté 83 précité, a été motivé par la nécessité de procurer des ressources immédiates à la Colonie, mais que l'expérience a permis d'apprécier, avec plus d'exactitude, l'importance des diverses professions soumises à l'impôt des patentes et qu'il est possible d'en faire une répartition plus exacte au point de vue du taux de l'impôt;

Vu les avis émis par les chambres consultatives françaises de la Colonie ;
Le conseil d'administration entendu,

Arrête:

L'arrêté 83, du 3 novembre 1896, sur la contribution des patentes, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

ART. 1er. A partir du 1er janvier 1899, tout individu exerçant à Madagascar et dans les Dépendances un commerce, une industrie on une profession, non compris dans les exceptions déterminées par le présent arrêté, sera assujetti à la contribution des patentes, telle qu'elle est fixée ci-après:

ART. 2. Cette contribution consiste en un droit fixe, réglé d'après la nature de la profession et la population de la ville où elle est exercée.

ART. 3. Les maisons de banque, comptoirs d'escompte et autres établissements de crédit sont uniformément soumis à une patente de 1.800 francs.

Les autres professions, assujetties à la contribution des patentes, sont classées de la manière suivante:

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4re Classe. Compagnies de transport, compagnies de navigation on armateurs au long cours, marchands en gros recevant directement de l'extérieur, par leurs propres moyens, des marchandises pour les revendre à d'autres mar chands.

2 Classe. Compagnies de navigation ou armateurs au cabotage ou au bornage, marchands en gros, armateurs au cabotage ou au bornage, vendant principalement à d'autres marchands.

3 Classe. Autres marchands que ceux énumérés ci-dessus vendant principalement à d'autres marchands. Commissionnaires, c'est-à-dire vendant pour le compte d'autrui des marchandises; compagnies d'assurances; distillateurs et fabricants de boissons spiritueuses.

4 Classe. Marchands en demi-gros et tous autres marchands que ceux énumérés ci-dessus, vendant habituellement aux détaillants et aux consommateurs, restaurateurs et hôteliers.

5 Classe.

Marchands au détail, c'est-à-dire ne vendant habituellement qu'aux consommateurs; imprimeurs, médecins, avoués, avocats, agents d'affaires, courtiers et autres professions libérales non exemptées, pharmaciens, débitants de boissons, cafetiers, aubergistes.

6 Classe.

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Entrepreneurs de bâtiments, fabricants et constructeurs en tous genres, quand ils ont un atelier et occupent ordinairement plus de deux

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Le taux de l'impôt est fixé conformément au tableau ci-après :

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ART. 5. Sont exemptés de patente: les fonctionnaires et employés rétribués par l'Etat, les maîtres d'école et instituteurs, les artistes, les fabricants travaillant seuls ou avec deux ouvriers au plus, ou à la journée, les marchands vendant exclusivement sur les marchés, les agriculteurs et les concessionnaires de mines.

ART. 6. Le droit est réduit de moitié pour les bouchers, boulangers et autres inarchands on fabricants d'articles d'alimentation, à l'exception des bois

sons.

ART. 7. Si un patentable a plusieurs établissements, un droit distinct est dù pour chacun d'eux, mais ce droit est réduit de moitié pour les succursales ayant leur siège dans la même province que l'établissement principal.

ART. 8. Tout marchand forain vendant en ambulance, pour son compte ou pour le compte d'autrui, en dehors des marchés, est passible d'un droit égal à la moitié de la patente, acquittée par les marchands au détail dans la localité la plus peuplée de toutes celles qu'il visite habituellement dans la même province; le marchand forain est en outre soumis au paiement des droits de place sur les marchés, chaque fois qu'il exerce son commerce sur un marché. Cette patente n'est pas applicable à la vente des boissons, qui ne peut se faire qu'en boutique.

ART. 9.

La contribution des patentes est due annuellement; elle peut être acquittée en une fois, mais elle n'est exigible que par quart et d'avance, à raison des faits existant au premier jour de chaque trimestre. Néanmoins, les marchands forains et tous autres patentables dont la profession n'est pas exercée à demeure fixe sont tenus d'acquitter le montant total de leur coté au moment où la patente leur est délivrée.

ART. 10. Les patentes sont personnelles et ne peuvent servir qu'à ceux à qui elles sont destinées.

ART. 11.

Les demandes en dégrèvement seront adressées, dans le délai de trois mois à dater du jour de la publication, au chef de la province qui les transmettra, avec son avis, au Gouverneur Général, et feront l'objet d'une décision

6 CLASSE

en conseil d'administration, ou d'un jugement du conseil du contentieux, suivant qu'elles seront formulées en vue d'une remise ou d'une modération, ou qu'elles tendront à une décharge ou à une réduction.

ART. 12. — Tout patentable est tenu de se munir d'une formule de patente, qui lui sera délivrée par l'administrateur de sa circonscription et qu'il devra présenter à toute réquisition des agents du Gouvernement.

ART. 13. Les marchandises mises en vente par les individus non manis de patente seront saisies ou séquestrées aux frais du vendeur, à moins qu'il ne donne caution suffisante, jusqu'à la représentation de la patente ou la production de la preuve que la patente a été régulièrement demandée. En cas de vente illicite, constatée par procès-verbal dressé par l'agent délégué à cet effet, le contrevenant sera soumis au droit de patente pour l'année entière, et il sera, en outre, puni d'une amende égale au double du dit droit.

ART. 14. A défaut de paiement de la taxe, le recouvrement des trimestres échus sera poursuivi, conformément aux prescriptions de l'arrêté 1276, du 27 décembre 1897.

ART. 15.

La patente applicable aux commerçants d'or demeure fixée par l'arrêté du 28 octobre 1898, pris en exécution du décret du 17 juillet 1896 (art. 27).

ART. 16.

-

MM. les administrateurs chefs de province et commandants de cercle sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar,

Vu le décret du 11 décembre 1895 ;

Vu la dépêche ministérielle N⚫ 587, du 2 décembre 1896;

Considérant que pour répondre aux voeux des armateurs de la Colonie et des compagnies de navigation, il 'importe de rendre applicable à Madagascar la législation métropolitaine;

Le Conseil d'administration entendu ;

Après approbation du Ministre des Colonies,

Arrête :

ART. Ier. Les formalités de la francisation des navires, la délivrance des congés et des passe-ports et les droits de navigation qui en sont la conséquence sont applicables à Madagascar, tels qu'ils sont fixés par la législation métropolitaine en vigueur et notamment par les lois du 27 vendémiaire aa il, 6 mai 1841, 9 juin 1845, 19 mai 1866, 30 janvier 1872, 16 février 1887 et par les décrets, ordonnances et décisions ministérielles rendus en exécution de ces lois, qui sont et demeurent promulgués dans la Colonie.

ART. II. douanes.

ART. III.

La perception des taxes de navigation est confiée au service des

Les droits de navigation actuellement perçus d'après le tarif des chancelleries diplomatiques et consulaires sont supprimés à Madagascar. Fait à Tananarive, le 28 Août 1897. GALLIENI.

Vu:

Le Directeur des Finances,

et du Contrôle,

HOMBERG.

ARRÊTÉ

fixant un droit de patente hors classe de mille huit cents franes par an à payer par les trafiquants d'or

Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances,.

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897;

Vu le décret du 17 juillet 1896, relatif aux mines d'or, de métaux précieux et pierres précieuses à Madagascar;

Vu la décision 184, du 17 mars 1897, nommant une commission chargée d'étudier les mesures à prendre en ce qui concerne le commerce de l'or;

Vu l'arrêté 1610, du 25 mars 1898;

Vu le procès-verbal en date du 26 août 1898, de la commission établie par décision 184, du 17 mars 1897;

Le Conseil d'administration entendu,

Arrête:

ART. Ier. Le droit de patente hors classe de 1.800 francs par an, prévu à l'art. 27 du décret du 17 juillet 1896, devra être payé par tous ceux qui trafiquent de l'or, soit en qualité de commerçants, soit en qualité de commissionnaires.

ART. II. — Tout commerçant ou commissionnaire en or qui a des agents opérant pour son compte exclusif devra payer, en outre du droit précédent, le montant d'une demi-patente, soit 900 francs par an, pour l'ensemble de ses agents, quel qu'en soit le nombre et devra remettre à l'autorité qui délivre les patentes un état indiquant les noms de ses agents et les localités où ils sont établis.

ART. III. Les patentes ci-dessus seront délivrées par les mêmes autorités que les patentes des autres commerces. Ces autorités devront tenir le chef du service des mines au courant de toutes les patentes de cette nature qui seront délivrées.

ART IV. Tout commerçant assujetti à la patente de 1.800 francs ne peut être imposé d'aucune autre patente pour le même établissement, quels que soient le nombre et la nature des autres commerces auxquels il se livre dans le dit établissement.

ART. V. - MM. les administrateurs chefs de province, les commandants de

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